Cour de cassation, 31 octobre 2019, n° 2019-00031

N° 142 / 2019 pénal. du 31.10.2019. Not. 400/ 12/CRIL Numéro CAS -2019-00031 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de : 1)…

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N° 142 / 2019 pénal. du 31.10.2019. Not. 400/ 12/CRIL Numéro CAS -2019-00031 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf,

sur le pourvoi de :

1) Maître A) , demeurant professionnellement à (…),

2) Maître B) , demeurant professionnellement à (…),

3) C), demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître André LUTGEN , avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 5 mars 2019 sous le numéro 235/19 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Mickaël MOSCONI , avocat à la Cour, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, au nom de Maître A), de Maître B) et de C) suivant déclaration du 11 mars 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 11 avril 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel statuant sur un recours formé en matière d’exécution, à savoir de mesures de perquisition et de saisie, d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale régie par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

L’arrêt entrepris avait déclaré l’appel des demandeurs en cassation irrecevable au motif, d’une part, que l’article 10, paragraphe 4, de la loi précitée du 8 août 2000 exclut tout recours contre la décision de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statuant sur la régularité de la procédure sur base de l’article 9 de la même loi et, d’autre part, que l’appel -nullité n’était pas non plus recevable, les violations invoquées n’étant pas constitutives d’un excès de pouvoir.

Aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, « L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours. ».

Cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation.

Les demandeurs en cassation concluent néanmoins à la recevabilité du recours, d’une part, en tant que pourvoi en cassation- nullité pour cause d’excès de pouvoir, et, d’autre part, au motif que la décision attaquée ne satisferait pas aux conditions essentielles de son existence légale.

L’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité.

Les reproches, qualifiés d’excès de pouvoir négatif, adressés par les demandeurs en cassation aux juges d’appel, à savoir, au vu du fait que la loi exclut tout recours en cette matière, de ne pas avoir admis leur appel en vertu du principe d’équivalence déduit par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit, pour toute personne, le droit à un recours effectif devant un tribunal, et d’avoir refusé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afférente, ne rentrent pas dans la définition de l’excès de pouvoir.

Le prétendu défaut de motivation du refus de poser la question préjudicielle soulevée par les demandeurs en cassation n’est pas de nature à priver la décision attaquée d es conditions essentielles à son existence légale.

Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 4,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , trente et un octobre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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