Cour de cassation, 4 avril 2019, n° 2018-00018
N° 56 / 2019 du 04.04.2019. Numéro CAS -2018-00018 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…
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N° 56 / 2019 du 04.04.2019. Numéro CAS -2018-00018 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix -neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, ayant comparu initialement par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour,
et:
X, demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 14/18, rendu le 18 janvier 2018 sous le numéro 42775 du rôle par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 mai 2018 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 8 mai 2018 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 15 juin 2018 par X à la société SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 26 jui n 2018 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X , qui avait chargé la société SOC1) de la construction d’une maison, avait, suite à l’apparition de désordres affectant la construction, assigné la société SOC1) en dommages-intérêts devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; que celui-ci avait déclaré la demande partiellement fondée ; que la Cour d’appel a, par réformation, alloué à X des dommages-intérêts pour perte de jouissance non alloués en première instance et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile,
En ce que la Cour d'appel a dit non- fondé l'appel de la société SOC1) SA et confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a retenu que l'appelante serait restée en défaut de prouver que les travaux exécutés par elle ont fait l'objet d'une réception tacite antérieurement à la date du 18 juin 1998 et retenu cette date comme étant celle de la réception tacite des travaux faisant courir les délais de garantie et d'action biennal et décennal, en omettant de considérer et de répondre aux arguments de fait et de droit déterminants pour la solution du litige contenus dans les conclusions de la société SO C1) SA et justifiés au surplus par ses pièces versées en cause,
Alors que l'article 89 de la Constitution et l'article 249 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile disposent que tout jugement doit être motivé et qu'ainsi le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif,
Ainsi, en ne l'ayant pas fait, la Cour d'appel a méconnu l'article 89 de la Constitution et l'article 249 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile. » ;
Attendu que le moyen est tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué ;
Attendu que le moyen n’indique pas à quelles conclusions les juges d’appel auraient omis de répondre, la simple reproduction de conclusions récapitulatives de l’instance d’appel dans les développements du moyen n’étant pas de nature à pallier l’imprécision du moyen même ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation :
« tiré du défaut de base légale, sinon de l'insuffisance des motifs, au regard des articles 1642- 1 alinéa 1 et 1646- 1 du Code civil,
En ce que la Cour d'appel a dit non- fondé l'appel de la société SOC1) SA et a par confirmation du jugement de première instance fait droit à la demande d'indemnisation de Madame X , considérant que la société SOC1) SA était tenue à garantie des vices de construction de l'immeuble vendu, en rejetant le moyen tiré de la forclusion des demandes de Madame X pour avoir été introduites tardivement au regard des dispositions des articles 1642- 1 alinéa 1 et 1646- 1 du Code Civil, fixant les délais de garantie et d'action commençant à courir à partir de la réception de l'ouvrage,
Alors que la Cour d'appel n'a pas procédé à l'analyse des raisons qui empêchaient d'admettre la volonté non-équivoque de Madame X de recevoir l'ouvrage à une date antérieure à celle du 18 juin 1998, tel qu'exposé par la société SOC1) SA, et refusé de constater la réception tacite de l'ouvrage au plus tôt au 5 mars 1997, sinon au 24 mars 1997 au plus tard,
Ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen met en œuvre, d’une part, le défaut de base légale au regard de l’article 1642-1, alinéa 1, du Code civil, qui a trait à la décharge du vendeur d’un immeuble à construire, et, d’autre part, le défaut de base légale au regard de l’article 1646-1 du même code, qui a trait au point de départ des garanties décennale et biennale, partant deux cas d’ouverture distincts ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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