Cour de cassation, 31 octobre 2019, n° 2018-00096

N° 140 / 2019 du 31.10.2019. Numéro CAS -2018-00096 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, trente et un octobre deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la…

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N° 140 / 2019 du 31.10.2019. Numéro CAS -2018-00096 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, trente et un octobre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie HILGERT, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) la société anonyme de droit suédois SOC1) (anciennement Soc2)), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses représentants légaux, inscrite au registre des sociétés suédois sous le numéro (…) ,

2) A), demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société anonyme SOC3), en liquidation judiciaire, dont le siège social est situé à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son liquidateur judiciaire, Maître B) , avocat à la Cour,

2) Maître B), avocat à la Cour, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOC3) , demeurant à (…),

défenderesses en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 96/1 8, rendu le 11 juillet 2018 sous le numéro 44971 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 octobre 2018 par la société anonyme de droit suédois SOC1) (ci-après « la société SOC1) ») et par A) à la société anonyme SOC3), en liquidation judiciaire (ci- après « la société SOC3) »), et à Maître B), prise en sa qualité de liquidateur de cette société, déposé le 5 octobre 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 novembre 2018 par la société SOC3) et Maître B) , ès qualités, à la société SOC1) et à A), déposé le 30 novembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, la société SOC1) avait conclu un contrat de prêt avec la société SOC3) . A) avait garanti les obligations de la société FUTURE HOME. Saisi par Maître B) , ès qualités, et par la société SOC3) d’une demande en remboursement du prêt dirigée contre la société SOC1) et A), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait fait droit à la demande. L a Cour a dit l’appel de la société SOC1) irrecevable pour être tardif et celui d’A) non fondé.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Les défenderesses en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en cassation omet trait d’indiquer les dispositions attaquées de l’arrêt, ni les moyens ni les conclusions du mémoire ne permettant d’identifier celles-ci.

L’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation impose au demandeur en cassation de préciser « les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement (…) La désignation des

3 dispositions attaquées (étant) considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu’elle résulte nécessairement de l’exposé des moyens ou des conclusions. ».

Il résulte du dispositif du mémoire en cassation et de l’exposé des moyens que la cassation de l’arrêt attaqué est demandée en ce qu’il a déclaré l’appel de la société SOC1) irrecevable pour être tardif et celui d’A) non fondé.

Les demandeurs en cassation ont donc précisé à suffisance les dispositions attaquées de l’arrêt entrepris.

Le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’ est partant pas fondé .

Le pourvoi en cassation, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 571 du Nouveau code de procédure civile ;

En ce que la Cour d'appel conclut à la page 5 de l'arrêt dont cassation à << l'absence d'impossibilité de faire exécuter simultanément les deux décisions >> ;

Alors que les demandeurs en cassation, en se basant sur le moyen de l'indivisibilité du litige, avaient argué de l'impossibilité de faire exécuter simultanément les deux décisions ;

Qu'en ne démontrant en quoi il n'y aurait pas impossibilité de faire exécuter simultanément les deux décisions, la Cour ne motive pas sa décision, alors qu'elle n'aborde même pas le risque de la contrariété découlant de l'exécution simultanée de deux décisions risquant d'être contraires. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen vise, d’une part , en tant que tiré de la violation de l’article 8 9 de la Constitution, le défaut de motifs, qui est un vice de forme, et, d’autre part, une violation de l’article 571 du Nouveau code de procédure civile, définissant le régime du délai d’appel, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation :

4 « tiré de la violation de l'article 571 du Nouveau code de procédure civile ;

En ce que la Cour a déclaré l'appel interjeté par SOC1) irrecevable pour cause de tardiveté, tout en reconnaissant le principe de l'indivisibilité du litige concernant SOC1) et le sieur A), sans pour autant constater qu'il y a impossibilité de faire exécuté simultanément les deux décisions ;

Alors que la Cour d'appel aurait dû déclarer l'appel de l'appelante SOC1) recevable sur base du caractère indivisible du litige ce mouvant entre SOC3) d'une part et SOC1) et le sieur A) d'autre part. ».

Le moyen critique les juges d’appel en ce que , tout en reconnaissant le principe de l’indivisibilité du litige, ils n’auraient pas constaté qu’il y avait impossibilité de faire exécuter simultanément les deux décisions rendues à l’égard, d’une part, de la société SOC1) et, d’autre part, d’A).

Les juges d’appel ont constaté que faute d’impossibilité de fait d’exécuter simultanément les deux décisions, il n’y avait pas indivisibilité du litige.

Le moyen repose partant sur une prémisse erronée.

Il en suit que le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi, sinon de refus d’application, sinon d’ une fausse interprétation de la loi specie de l’article 1304 du Code civil qui dispose que << dans tous les cas où l’action en nullité ou en récession [il faut lire : rescision] d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’ erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. >>

En ce que la Cour d’appel a fait une fausse interprétation sinon n’ a pas appliqué, sinon a fait une fausse application de l’article 1304 du Code civil en déclarant que la nullité invoquée par les demandeurs en cassation était prescrite et a par voie de conséquence rejeté la demande en surséance pour cause de nullité des contrats en raison des manœuvres frauduleuses commises par SOC3) .

Alors que la Cour d’ appel aurait dû déclarer l’exception de nullité recevable pour ne pas être prescrite. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

L’énoncé du moyen manque de la précision requise en ce qu’il omet d’indiquer en quoi la Cour d’appel aurait violé l’article 1304 du Code civil en déclarant l’exception de nullité prescrite.

Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 du même article 10, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur l’indemnité de procédure :

Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC3) , en liquidation judiciaire, les frais exposés non compris dans les dépens.

Il convient de condamner chacune des parties demanderesses en cassation à payer à la société SOC3) une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne chacune des parties demanderesses en cassation à payer à la société anonyme SOC3), en liquidation judiciaire, une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne les parties demanderesses en cassation solidairement aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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