Cour de cassation, 31 octobre 2019, n° 2018-00094
N° 137 / 2019 pénal. du 31.10.2019. Not. 15244/ 18/CD Numéro CAS -2018-00094 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de : X,…
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N° 137 / 2019 pénal. du 31.10.2019. Not. 15244/ 18/CD Numéro CAS -2018-00094 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (… ), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED -BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
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Vu l’arrêt attaqué, rendu le 31 août 2018 sous le numéro 837/18 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED — BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de X suivant déclaration du 28 septembre 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 29 octobre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel ayant confirmé une ordonnance numéro 435/18 (XIX e ) rendue le 20 juillet 2018 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui, après avoir rejeté les conclusions de X développées dans son mémoire, a, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, renvoyé X devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Les arrêts de renvoi relèvent de la catégorie des arrêts d’instruction contre lesquels le recours en cassation n’est ouvert, aux termes de l’article 416, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, qu’après l’arrêt ou le jugement définitif.
Aux termes de l'article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence.
X conclut à la recevabilité de son pourvoi au motif qu’il avait contesté la compétence de la XIX e chambre du tribunal d’arrondissement, qui serait une juridiction de fond, pour statuer sur le règlement de la procédure aux lieu et place de la V e chambre, qui serait la juridiction d’instruction du tribunal d’arrondissement , et que l’arrêt attaqué se serait partant prononcé sur une question de compétence.
Par décisions rendues sur la compétence au sens de l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale il faut entendre celles par lesquelles la juridiction se prononce sur sa compétence en raison de la matière, du lieu ou de la personne pour connaître de l’action publique.
X ne conteste pas la compétence de la chambre du conseil pour procéder au règlement de la procédure, mais se limite à contester l’attribution de la fonction de chambre du conseil à la XIX e chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Il résulte de la motivation de l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement que celle-ci s’est vu attribuer la double fonction de juridiction de fond et de chambre du conseil par une assemblée générale du tribunal d’arrondissement.
La Cour d’appel, en confirmant la décision de règlement , n’a partant pas rendu une décision sur la compétence au sens de l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, mais n’a fait que confirmer une ordonnance de la chambre du conseil régulièrement instituée par une décision relevant de l’organisation interne du tribunal d’arrondissement.
Il en suit que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
3 la Cour de cassation :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposées par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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