Cour de cassation, 4 avril 2019, n° 2018-00027

N° 66 / 2019 du 04.04.2019. Numéro CAS -2018-00027 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 66 / 2019 du 04.04.2019. Numéro CAS -2018-00027 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre avril deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la société anonyme Soc1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître A nnick WURTH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, no. 54/18, rendu le 21 mars 2018 sous le numéro 45044 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 1 er juin 2018 par X à la société anonyme Soc1) , déposé au greffe de la Cour le 4 juin 2018 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 juillet 2018 par la société Soc1) à X, déposé au greffe de la Cour le 19 juillet 2018 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné X à payer à la société anonyme Soc1) un certain montant du chef d’un contrat de crédit dénommé « Réserve Privilège », d’un contrat de prêt personnel et d’un dépassement en compte ; que l a Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile

L'article 89 de la Constitution prévoit que << Tout jugement doit être motivé. Il est prononcé en audience publique. >>

Et

L'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile prévoit que << La rédaction du jugement contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. >>

La Cour d'appel a violé l'article 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile en ce qu'elle a retenu que

Concernant le crédit Réserve Privilège en compte LU 48 0030 8755 2542 1000, d'un montant de 39.418,56 euros, X développe en instance d'appel les mêmes faits et reproches au sujet des circonstances de la formation de ce contrat que ceux invoqués en première instance. La Cour approuve les constats faits à cet égard par les juges de première instance en ce qu'ils ont retenu qu'X reste en défaut de verser des éléments justificatifs à l'appui de ses affirmations au sujet d’un montage mis en

3 place par un employé de la société SOC1) pour le compte d'un autre client. C'est dès lors à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont rejeté l'exception de nullité du contrat de Crédit Privilège pour dol, sinon pour erreur.

La Cour d'appel n'a pas répondu à des arguments déterminants pour la solution du litige, contenus dans l'acte d'appel de Monsieur X valant conclusions et notamment les arguments suivants :

<< Qu'aucune garantie n'a été demandée à Monsieur X pour l'ouverture de la ligne de crédit. Aucune analyse complète du dossier ou de la situation de Monsieur X ne fut faite,

Que par ailleurs, Votre Cour cherchera en vain dans le dossier une demande d'ouverture de ligne de crédit adressée au préalable par Monsieur X à la banque (tel que cela a été par exemple le cas pour le compte mentionné ci-dessus concernant lequel il figure au dossier un document intitulé << Antrag zur Aufnahme von Geschäftsbeziehungen >> signé par le client), tel n'est pas le cas en l'espèce, le tout ayant été orchestré par Monsieur Y ,

Qu'aucune recherche sur la solvabilité de Monsieur X n'a été faite,

Que si de tels documents relatifs à des garanties demandées devraient figurer au dossier, Monsieur X demande alors à Votre Cour d'enjoindre à la SOC1) de les verser >>

La jurisprudence constante de la Cour de Cassation française retient que : << les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. >> (Cass.soc. 17 février 1960 Bulletin civil IV n°193 ; Cass.com. 17 mars 1965 ibid .III n°203, cité dans Encyclopédie DALLOZ, Procédure, Verbo Pourvoi èn cassation, n°496)

Ainsi la Cour d'appel n'a pas répondu aux arguments pourtant clairement exprimés dans les conclusions du demandeur en cassation du 31.12.2007 page 4 et 5, libellés comme suit :

Il est certes vrai que << la Cour de c assation a estimé que les juges du fond n'avaient pas à répondre à l'énonciation d'un fait indifférent à la solution du litige >> (Cass. 1 ère civ.1963, Bull.Civ.I, N° 37, cité dans Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile, Verbo : Pourvoi en cassation, n° 514).

Et << Pour qu'un moyen exige réponse, il ne suffit pas qu'il comporte un élément de fait et une déduction juridique, il faut encore que cette déduction juridique soit de nature à influer sur la solution du procès. Le juge du fond n'a pas à répondre à des conclusions manifestement dépourvues de cette portée. >> (Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile, Verbo : Pourvoi en cassation, n° 513)

Or, force est de constater que le passage des conclusions précitées auxquelles la Cour d'appel n'a pas répondu était manifestement de nature à influer sur la solution du procès.

Le contrôle de l'application de la loi s'effectue d'après les constatations de fait souveraines de l'arrêt, l'imprécision de ces constations met la Cour régulatrice dans l'impossibilité de remplir sa fonction.

La Cour de c assation exerce un contrôle de motivation par lequel elle s'attache à imposer au juge du fond une motivation suffisante et cohérente.

En l'espèce la Cour d'appel a retenu une motivation imprécise, incomplète et fausse.

Elle a déduit la solution du litige des prétentions de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre, ce qui équivaut à une absence de motifs (Dalloz, Procédure civile, Verbo : Pourvoi en cassation, N° 478 page 69).

L'arrêt doit encourir la cassation de ce chef. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen vise, d’une part, en tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs, et, d’autre part, en ce qu’il articule le grief d’une motivation incomplète ainsi que d’une imprécision des constatations de fait mettant la Cour régulatrice dans l’impossibilité de remplir sa fonction, le défaut de base légale, partant deux cas d’ouverture distincts ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation,

« tiré du défaut de base légale

En ce que la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en fait et a négligé certaines constatations de fait qui étaient nécessaires pour statuer sur le droit.

Les décisions de la Cour de cassation française considèrent le défaut de base légale comme un cas d'ouverture à cassation distinct du défaut de motivation.

Le défaut de base légale est défini << comme l'insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaire pour statuer sur le droit >> (La cassation en matière civile, Jacques Boré/Louis Boré, Dalloz éd° 2009/2010).

La cassation prononcée sur ce fondement s'analyse en quelque sorte en << une demande de supplément d'instruction sur les faits adressés par le juge de cassation à la juridiction de renvoi >> (Encyclopédie DALLOZ, Procédure Verbo :

5 Pourvoi en cassation n°526 et suivants et plus particulièrement au n° 530 qui cite un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1922, Cassation c ivile 22 décembre 1922, S.1924.1.235).

La Cour de c assation considère que << Est recevable le moyen produit en cassation qui, loin de s'attaquer à une constatation en fait, fournie par le jugement attaqué, en tire argument pour soutenir qu'après s'être livrés à cette constatation souveraine en fait, les juges du fond en ont déduit des conséquences erronées en droit. >> (Cassation 25 juillet 1902, Pasicrisie n°6, 67).

Il est de doctrine et de jurisprudence que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de base légale.

Ainsi, serait sanctionné pour défaut de base légale, la décision dans laquelle << Le juge a omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve ou des faits constatés. De même la souveraineté du j uge du fond pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, et pour constater les faits, ne dispense pas celui-ci de procéder à une appréciation d'ensemble de ces faits et de ces preuves. Faute d'y procéder il entacherait sa décision d'un manque de base légale. >> (La Cassation en Matière Civile, Jacques BORE et L ouis BORE, édition DALLOZ n°78113).

En l'espèce, la Cour d'appel a simplement indiqué qu'elle approuverait les constats faits par les premiers juges en ce qu'ils auraient retenu qu'<< X reste en défaut de verser des éléments justificatifs à l'appui de ses affirmations au sujet du montage mis en place par un employé de la SOC1) pour compte d'un autre client >>

Or, l'appelant avait en première instance et en instance d'appel versé des pièces démontrant que — Sur le montant de € 37.500.- seul un montant de € 7.400 fut viré sur le compte courant débiteur de Monsieur X et que le montant restant de € 30.000.- n'a jamais profité à Monsieur X , il est juste transité par son compte pour être viré à des personnes inconnues par lui — les virements sont allés vers des dentinaires et à des fins qui étaient totalement inconnus à Monsieur X — les remboursements du débiteur réel, Monsieur A) n'arrivaient pas comme prévus, — Monsieur X avait déposé une plainte contre Monsieur Y pour abus de confiance, escroquerie ou tromperie, — les agissements de l'employé de banque Y étaient pour le moins spéciaux, alors ce dernier s'était notamment vu payer un voyage à Nice par le dénommé A)

La Cour n'a ainsi pas tenu compte de l'ensemble des pièces versées par l'appelant X en instance d'appel et versées à titre de pièces 11 à 17 avec le présent pourvoi, pièces qui prouvaient les faits exposés dans l'acte d'appel et les circonstances douteuses dans lesquelles le contrat de prêt avait été signé.

D'un autre côté la SOC1) n'a pas démontré qu'une demande d'ouverture de ligne de crédit avait été adressée au préalable par Monsieur X à la banque, qu'une quelconque recherche sur la solvabilité de Monsieur X n'a été faite, ou qu'une

6 garantie lui aurait été demandée comme il est pourtant habituellement prévu par les établissements de crédit.

La Cour d'appel a donc manifestement omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de faits et de preuves lui soumis. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué ;

Attendu que le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit ;

Qu’il en suit que faute de la précision requise, le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Annick WURTH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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