Cour de cassation, 4 avril 2019, n° 2018-00021

N° 63 / 2019 du 04.04.2019. Numéro CAS -2018-00021 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 63 / 2019 du 04.04.2019. Numéro CAS -2018-00021 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) B), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 41/18, rendu le 28 février 2018 sous le numéro 44832 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mai 2018 par A) à B) et à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 18 mai 2018 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le s 22 et 25 juin 2018 par B) à A) et à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 2 juillet 2018 ;

Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réponse », signifié le 2 octobre 2018 par A) à B) et à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2018, pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation d’une succession entre les héritiers A) et B), avait, notamment, fixé la valeur d’un immeuble ayant fait l’objet d’une donation ; que la Cour d’appel a confirmé la méthode d’évaluation retenue par le tribunal ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 922 du Code civil

en ce que l'arrêt N° 41/18 — I — CIV rendu en date du 28 février 2018 par la 1 ère chambre de la Cour d'appel de et à Luxembourg, en confirmant le jugement n° 414/ 2016 rendu en date du 23 novembre 2016 par la 1 ère chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, a déterminé — et retenu comme base de calcul, pour les besoins de l'article 922 du Code civil, concernant les opérations de liquidation- partage, afin de calculer le montant de la réduction sollicitée par la partie demanderesse en cassation — la valeur du bien donné, soit la maison d'habitation avec dépendances sise à (…), dont la dame C) avait fait donation, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, au sieur B) , préqualifié, suivant acte de donation n° 831/1977 du 16 novembre 1977 dressé par Maître D) , dans le temps notaire de résidence à Mersch, au jour du décès compte tenu de sa valeur au jour de la donation, soit en 1977 ;

alors que, suivant l'article 922 du Code civil disposant que :

3 << La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. >>

la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, masse à laquelle on réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état — et non leur valeur! — à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. » ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déterminé la valeur du bien donné, à la date de l’ouverture de la succession, non pas d’après son état, mais d’après sa valeur à l’époque de la donation ;

Attendu que malgré une énonciation incorrecte du principe édicté par l’article 922 du Code civil, les juges d’appel, en retenant que

« A l’instar du notaire E) et des juges de première instance, la Cour constate que l’expert F) n’a pas déterminé la valeur de l’immeuble en 2001 et 2011 d’après l’état en 1977. Elle approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que pour l’année 1977, l’immeuble doit être évalué à la valeur figurant dans l’acte de donation, et non à celle fixée par l’expert F) , soit à la valeur de 2.000.000 francs, correspondant à 49.578,70 euros et ont appliqué, pour les besoins de l’article 922 du Code civil, la méthodologie de calcul préconisée par le notaire E) pour le recalcul de la valeur de l’immeuble.

En application de cette même méthode de calcul, la valeur de l’immeuble en 2001 d’après l’état en 1977, pour les besoins de l’article 922 du Code civil, a été correctement fixée par les juges de première instance au montant arrondi de 110.000 euros et est à fixer, pour les besoins de l’article 860 du même Code, au montant de (49.578,70 x 785,17/285,17 =) 136.507,02 euros, arrondi à 137.000 euros pour l’année 2011. »,

n’ont pas déterminé la valeur du bien donné à la date de l’ouverture de la succession d’après sa valeur à l’époque de la donation, mais d’après son état à l’époque de la donation ;

Que l’arrêt entrepris n’encourt partant pas le grief allégué ;

4 Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 860 du Code civil

en ce que l'arrêt N° 41/18 — I — CIV rendu en date du 28 février 2018 par la 1 ère chambre de la Cour d'appel de et à Luxembourg, en confirmant le jugement n° 414/ 2016 rendu en date du 23 novembre 2016 par la 1 ère chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, a déterminé — et retenu comme base de calcul, pour les besoins de l'article 860 du Code civil, concernant les opérations de liquidation- partage — la valeur du bien donné, soit la maison d'habitation avec dépendances sise à (…), dont la dame C) avait fait donation, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, au sieur B) , préqualifié, suivant acte de donation n° 831/1977 du 16 novembre 1977 dressé par Maître D) , dans le temps notaire de résidence à Mersch, à l'époque du partage en extrapolant la valeur en question à partir de la valeur du bien à l'époque de la donation, soit en 1977 ;

alors que, suivant l'article 860 du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état — et non sa valeur! — à l'époque de la donation. » ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déterminé la valeur du bien donné, à l’époque du partage, non pas d’après son état, mais d’après sa valeur à l’époque de la donation ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu que « (…) la valeur de l’immeuble sis à (…), est en l’espèce à évaluer, pour les besoins de l’article 860 du Code civil , à un jour proche du partage, soit, compte tenu de la longue période qui s’est écoulée entre le jour de l’ouverture de la succession et le jour du partage, au mois de juin 2011 d’après son état à l’époque de la donation (…) » ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation B) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation B) une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

5 condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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