Cour de cassation, 4 avril 2019, n° 2018-00033
N° 61 / 2019 pénal. du 04.04.2019. Not. 10226/ 12/CD Numéro CAS -2018-00033 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, a rendu en son audience publique du jeudi , quatre avril deux mille dix -neuf, sur le pourvoi de : X,…
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N° 61 / 2019 pénal. du 04.04.2019. Not. 10226/ 12/CD Numéro CAS -2018-00033 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, a rendu en son audience publique du jeudi , quatre avril deux mille dix -neuf,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 16 mai 2018 sous le numéro 18/1 8 par la chambre criminelle de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, au nom de X , suivant déclaration du 15 juin 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 16 juillet 2018 par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;
2 Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que l'article 416 du Code de procédure pénale dispose :
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif (…).
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. » ;
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable, pour être prématuré, l’appel interjeté par le demandeur en cassation contre un jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui avait ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise génétique et donné acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
Attendu qu’ainsi la décision attaquée n'a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l'action publique ou sur le principe d'une action civile ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 416 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeu r en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , quatre avril deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge
3 WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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