Cour de cassation, 31 octobre 2019, n° 2018-00073

N° 132 / 2019 pénal. du 31.10.2019. Not. 9347/ 16/CD Numéro CAS -2018-00073 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :…

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N° 132 / 2019 pénal. du 31.10.2019. Not. 9347/ 16/CD Numéro CAS -2018-00073 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf,

sur le pourvoi de :

X, née le (…) à (… ), demeurant à (…),

prévenue et défenderesse au civil,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

et de :

Maître A), avocat à la Cour, demeurant à (…), agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur B) , né le (…), demeurant à (…),

demandeur au civil,

défendeur en cassation,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 4 juillet 2018 sous le numéro 271/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 3 août 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 août 2018 par X à Maître A), déposé le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de coups et blessures volontaires sur la personne d’un enfant de moins de quatorze ans accomplis, avec la circonstance aggravante qu’elle est la mère du mineur, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral et à une amende, ainsi que, au civil, au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral à l’administrateur ad hoc de l’enfant. La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

« tirés, le premier, de la mauvaise application, sinon interprétation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, prescrivant le droit à un procès équitable.

En ce que l'arrêt attaqué a :

dit irrecevable la demande d' annulation du jugement au motif que les juges de première instance n'avaient pas enjoint au représentant du Ministère public de prendre la parole en premier pour exposer les éléments de preuve de 1'accusation et ce, avant que la défense ne prenne la parole.

Au motif que :

<< ce grief n'a pas été présenté in limine litis à l'audience de la Cour, de sorte que le mandataire de la prévenue est irrecevable à le présenter après l'audition de sa mandante >>.

Alors que :

3 La demande d'annulation du jugement soulevé par le mandataire de la prévenue dans ce cas précis est un moyen de fond inhérent aux règles de preuve en droit pénal et qui partant peut être soulevé en tout état de la cause.

Il ne s'agit pas d'un moyen relatif à une exception de procédure, telle que visée par l'article 48-2 (3) du Code de procédure pénale et visant un acte de l'enquête préliminaire et partant non soumis au même régime.

La défense est recevable à présenter des conclusions visant l'annulation d'un jugement en instance d'appel en tout état de cause et donc pas obligatoirement in limine litis.

D'ailleurs la Cour d'appel ne fournit à l'appui de la thèse inverse aucune base légale au soutien de sa motivation, ni ne cite aucune jurisprudence luxembourgeoise, française ou belge allant dans son sens.

Il en résulte que le soutien de ladite thèse au dispositif de l'arrêt entrepris viole le principe du droit à un procès équitable visé à l'article 6- 1 de la convention européenne des droits de l'homme. »

et

le deuxième, « de la mauvaise application, sinon interprétation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, prescrivant le droit à un procès équitable.

En ce que l'arrêt attaqué a :

dit irrecevable la demande d'annulation du jugement entrepris pour violation de 1' article 48-1 du Code de procédure pénale prescrivant une audition sonore ou audiovisuelle du mineur.

Au motif que :

<< faute d'avoir été développé in limine litis à l'audience de la Cour d'appel, ce moyen ne saurait être accueilli >>.

Alors que :

La demande d'annulation du jugement soulevé par le mandataire de la prévenue dans ce cas précis est un moyen de fond inhérent aux règles essentielles établies par le Code de procédure pénale qui partant peut être soulevé en tout état de la cause.

Il ne s'agit pas d'un moyen relatif à une exception de procédure, telle que visée par l'article 48-2 (3) du C ode de procédure pénale et visant un acte de l'enquête préliminaire et partant non soumis au même régime.

4 La défense est recevable à présenter des conclusions visant l'annulation d'un jugement en instance d'appel en tout état de cause et donc pas obligatoirement in limine litis.

D'ailleurs la Cour d'appel ne fournit à l'appui de la thèse inverse aucune base légale au soutien de sa motivation, ni ne cite aucune jurisprudence luxembourgeoise, française ou belge allant dans son sens.

Il en résulte que le soutien de ladite thèse au dispositif de l'arrêt entrepris viole le principe du droit à un procès équitable visé à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. ».

Le moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

La demanderesse omet d’indiquer en quoi son droit à un procès équitable aurait été violé du fait que la Cour a déclaré irrecevables ses demandes en annulation du jugement de première instance pour ne pas avoir été présentées in limine litis.

Il en suit que les moyens sont irrecevables.

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis:

« tirés, le troisième, de la mauvaise application, sinon interprétation combinée des articles 89 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg et de 1'article 195 du Code de procédure pénale prescrivant 1'obligation de motivation des jugements répressifs.

En ce que l'arrêt attaqué a :

dit irrecevable la demande d'annulation du jugement entrepris pour violation de 1'article 48- 1 du C ode de procédure pénale prescrivant une audition sonore ou audiovisuelle du mineur.

Au motif que :

<< faute d'avoir été développé in limine litis à l'audience de la Cour d'appel, ce moyen ne saurait être accueilli ».

Alors que :

L'interprétation combinée des articles 89 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg et de l'article 195 du Code de procédure pénale prescrivant l'obligation de motivation des jugements répressifs.

5 La Cour d'appel ne fournit à l'appui de la thèse de l'irrecevabilité du moyen tiré de la violation de l'article 48-1 du Code de procédure pénale, aucune base légale au soutien de sa motivation, ni ne cite aucune jurisprudence luxembourgeoise, française ou belge allant dans ce sens.

Partant la décision d'irrecevabilité non motivée rendue dans l'arrêt entrepris est entachée d'une erreur de droit. »

et

le quatrième, « de la mauvaise application, sinon interprétation combinée des articles 89 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg et de 1'article 195 du Code de procédure pénale prescrivant 1'obligation de motivation des jugements répressifs.

En ce que l'arrêt attaqué a :

dit irrecevable que la demande d'annulation du jugement au motif que les juges de première instance n'avaient pas enjoint au représentant du Ministère public de prendre la parole en premier pour exposer les éléments de preuve de 1'accusation et ce, avant que la défense ne prenne la parole.

Au motif que :

<< ce grief n'a pas été présenté in limine litis à 1'audience de la Cour, de sorte que le mandataire de la prévenue est irrecevable à le présenter après l'audition de sa mandante >>.

Alors que :

L'interprétation combinée des articles 89 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg et de l'article 195 du Code de procédure pénale prescrit l'obligation de motivation des jugements répressifs.

La Cour d'appel ne fournit à l'appui de la thèse de l'irrecevabilité du moyen tiré de la demande d'annulation du jugement au motif que les juges de première instance n'avaient pas enjoint au représentant du M inistère public de prendre la parole en premier pour exposer les éléments de preuve de 1'accusation et ce, avant que la défense ne prenne la parole, aucune base légale au soutien de sa motivation, ni ne cite aucune jurisprudence luxembourgeoise, française ou belge allant dans ce sens.

Partant la décision d'irrecevabilité non motivée rendue dans l'arrêt entrepris est entachée d'une erreur de droit. ».

En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs.

6 Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Les juges d’appel ont expressément motivé leur décision en déclarant les demandes en annulation du jugement visées aux moyens irrecevables pour ne pas avoir été présentées in limine litis .

Il en suit que les moyens ne sont pas fondés.

Sur le cinquième moyen de cassation :

« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de l'article 6- 1 de la convention européenne des droits de l'homme, prescrivant le droit à un procès équitable.

En ce que l'arrêt attaqué a :

<< confirmé le jugement entrepris au civil >>.

Au motif que :

<< C'est à juste titre que le tribunal a évalué ex aequo et bono l'indemnisation à titre de dommage moral à 500 euros >>.

Alors que :

La demanderesse en cassation est condamnée au civil suite à sa condamnation pénale qu'elle conteste.

Partant cette dernière, estimant que la procédure d'appel au pénal n'a pas été équitable à son égard, elle estime donc que toute condamnation civile prononcée contre elle n'est pas justifiée en son principe. ».

Le rejet des quatre premiers moyens de cassation visant le volet pénal de la décision attaquée comporte le rejet du cinquième moyen visant la condamnation civile qui ne constitu e que la suite de la condamnation pénale.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie HILGERT, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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