Cour de cassation, 4 décembre 2025, n° 2025-00080
N°167/ 2025 du04.12.2025 Numéro CAS-2025-00080du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,quatre décembredeux mille vingt-cinq. Composition: Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour decassation,président, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de…
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N°167/ 2025 du04.12.2025 Numéro CAS-2025-00080du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,quatre décembredeux mille vingt-cinq. Composition: Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour decassation,président, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN,conseiller à la Cour de cassation, Joëlle GEHLEN,premier conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesseen cassation, comparant parMaître Marc BECKER,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par leMinistre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, défendeur en cassation, comparant parMaître François KAUFFMAN,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu.
2 Vu l’arrêt attaquénuméro 2025/0053rendu le27février2025sous lenuméro du registreADEM2024/0189par le Conseil supérieur de la sécurité sociale; Vu le mémoire en cassation signifié le25avril2025parPERSONNE1.)à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG (ci-après«l’ETAT»), déposé le29 avril 2025au greffe de la Coursupérieure de Justice; Vu le mémoireen réponsesignifié le20juin2025parl’ETATà PERSONNE1.),déposé le25juin2025au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdu procureurgénérald’Etatadjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué,l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après «l’ADEM »),retenantquela demanderesse en cassationn’était pas à considérer comme chômeur involontaire, avait décidé que ledroit aupaiementdesindemnités de chômage completn’était pas à maintenir au-delà d’une certaine date.La Commission spéciale de réexamenavait déclaré non fondé lerecoursdela demanderesse en cassationcontre ladécision de l’ADEM.LeConseil arbitral de la sécurité sociale avaitconfirmé cettedécision. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale, aprèsavoirrejetéune farde de pièces,renfermant notamment un corps de conclusions,et un moyen de nullité, adit qu’il n’y a pas lieu de poserune question préjudicielleà la Cour constitutionnelleet aconfirmé le jugement. Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi pour refus d’appliquer l’article L 621-1 du code du travail en jugeant comme suit<<…dit l’appel non fondé…>>; Aux motifs que l’article L 621-1 du code du travail met notamment à la charge de l’Agence pour le développement de l’emploi l’obligation<<… d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les personnes à la recherche d’un emploi…..d’assurer l’orientation, la formation, la rééducation, l’intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariéshandicapés et des salariés à capacité de travail réduite…>>, l’agence pour le développement de l’emploi s’est bornée à proposer, le 11 août 2022, un emploi dénommé<<service de proximité>>insuffisamment défini, comme tel inopérant, au CIGR Wiltz qui imposait, pour pouvoir être tenu, la détention du permis de conduire B et la connaissance d’une des trois langues vernaculaires du Luxembourg, soit le
3 luxembourgeois, le français ou l’allemand, conditions cumulatives que la demanderesse en cassation ne remplit pas; alors que si incontestablement l’agence pour le développement de l’emploi a aidé la demanderesse en cassation à la<<…recherche d’un emploi…>>qui cependant ne lui était pas approprié au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions posées à sa tenue, si incontestablement l’agence pour le développement de l’emploi l’a aidée en lui permettant d’obtenir l’indemnisation d’une partie de sa période de chômage involontaire, étant précisé que la demanderesse en cassation a subi un licenciement pour motif économique qu’elle n’a pas voulu et qu’elle a subi à son corps défendant, l’agence pour le développement de l’emploi n’a exécuté aucune des autres obligations que l’article L 621-1 du code du travail met à sa charge qui sont notamment celles<<…d’accompagner, de conseiller, d’orienter……. les personnes à la recherche d’un emploi…..d’assurer l’orientation, la formation, la rééducation, l’intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite…>>; alors que légalement elle le devait, l’agence pour le développement de l’emploi n’a pas accompagné la demanderesse en cassation, ne l’a ni conseillée ni orientée vers les centres de formation et d’apprentissage de la langue luxembourgeoise ou de renforcement de ses connaissances rudimentaires en allemand, afin de lui permettre d’élargir ses possibilités d’embauche et ne pas les limiter au seul secteur étriqué des emplois manuels ne nécessitant qu’une force physique suffisante; alors que légalement elle le devait, l’agence pour le développement de l’emploi n’a pas assuré l’orientation, la formation, la rééducation, l’intégration et la réintégration professionnelles de la demanderesse en cassation en ne tenant pas compte que son niveau de scolarité peu élevé nécessitant des actions correctives de «formation» qui seules pouvaient lui permettre<<d’augmenter…capacités professionnelles>>et, ainsi, assurer<<l’intégration et la réintégration professionnelles>>; alors que légalement elle le devait, l’agence pour le développement de l’emploi n’a pas assuré le suivi de la demanderesse en cassation, salariée<<…à capacité de travail réduite…>>, d’une part, en n’adaptant pas son offre du 11 août 2022, en réalité la seule offre d’emploi, à ses capacités physiques et mentales, et, d’autre part, en ne l’orientant pas vers des centres de rééducation chargés de corriger les aspects invalidants de ses affections qui limitaient, voire lui fermaient l’accès au marché de l’emploi; alors que légalement elle le devait, l’agence pour le développement de l’emploi n’a ni accompagné, ni conseillé la demanderesse en cassation en vue de préparer ses rencontres à intervalles réguliers afin que par une mesure appropriée telle que la présence souhaitée de l’époux parfait polyglotte polonais, français et allemand pour tenir le rôle nécessaire d’interprète, telle que le recours à des personnels de l’agence pour le développement de l’emploi maitrisant la langue polonaise, telle que la communication préalable de la liste des points à aborder lors des entretiens afin que l’intéressée puisse préparer ses réponses à domicile grâce à
4 l’aide de son époux polyglotte polonais, français et allemand, ou toute autre mesure d’effet équivalent qui, sans nécessiter une traduction systématique en polonais que la demanderesse en cassation n’a jamais revendiquée, puissent lui permettre de comprendre les propos parfois en allemand mais quasi exclusivement en français que les employés de l’agence pour le développement de l’emploi ont tenus en sa présence lors des rencontres auxquelles elle s’est présentées, sans pouvoir échanger avec ses interlocuteurs faute de comprendre ce qu’on lui disait, rencontres au cours desquelles elle se limitait à communiquer les pièces médicalesrelatant son mauvais état de santé; alors qu’est connue de l’agence pour le développement de l’emploi dès 2022 le mauvais état de santé de la demanderesse en cassation ainsi que le juge le Conseil supérieur de la sécurité sociale en ces termes :<<…PERSONNE1.)a été entendue le 5 décembre 2022….Elle présente à l’appui de ses dires des certificats de son médecin traitantPERSONNE2.)des 28 septembre et 14 novembre 2022 lequel reprend les pathologies chroniques…>>(page 8 paragraphe 4 de l’arrêt attaqué) <<…Lors de l’entretien le 5 décembre 2022….PERSONNE1.)….a demandé …du fait qu’elle ne serait pas apte à effectuer le poste au sein du service de proximité en raison de diverses pathologies plus amplement détaillées par ses soins et reprises dans le rapport contradictoire du 12 décembre 2022…>>(page 2 paragraphe 9 de l’arrêt attaqué); que l’ensemble de ces faits connus de l’agence pour le développement de l’emploi sont antérieurs à sa décision prise de 23 janvier 2023 de lui ôter de statut de chômeur involontaire; alorsque dans sa plaidoirie le 6 février 2025 devant Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’agence pour le développement de l’emploi n’a pas prétendu avoir rempli ses obligations<<d’accompagner, de conseiller, d’orienter……. les personnes à la recherche d’un emploi…..d’assurer l’orientation, la formation, la rééducation, l’intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite…>>; elle n’a pas fait état des obligations précitées, n’a pas revendiqué les avoir exécutées et n’en a même pas parlé ; alors que dans les pièces que l’agence pour le développement de l’emploi verse le 6 février 2025 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, aucune n’indique l’accomplissement des obligations précitées ni même un début de commencement de leur accomplissement; alors que l’article L 621-1 du code de travail impose à l’agence pour le développement de l’emploi des obligations précises, obligations qui toutes sont de faire, obligations qu’elle n’a pas exécutées et dont elle reconnait elle-même l’inexécution en n’abordant pas dans ses interventions à la barre jusqu’à leur existence; que par conséquent, à l’égard de la demanderesse en cassation, l’agence pour le développement de l’emploi a été défaillante dans l’exécution de ses obligations légales, défaillances qui la prive du droit d’exclure le 23 janvier 2023, à effet rétroactif au 3 octobre 2022, la demanderesse en cassation de son statut de chômeur involontaire;
5 qu’à l’audience du 6 février 2025, la demanderesse en cassation a demandé, oralement et par écrit, au Conseil supérieur de la sécurité sociale de faire application de l’article L 621-1 du code du travail ainsi que le juge l’arrêt attaqué en ces termes:<<…Après avoir repris le cadre légal régissant la matière, l’appelante ….>>(page 3 paragraphe 5 de l’arrêt attaqué); qu’en refusant de faire application de l’article L 621-1 du code du travail en jugeant que l’agence pour le développement de l’emploi n’a pas exécuté les obligations qu’il édicte, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux jugesd’appel d’avoirrefusé d’appliquer ladisposition visée au moyen, alors quel’ADEM, enluiproposant un poste inapproprié, aurait omisd’accomplir sa mission de promotion de l’emploi. Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le moyenait été invoqué devant les juges d’appel. Le moyen est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen de faits non constatés par les juges du fond, mélangé de fait et de droit. Il s’ensuit que lemoyen est irrecevable. Sur ledeuxièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi pour refus d’appliquer l’article L 622-12 du code du travail; Aux motifs que le Conseil supérieur de la sécurité sociale juge le 27 février 2025 comme suit<<…dit l’appel non fondé…>>; alors que la demanderesse en cassation, fait partie des populations à besoins spécifiques présentes sur le sol luxembourgeois aux motifs quela demanderesse en cassation; en premier lieu, fait partie, au Luxembourg, d’une minorité ethnique et linguistique car polonaise elle ne connait que la langue polonaise, qu’elle n’a aucune connaissance, même rudimentaire, de la langue française, langue administrative utilisée oralement par l’agence pour le développement de l’emploi lors des rencontres des 3 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 16 janvier 2023 et, par écrit, les 3 octobre 2022 à la suite de l’offre d’emploi du 11 août 2022, le 12 décembre 2022 pour rédiger le rapport de l’agentPERSONNE3.)et le 16 janvier 2023 pour rédiger le rapport du médecin
6 du travail, étant précisé, d’une part, que ces trois documents rédigés en français représentent les trois piliers sur lesquels repose la décision prise par l’agence pour le développement de l’emploi le 23 janvier 2023 d’exclure la demanderesse en cassation du statut de chômeur involontaire et, d’autre part, que le Conseil supérieur de la sécurité sociale les retient comme motifs décisoires de son arrêt du 27 février 2025 pour confirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le Conseil arbitral de la sécuritésociale qui déboute la demanderesse en cassation de ses demandesen jugeant comme suit:<<…Par retour du 3 octobre 2022 ……explication fournie par la concernée….a été contresignée par elle. L’appelante est mal venue d’invoquer actuellement des problèmes de compréhension…>>(page 8 paragraphe 2 de l’arrêt attaqué),<<…PERSONNE1.)a été entendue dans ses explications le 5 décembre 2022….Lors de ce débat, la partie appelante a été confrontée avec les dires du potentiel employeur….il résulte du rapport contradictoire ….>>(page 8 paragraphes 3 et 4 de l’arrêt attaqué),<<…Par décision du 23 janvier 2023, l’ADEM a considéré quePERSONNE1.)n’est pas à considérer comme chômeur involontaire ….sur base d’un examen clinique du médecin du travail de l’ADEM, le DocteurX), du 16 janvier 2023…>>page 2 paragraphe 10 de l’arrêt attaqué)<<…..Pour ce qui est de son aptitude médicale, il importe de relever que le médecin du travail note dans son avis médical relatif aux capacités restantes dePERSONNE1.), qu’il a procédé à son examen médical le 16 janvier 2023 et …..conclut …..proposition de poste CIGR apte travail initiative sociale……>>(page 9 paragraphe 1 de l’arrêt attaqué); étant précisé que bien que ne connaissant pas les langues luxembourgeoise et française et seulement quelques bribes de langue allemande, la demanderesse en cassation peut se soigner et consulter les médecins qui exercent au Luxembourg parce qu’elle peut s’exprimer en polonais avec le psychiatrePERSONNE4.), polyglotte polonais, luxembourgeois, français et allemand, qu’elle peut, lorsqu’elle n’est pas accompagnée de son époux polyglotte polonais, français et allemand chez le chirurgienPERSONNE5.)obtenir l’aide des chirurgiens polonais qui composent l’équipe chirurgicale duHÔPITAL1.)et, qu’elle est le plus souvent accompagnée de son époux lorsqu’elle consulte le médecin traitantPERSONNE2.)qui, compte tenu de sa connaissance précise de l’état de santé de sa patiente, n’a pas toujours besoin d’échanges oraux avec elle lorsqu’il ausculte ses membres; étant précisé que la demanderesse en cassation qui n’est ni en mesure de s’exprimer ni de comprendre le français accède à la compréhension des propos en français qui sont tenus en sa présence et des écrits en français qu’elle réceptionne à son domicile uniquement parce que son époux les lui traduit en polonais; en second lieu, la demanderesse en cassationsouffre d’affections invalidantes ainsi qu’en atteste le médecin le DocteurPERSONNE2.)dans ses certificats depuis 2022, le psychiatre le DocteurPERSONNE4.)et le chirurgien le DocteurPERSONNE5.) dans leurs rapports respectifs, étant précisé que ces rapports ne sont pas inopérants dès lors qu’ils fixent l’état invalidant de la demanderesse en cassation en 2022 pour le médecin traitant le DocteurPERSONNE2.), en 2023 pour le psychiatre le Docteur PERSONNE4.)et en 2023 et pour le chirurgien le DocteurPERSONNE5.), de sorte que les constats médicaux précités reflètent l’état invalidant de la demanderesse en
7 cassation dès 2022 et sont contemporains aux décisions de l’agence pour le développement de l’emploi, dans un premier temps, de maintenir l’inscription de la demanderesse en cassation dans la catégorie de chômeur involontaire en 2022, puis, dans un second temps, de l’en radier le 23 janvier 2023, étant précisé que les affections invalidantes sont connues de l’agence pour le développement de l’emploi dès 2022 et lui sont confirmées à intervalles réguliers grâce à la production de pièces médicales par la demanderesse en cassation à l’agence pour le développement de l’emploi lors des rencontres périodiques avec ses services qui vont s’étaler de janvier 2022 à avril 2023; que si l’état de santé défaillant peut ne pas être connu de l’agence pour le développement de l’emploi en décembre 2021 à la date où la demanderesse en cassation s’inscrit comme chômeur involontaire, il apparait progressivement dans le courant de l’année 2022 de façon suffisamment évidente à la lumière des certificats médicaux produits lors des rencontres régulières pour amener l’agence pour le développement de l’emploi à classer la demanderesse en cassation dans la catégorie des populations à besoins spécifiques dès l’année 2022 et faire application à son endroit des dispositions de l’articleL 622-12du code du travail; que la demanderesse en cassation est dans l’impossibilité d’obtenir par les canaux habituels les communications nécessaires qui émanent des autorités, en l’occurrence l’agence pour le développement de l’emploi, étant précisé que cette impossibilité qui constitue pour les autorités le dénominateur commun des personnes qui font partie des populations à besoins spécifiques et permet leur identification; que par conséquent, la demanderesse en cassation fait partie, au Luxembourg, de lacatégorie des populations à besoinsspécifiques qui, de droit, la rend bénéficiaire de mesures spécifiques exorbitantes du droit commun assurées par un service spécialisé de l’agence pour le développement de l’emploi spécialement créé par les autorités luxembourgeoises afin d’assurer un suivi personnalisé et adapté des publics concernés en vue de permettre leur réinsertion dans le tissu économique et social luxembourgeois; or, l’agence pour le développement de l’emploi ne fait pas application, à la situation de la demanderesse en cassation, de l’article L 622-12 du code du travail et ne la place pas sous l’autorité et la houlette de ceux de ses agents qui sont chargés de s’occuper des populations à besoins spécifiques, c’est-à-dire sous la protection de ses agents qui ont pour but et fonction non pas l’exclusion de la protection étatique mais d’assurer cette protection pour favoriser l’insertion ou la réinsertion de ces populations dans la communauté luxembourgeoise; qu’en conséquence, àl’égard de la demanderesse en cassation, l’agence pour le développement de l’emploi a été défaillante dans l’exécution de ses obligations légales, défaillances qui la prive du droit d’exclure le 23 janvier 2023, à effet rétroactif au 3 octobre 2022, la demanderesse en cassation de son statut de chômeur involontaire; qu’à l’audience du 6 février 2025, la demanderesse en cassation a demandé, oralement et par écrit, au Conseil supérieur de la sécurité sociale de faire
8 application de l’article L 622-12 du code du travail ainsi que le juge l’arrêt attaqué en ces termes:<<…Après avoir repris le cadre légal régissant la matière, l’appelante ….>>(page 3 paragraphe 5 de l’arrêt attaqué); qu’en refusant de faire application de l’article L 622-12 du code du travail en jugeant que l’agence pour le développement de l’emploi n’a pas exécuté les obligations qu’il édicte, leConseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.>>. Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait griefaux juges d’appel d’avoirrefusé d’appliquer la disposition visée au moyen, alors que l’ADEM auraitomis de la considérer comme faisant partie des populations à besoins spécifiques etdelui appliquer les mesures y afférentes. Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le moyen aitété invoqué devant les juges d’appel. Le moyen est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen defaits non constatés par les juges du fond, mélangé de fait et de droit. Il s’ensuit que lemoyen est irrecevable. Sur letroisièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi pour défaut de motifs tiré du défaut de réponse aux conclusions orales et écrites de la demanderesse en cassation de ses moyens tirés de la violation des articles L 621-1 et L 622-12 du code du travail, en jugeant comme suit<<…dit l’appel non fondé…>>; Aux motifs que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a délaissé les moyens soulevés par la demanderesse en cassation fondées sur les articles L 621-1 et L 622-12 du code du travail qui mettent à la charge de l’agence pour le développement de l’emploi des obligations précises et détaillées de faire que l’agence pour le développement de l’emploi n’a pas exécutées; alors qu’appliqués par le Conseil supérieur de la sécurité sociale les articles L 621-1 et L622-12 du code du travail eussent modifié l’arrêt rendu le 27 février 2025, il appartenait au juge d’appel de répondre aux deux moyens précités soulevés par la demanderesse en cassation, étant précisé que si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ils ne peuvent délaisser des moyens définis par une partie d’un texte de loi auxquels ils doivent apporter réponse;
9 qu’à l’audience du 6 février 2025, la demanderesse en cassation a demandé, oralement et par écrit, au Conseil supérieur de la sécurité sociale de faire application des articles L 621-1 et L 622-12 du code du travail ainsi que le juge l’arrêt attaqué en ces termes:<<…Après avoir repris le cadre légal régissant la matière, l’appelante ….>>(page 3 paragraphe 5 de l’arrêt attaqué); qu’en refusantde répondre aux conclusions orales et écrites de la demanderesse en cassation de ses moyens tirés de la violation des articles L 612-1 et 622-12 du code du travail, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loipour défaut de motifset l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour La demanderesseen cassationfait griefaux juges d’appel de ne pas avoir répondu à sesconclusions relatives auxmoyens tirés dela violation des articles L.621-1 et L.622-12 du Code du travail. Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que ces moyens aient été invoquésen instance d’appel. Lesjuges d’appeln’avaient partant pas à y répondre. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur lequatrièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi édictée à l’article L 521-9 (5) du code du travail pour manque de base légale en jugeant comme suit<<…lors de l’inscription dePERSONNE1.)…a également rédigé son curriculum vitae en langue allemande précisant avoir des connaissanceslinguistiques de base dans cette langue, et a opté pour une convention de collaboration en langue allemande signée par elle et paraphé à chaque page où elle atteste avoir fourni des indications exactes et qu’elle s’engage à respecter les obligations y détaillées…..(page 7 paragraphes 1 et 2 de l’arrêt attaqué)….. conformément à l’article L 521-9 (5) du code du travail … qui dispose"….le refus par le chômeur indemnisé …avant de pouvoir faire l’objet …d’un retrait des indemnités de chômage complet…donne lieuà un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi", PERSONNE1.)a été entendue dans ses explications le 5 décembre 2022 …..Lors de ce débat, la partie appelante a été confrontée avec les dires du potentiel employeur ayant fait obstacle à l’embauche, à savoir les pathologies et problèmes médicaux avances ne permettant pas une reprise du travail…>>(page 8 paragraphe 3 de l’arrêt attaqué); aux motifs que les juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale dans l’arrêt attaqué n’ont pas examiné les faits qu’ils auraient dû examiner pour que leur arrêt fût fondé;
10 que dans leur arrêt du 27 février 2025, les juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale jugent que la demanderesse en cassation connait suffisamment la langue allemande pour s’exprimer auLuxembourget fondent leur jugement sur son curriculum vitae qui indique une connaissance élémentaire de la langue allemande <<Fremdsprachen …Deutsch grundkenntnisse>>; que seule une fois les juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale évoque l’utilisation par l’agence pour le développement de la langue française et encore de façon très incomplète en ces termes<<…..il est exact quePERSONNE1.)a reçu pendant la période d’indemnisation des assignations de poste rédigés en langue française….>>(page 7 paragraphe 6 de l’arrêt attaqué); alors que les pièces décisoires du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour confirmer le jugement de première instance qui déboute la demanderesse en cassation de ses demandes sont constituées par l’offre d’emploi émise le 11 août 2022 et le rapport du 3 octobre 2022, par le rapport de l’agence pour le développement de l’emploi du 12 décembre 2022 et par le rapport du médecin du travail du 16 janvier 2023,pièces quitoutes ont en commun d’être rédigées en langue française, langue que lademanderesse ne connait pas et qu’elle n’a jamais, et pour cause, affirmé connaitre, même de façon élémentaire, dans son curriculum vitae ou dans tout autre document, ce qui explique que l’agence pour le développement de l’emploi ne produit aucune pièce qui ferait état d’une compréhension de la langue française, même rudimentaire, par la demanderesse en cassation et donc d’une compréhension des propos tenus par ses employés en françaislors des rencontres avec la demanderesse en cassationdes 3 octobre 2022, 5 décembre 2022et 16 janvier 2023; que par conséquent l’arrêt attaqué n’a pas recherché les incidences du défaut de compréhension par la demanderesse en cassation despropos tenus en français par les employés de l’agencepour le développement de l’emploi lors des rencontres des 3 octobre 2022, 5 décembre 2022et 16 janvier 2023 dont l’agence pour le développement de l’emploi tire motifs décisoires pour exclure la demanderesse en cassation du statut de chômeur involontaire le 23 janvier 2023 à effet rétroactif au 3 octobre 2022motivant commesuit: <<…Conformément à l’article L 521-9 (5) du code du travail qui dispose: "le refus par le chômeur….avant de pouvoir faire l’objet d’un…..retrait des indemnités de chômage complet ….donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi…",PERSONNE1.)a été entendue dans ses explications le 5 décembre 2022…Lors de ce débat, la partie appelante a été confrontée avec les dires du potentiel employeur ayant fait obstacle à l’embauche…..>>(page 8 paragraphe 3 de l’arrêt attaqué); qu’en ne recherchant pas dans son arrêt du 27 février 2025 les incidences de la méconnaissance par la demanderesse en cassation du français,langue utilisée par l’employé de l’agence pour le développement de l’emploi lors de la rencontre du 5 décembre 2022 précédéed’une convocation écrite en français du 29 décembre 2022 que la demanderesse en cassation à sa réception fait traduire en polonais par son époux, rencontre du 5 décembre 2022 qui, aux termes de l’article L 521-9 (5) du code du travail, impose un débat contradictoire, rencontre du 5 décembre 2022 que l’employé de l’agence pour le développement de l’emploiconsigne unilatéralement
11 par écrit en français sept jours plus tarddans son rapport du 12 décembre 2022, le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne permet pas à la Cour de cassation de reconnaitre si les éléments de fait nécessaires pour dire appliquée la loi édictée à l’article L 521-9 (5) du code du travail se rencontrent dans la causeet a violé la loi pourmanque de base légale, l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirprivé leur décision de base légaleau regard de l’article L.521-9, paragraphe 5, du Code du travailen ayant retenu qu’elleavait été entenduedans ses explications quantaurefus du poste proposédans le cadre d’un débat contradictoire, alors que les juges d’appel auraient dûrechercher les incidences de sa méconnaissance de la langue française et procéder aux constatations defait quiétaientnécessaires pourstatuer sur le droit. Ledéfaut de base légalese définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit. En retenant «PERSONNE1.)a également rédigé son curriculum vitae en langue allemande, précisant avoir des connaissances linguistiques de base dans cette langue, et a opté pour une convention de collaboration en langue allemande signée par elle et paraphé à chaque page où elle atteste avoir fourni des indications exactes et qu’elle s’engage à respecter les obligations y détaillées. S’y ajoute qu’elle est inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 31 décembre 2021 et également au moment de sa demande de prolongation de l’indemnisation introduite le 30 novembre 2022, soit donc presque une année plus tard, elle ne fait toujours pas état d’un quelconque problème de compréhension linguistique. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’une telle problématique ait été sujet à discussion à un quelconque moment alors que le contraire se dégage de sa propre prise de position. En effet, s’il est exact qu’elle s’est fait assister, lors de l’explorationmédicale effectuée par l’expert commis dans le cadre de sa demande en obtention d’une pension d’invalidité, d’un traducteur assermenté, elle a elle- même indiqué à la page 5 de ce rapport<<ihre Muttersprache sei Polnisch, sie verstehe jedoch gut Deutsch und könne diese Sprache auch relativ gut sprechen>>. S’il est exact quePERSONNE1.)a reçu pendant la période d’indemnisation des assignations de poste rédigées en langue française (selon le dossier deux au total avant celle du 11 août 2022), outre les développements repris ci-dessus, il s’avère qu’aucun problème linguistique n’a jamaisété signalé par elle. L’assignation du 11 août 2022 reçue parPERSONNE1.)fait état de contacter dans les meilleurs délais le potentiel employeur en vue de fixer un entretien d’embauche. Or, le 29 septembre 2022, l’appelante n’avait pas encore obtempéré et, suivant les extraits informatiques versés par l’ADEM en pièce 2,PERSONNE1.) a contacté son conseiller-référent pour l’informer que<<le conjoint a fait une
12 crise cardiaque, qu’elle se sent stressée actuellement, va tout de même essayer de contacter le CIGR,PERSONNE1.)a également des problèmes au genou>>. PERSONNE1.), lors de cet échange avec son conseiller, livre la preuve d’une bonne compréhension des attentes placées par l’ADEM en elle. Ainsi elle fournit des explications quant à son retard dans la prise de contact avec son potentiel employeur et, sans contester lecaractère approprié du poste proposé, ne soumet aucune pièce médicale à l’appui de son affirmation de connaître des problèmes de genou. Le conseiller-référent de l’ADEM note avoir rappelé àPERSONNE1.)ses obligations et, le lendemain, cette dernière recontacte son conseiller-référent pour l’informer du contact pris avec le potentiel employeur et de la fixation du rendez- vous pour un entretien d’embauche au 3 octobre 2022. […] Conformément à l’article L. 521-9 (5) du code précité qui dispose :<<le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’ADEM, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1 §1, donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi>>,PERSONNE1.)a été entendue dans ses explications le 5 décembre 2022 (pièce 8 de l’ETAT). Lors de ce débat, la partie appelante a été confrontée avec les dires du potentiel employeur ayant fait obstacle à l’embauche, à savoir les pathologies et problèmes médicaux avancés ne permettant pas une reprise du travail avant un moiset, dans ce cas, sur un autre poste de travail. Il résulte du rapport du débat contradictoire, que les dires rapportés par le potentiel employeur n’ont pas autrement été contestés parPERSONNE1.). Au contraire, interpellée, les explications fournies indépendamment à l’agent contrôleur sont identiques en substance à celles reprises par le potentiel employeur. Elle réaffirme être malade et que ses pathologies ne lui permettent pas de travailler. Elle présente à l’appui de ses dires des certificats de son médecin généraliste PERSONNE2.), des 28 septembre et14 novembre 2022, lequel reprend les pathologies chroniques de sa patiente sans pour autant lui attester une quelconque incapacité de travail. De toute façon, afin d’éviter la convocation de demandeurs d’emploi non disponibles, ceux-ci sont tenus de signaler sans délai toute non- disponibilité à leur conseiller professionnel, que ce soit pour des raisons de santé ou de force majeure ou encore pour des raisons d’ordre tout à fait personnel», les juges d’appel,qui ont constatéqu’aucun problème de compréhension affectant le débat contradictoire n’avaitété soulevédevant eux,n’avaient pas à approfondir leur analyse surle pointconsidéréen l’absence de toute contestation précise. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
13 Sur lecinquièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi pour fausse application de la loi que constitue l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 novembre 1989, C-379/87, rendu sur renvoi préjudiciel en application de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, Au motif que le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 novembre 1989, C-379/87, comme motif décisoire de la décision attaquée; alors que la Cour de Justice de l’Union Européenne est l’une des sept institutions de l’Union (article 13 du Traité sur l’Union Européenne) et que ces arrêts disent le droit applicable dans l’ensemble des Etats membres de l’Union (article 19 du Traité sur l’Union Européenne), les arrêts de la Cour deJustice de l’Union Européenne produisant un effet déclaratif de<<chose interprétée>> concernant la règle en cause et ce dès l’entrée en vigueur de celle-ci, ce que juge la Cour de Justice de l’Union Européenne en ces termes<<…l’interprétation donnée d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur…>>(arrêt 29 septembre 2015, Gmina Wroclaw, C-276/14 point 44; arrêt 17 mars 2021, Academia de Studii Economice diu Bucaresti, C-585/19 point 78), les juridictions et les autorités nationales étant dans l’obligation d’appliquer les dispositions du droit de l’Union telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09 point 29); que par conséquent, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 novembre 1989, C-379/87, est loi del’Union; que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 novembre 1989, C-379/87, que retient le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans l’arrêt attaqué consacre la protection des langues officielles des Etats membres, alors, d’une part, que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 novembre 1989, C-379/87, ne reconnait nullement un droit absolu d’exiger sur le sol luxembourgeois l’emploi de la langue luxembourgeoise, ce qu’elle juge comme suit: <<Les dispositions du traitéCEE ne s’opposent pasàl’adoption d’une politique q u i vise la défense et la promotion de la langue d’unÉtat membre […] Toutefois, la mise en œuvre de cette politique ne doit pas porter atteinteàune liberté fondamentale telle que la libre circulation des travailleurs. Dès lors, les exigences découlant des mesures destinéesàmettre en oeuvre une telle politique ne doivent en aucun casêtre disproportionnées par rapport au but poursuivi et les modalités de
14 leur application ne doivent pas comporter de discriminations au détriment des ressortissants d’autresÉtats membres.>>; que le droit de l’Union impose une obligation de proportionnalité au but poursuivi par les Etats membres que la Cour de Justice de l’UnionEuropéenne confirme dans son arrêt du 2 juillet 1996, Commission c/ Luxembourg, C-473/93, rendu après conclusions de l’avocat général Philippe Leger du 5 mars 1996 qui rappelle, s’agissant de l’argument soulevée par le Grand-Duché de Luxembourg devant la Cour de la sauvegarde de la langue luxembourgeoise, au point 136 de ses conclusions<<53-Au grand-duchéde Luxembourg, en vertu des articles 1 , 2 et 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues (Mémorial A, 1984, p. 196), la langue nationale est le luxembourgeois, la langue de la législation le français et les langues administratives et judiciaires le français, l’allemand ou le luxembourgeois.>>; obligation de proportionnalité derechef affirmée par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 24 mai 2011, Commission c/ Luxembourg, C-51/08 point 124 en ces termes<<S’agissant de la nécessité, évoquée par le Grand-Duché de Luxembourg, de garantir l’emploi de la langue luxembourgeoise dans l’exercice des activités du notaire, force est de constater que le premier grief du présent litige porte uniquement sur la condition de nationalité en cause. Si la sauvegarde de l’identité nationale des États membres constitue un but légitime respecté par l’ordre juridique de l’Union, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’intérêt invoqué par le Grand-Duché peut toutefois être utilement préservé par d’autres moyens que l’exclusion, à titre général, des ressortissants des autres États membres (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 1996, Commission/Luxembourg, C-473/93, Rec. p.I-3207, point 35). >> alors, d’autre part, que l’article 4 paragraphe 1 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg dispose:<<(1)La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.>>; que la loi nationale luxembourgeoise sur le régime des langues du 24 février 1984 à laquelle renvoie la Constitution dispose en son article 2<<…Langue de la législation.Les actes législatifs et leurs règlements d’exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d’une traduction, seul le texte français fait foi…..>>et en son article 3<<…Langues administratives et judiciaires.En matière administrative …et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.>>; que par conséquent dans son arrêt du 27 février 2025, de jure le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne pouvait, comme il l’a fait, se fonder sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 novembre 1989, C-473/93, qui
15 énonce une règle de protection générale de la langue officielle luxembourgeoise pour débouter la demanderesse en cassation de ses demandes, alors que la langue luxembourgeoise n’est pas la seule prévue par la loi luxembourgeoise en matière administrative et judiciaireet que, ne bénéficiant pas de l’exclusivité sur le territoire luxembourgeois, elle ne peut être imposée comme unique idiome ni à un citoyen luxembourgeois ni à un citoyen de l’Union résidant au Luxembourg; Que rien dans la loi nationale luxembourgeoise ne subordonnait l’accès de la demanderesse en cassation aux emplois salariés qu’elle a occupés au Luxembourg à la connaissance de la langue luxembourgeoise; que rien dans la loi luxembourgeoise n’impose à la demanderesse en cassation la connaissance de la langue luxembourgeoise dans ses démarches administratives auprès de l’agence pour le développement de l’emploi et dans ses procédures judiciaires, étant rappelé que l’article 1 er de la loi nationale luxembourgeoise du 24 février 1984 dispose: <<La langue nationale desLuxembourgeois est le luxembourgeois.>>, la demanderesse en cassation n’étant pas de nationalité luxembourgeoise n’a pas la qualité de<<Luxembourgeois>>. qu’en faisantfausse application de la loi constituée par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 novembre 1989, C-473/93, en appliquant cette loi à une situation de fait qu’elle ne devait pas régir, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé«la loi constituée par l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 novembre 1989, C-473/93,enappliquantcette loi à une situation de fait qu’elle ne devait pasrégir». Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation(ci-après«loi du 18 février 1885»), chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité,le cas d’ouverture invoqué,la partie critiquée de la décision etce en quoicelle-ciencourt le reproche allégué. Le moyen ne précisepas la disposition légale qui aurait été violéeparl’arrêt attaqué. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur lesixièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi pour dénaturation de l’écrit clair et précis que constitue le curriculum vitae de la demanderesse en cassation que le Conseil
16 supérieur de la sécurité sociale retient comme motif décisoire de la décision attaquée; Au motif que le Conseil supérieur de la sécurité sociale juge comme suit: … <<…PERSONNE1.)a également rédigé son curriculum vitae en langue allemande, précisant avoir des connaissances linguistiques de base dans cette langue, et a opté pour une convention de collaboration en langue allemande signée par elle et paraphé à chaque page…elle ne fait …pas état d’un quelconque problème de compréhension linguistique…il s’avère qu’aucun problème linguistique n’a jamais été signalé par elle…>>(page 7 paragraphes3, 4 et 6 de l’arrêt attaqué) alors que le volet linguistique du curriculum vitae rédigé comme suit<< Fremdsprachen, Polinisch Muttersprache, Russisch Grundkenntnisse, Deutsch grundkenntnisse>>est clair, net et précis et donc ni ambigu ni obscur qui indique que la demanderesse en cassation connait la langue polonaise, et de façon rudimentaire les langues russe et allemande, ce même curriculum vitae n’indique pas qu’elle connait, qu’elle comprend, même de façon rudimentaire, la langue française, langue administrative utilisée oralement par l’agence pour le développement de l’emploi les 3 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 16janvier 2023 et, par écrit, les 11 août 2022, 12 décembre 2022 et 16 janvier 2023 pour fonder sa décision du 23 janvier 2023 d’exclure la demanderesse en cassation du statut de chômeur involontaire, écrits en langue française que le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient comme motifs décisoires de son arrêt confirmatif du 27 février 2025 ainsi rédigé:<<…Par retour du 3 octobre 2022 ……explication fournie par la concernée….a été contresignée par elle. L’appelante est mal venue d’invoquer actuellement des problèmes de compréhension…>>(page 8 paragraphe 2 de l’arrêt attaqué),<<…PERSONNE1.)a été entendue dans ses explications le 5 décembre 2022….Lors de ce débat, la partie appelante a été confrontée avec les dires du potentiel employeur….il résulte du rapport contradictoire ….>>(page 8 paragraphes 3 et 4 de l’arrêt attaqué),<<…Par décision du 23 janvier 2023, l’ADEM a considéré quePERSONNE1.)n’est pas à considérer comme chômeur involontaire ….sur base d’un examen clinique du médecin du travail de l’ADEM, le Docteur Claude Streef, du 16 janvier 2023…>> page 2 paragraphe 10 de l’arrêt attaqué)<<…..Pour ce qui est de son aptitude médicale, il importe de relever que le médecin du travail note dans son avis médical relatif aux capacités restantes dePERSONNE1.), qu’il a procédé à son examen médical le 16 janvier 2023 et …..conclut …..proposition de poste CIGR apte travail initiative sociale……>>(page 9 paragraphe 1 de l’arrêt attaqué), mais aussi ainsi rédigé<<…PERSONNE1.)a également rédigéson curriculum vitae en langue allemande, précisant avoir des connaissances linguistiques de base dans cette langue, et a opté pour une convention de collaboration en langue allemande signée par elle et paraphé à chaque page…>>(page 7 paragraphe 3 de l’arrêt attaqué) que l’arrêt attaqué dénature l’écrit que constitue le curriculum vitae en ce sens que bien que n’indiquant pas que la demanderesse en cassation connait et comprend la langue française, les juges du fond qui, dans le même arrêt jugent que le curriculum vitae contient reconnaissance rudimentaire de la langue allemande, tirent de l’emploi répété par l’agence pour le développement de l’emploi du français dans ses rapports oraux avec la demanderesse en cassation les 3 octobre 2022, 5 décembre 2022et 16 janvier2023ainsi que dans ses écrits des 11 août 2022, 3
17 octobre 2022, 12 décembre 2022 et 16 janvier 2023, motifs décisoires de leur arrêt confirmatif du 27 février 2025; étantconstaté que la dénaturation par l’arrêt attaqué de l’écrit curriculum vitae est une altération matérielle littérale des termes de l’écrit curriculum vitae, en dénaturant l’écrit curriculum vitae,le Conseil supérieur de la sécurité socialea violé le loi et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour Lademanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel«d’avoir violé la loi pourdénaturation de l’écrit clair et précis que constituelecurriculum vitae». Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué. Le moyen ne précise pas la disposition légalequi aurait été violéepar l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur leseptièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi pour dénaturation de l’écrit clair et précis que constitue le rapport de l’agence pour le développement de l’emploi du 12 décembre 2022 que le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient comme motif décisoire de ladécision attaquée; Au motif que le Conseil supérieur de la sécurité sociale juge comme suit <<…..Il ressort du rapport du débat contradictoire que les dires rapportés par le potentiel employeur n’ont pas autrement été contestés parPERSONNE1.)…>> (page 8 paragraphe 4 de l’arrêt attaqué); alors que l’employé de l’agence pour le développement de l’emploi indique avoir rédigé son rapport le 12 décembre 2022, soit sept jours après rencontre avec la demanderesse en cassation le 5 décembre 2022 et attribue à son rapport du 12 décembre 2022 le caractère<<contradictoire>>qu’il n’a pas, alors, d’une part, qu’il est rédigé en français, langue méconnue de la demanderesse en cassation utilisée, en vain, lors de la tentative d’entretien le jour de la rencontre du 5 décembre 2022 et, d’autre part, qu’il n’est pas signé par la demanderesse en cassation ayant été rédigé unilatéralement sept jours après la rencontre par le seul agent de l’agence pour le développement de l’emploi,
18 que par conséquent, le Conseil supérieur de la sécurité sociale dénature l’écrit que constitue le rapport du 12 décembre 2022 en ce sens que l’arrêt attaqué lui confère le statut d’acte contradictoire qu’il n’a pas; étant constaté que la dénaturation par l’arrêt attaqué du rapport du 12 décembre 2022 est une altération matérielle littérale des termes du rapport du 12 décembre 2022 intrinsèque qui s’induit du contenu même du rapport qui ne contient ni approbation ni signature de la demanderesse en cassation; en dénaturant l’écrit rapport du 12 décembre 2022,le Conseil supérieur de la sécurité socialea violé le loi et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour Lademanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel«d’avoir violé la loi pourdénaturation de l’écrit clair et précis»que constitue lerapportdu débat contradictoirede l’ADEM, en ayant conféré à ce rapport un caractère contradictoire, alors qu’un telcaractèreferait défaut. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué. Le moyen ne précise pas la disposition légale quiaurait été violéepar l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur lehuitièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est faitgrief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi pour refus d’appliquer la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; Aux motifs que les juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale dans l’arrêt attaqué jugent comme suit:<<…le moyen tiré d’une discrimination indirecte est….à rejeter…>>; alors que les pièces décisoires du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour confirmer le jugement de première instance qui déboute la demanderesse en cassation de ses demandes sont constituées par l’offre d’emploi émise le 11 août 2022 et le rapport du 3 octobre 2022,par le rapport de l’agence pour le développement de l’emploi du 12 décembre 2022 et par le rapport du médecin du travail du 16 janvier 2023, pièces qui toutes ont en commun d’être rédigées en langue française, langue que la demanderesse ne connait pas et qu’elle n’a jamais, et pour cause, affirmé connaitre, même de façon élémentaire, dans son curriculum vitae ou dans tout autre document, ce qui explique que l’agence pour le
19 développement de l’emploi ne produit aucune pièce qui ferait état d’une compréhension de la langue française, même rudimentaire, par la demanderesse en cassation et donc d’une compréhension des propos tenus par ses employés en français lors des rencontres avec la demanderesse en cassation; que l’arrêt attaqué n’a pas recherché les incidences du défaut de compréhension par la demanderesse en cassation des propos tenus en français par les employés de l’agence pour le développement de l’emploi lors des rencontres périodiques de 2022 à 2023 dont l’agence pour le développement de l’emploi tire motifs décisoires pour exclure la demanderesse en cassation du statut de chômeur involontaire le 23 janvier 2023 à effet rétroactif au 3 octobre 2022 ; alors que de nationalité polonaise la demanderesse en cassation fait partie au Grand-Duché de Luxembourg de la minorité ethnique polonaise appartenant à la race slave différente du peuple luxembourgeois traditionnellement défini comme groupe régional d’Allemands ethniques; que par conséquent, la demanderesse en cassation bénéficie, au Grand-Duché de Luxembourg, de la protection instaurée par les chefs d’Etat des Etats membres de l’Union dans leur directive 2000/43/CE du 29 juin 2000; Qu’en sa qualité de citoyenne polonaise, la demanderesse en cassation est, en application de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union, citoyenne de l’Union statut que la Cour de Justice de l’Union Européenne qualifie dans son arrêt Grzelczyk du 20 septembre 2001, C-184/99, en ces termes<<le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres>>; que la Cour de Justice de l’Union Européenne qui confère à son arrêt Grzelczyk le statut de pilier du droit de l’Union aux côtés des arrêts Da Costa et Van Gend & Loos fondateurs du droit de l’Union, réaffirme son caractère fondamental en jugeant le 8 mars 2011 dans son arrêt Ruiz Zambrano, C-34/09, rendu en formation grande chambre :<<l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union>>, jugeant le 6 décembre 2012 dans son arrêt Carpenter, C-356/11 et C-357/11, que le juge national a l’obligation de vérifier la privation de la jouissance effective des citoyens de l’Union, jugeant dans son arrêt Baumbast du 17 septembre 2002, C-413/99, que le droit de l’Union appréhende le citoyen européen en tant que sujet de droit, titulaire autonome de droits et obligations, détaché de son ancien statut de ressortissant communautaire, créant un nouveau champ de son application, celui de ratione personae, jugeant dans son arrêt Akerberg Fransson du 26 février 2013, C- 617/10, que le statut de citoyen de l’Union a un effet direct qui permet à tout justiciable citoyen de l’Union de l’invoquer devant toute juridiction d’un Etat membre et ne connait pas de limites, dont celle applicable à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui elle est limitée par le champ d’application du droit de l’Union; que par conséquent, l’ensemble des autorités luxembourgeoises, y compris l’agence pour le développement de l’emploi, a l’obligation de se conformer aux considérants et dispositions de le directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 et de se
20 comporter envers la demanderesse en cassation en s’abstenant de tout acte ou omission qui seraient constitutifs d’un traitement inégalitaire tiré de son statut de citoyenne de l’Union membre d’une minorité ethnique sur le sol luxembourgeois, ceci nonobstant la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg prononcée par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 24 février 2005, n° 320/04, en ces termes: <<…En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive…>>; que dès lors que l’article 3 de la directive 2000/43/CE dispose<<Champ d’application.1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour lesecteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne……..h) l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement…>>, s’impose à l’agence pour le développement de l’emploi dans les services qu’elle doit donner à la demanderesse en cassation, l’obligation de s’abstenir de toute pratique susceptible d’entrainer, pour la demanderesse en cassation, un désavantage particulier ainsi que l’impose l’article 2 de la directive2000/43/CE ainsi rédigé:<<Concept de discrimination. 1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l’égalité de traitement", l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.2. Aux fins du paragraphe 1: …..b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée parrapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires…>>; que par conséquent, en ne recherchant pas lesincidences du défaut de compréhension par la demanderesse en cassation de la langue française utilisée oralement et par écrit par l’agence pour le développement de l’emploi dans l’accès aux services ouverts à un chômeurinvolontaire, le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne permet pas à la Cour de cassationdereconnaitre si les éléments de fait nécessaires à l’application de la directive du Conseil 2000/43/CE du 29 juin 2000 pour discrimination indirecte, moyen soulevé par la demanderesse en cassation devant les juges d’appel, se rencontrent dans la cause; N’ayant pas examiné les faits qu’ils auraient dû examiner pour que leur arrêt qui juge<<…le moyen tiré d’une discrimination indirecte est….à rejeter…>>fût fondé, les juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale ont violé la loi et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.».
21 Réponse de la Cour Lademanderesse en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoirvioléla loi parrefus d’application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000relativeàla mise enœuvredu principe d’égalitédetraitemententre les personnessansdistinction de race ou d’origine ethnique,en se basantsur desdocumentsrédigés en français sans rechercher les incidences de sondéfaut de compréhension de lalanguefrançaise. Lademanderesseen cassation ne soutientpas que cette directive n’a pas été correctement transposée en droit luxembourgeois. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’effet des directives en général,« dans tous les cas où une directive est correctement mise en œuvre, ses effets atteignent les particuliers par l’intermédiaire des mesures d’application prises par l’Etat membreconcerné » (arrêt du 19 janvier 1982, affaire 8/81) et «il découle de l’article 189, alinéa 3,[du Traité CEE]que l’exécution des directives communautaires doit être assurée par des mesures d’application appropriées, prises par les Etats membres. Ce n’est que dans des circonstances particulières, notamment dans les cas où un Etat membre aurait omis de prendre les mesures d’exécution requises, ou adopté des mesures non conformes à une directive, que la Cour a reconnu le droit, pour les justiciables, d’invoquer en justice une directive à l’encontre d’un Etat membre défaillant »(arrêt du 6 mai 1980, affaire 102/79). Lademanderesseen cassation ne peut, par conséquent, pas invoquer devant la Cour de cassation la violation d’une directive correctement transposée en droit national. Il s’ensuit que le moyenest irrecevable. Sur leneuvièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi parrefus d’application de l’article 4 paragraphe 3 du traité sur l’Union européenne qui pèse sur les Etats membres leur imposant une obligation de coopération loyale afin d’assurer sur leurs territoires respectifs l’application et le respect du droit de l’Union; Aux motifs que le Conseil supérieur de la sécurité sociale juge comme suit dans son arrêt du 27 février 2025<<…aucun renvoi préjudiciel ne s’impose faute de pertinence pour la solution du litige…>>; alors que le statut légal de la demanderesse en cassation sur le sol luxembourgeois ressortit au droit de l’Union et de façon résiduelle au droit national luxembourgeois, à la condition qu’il soit conforme au droit de l’Union, ainsi qu’il ressort de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union qui confère la citoyenneté de l’Union et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union
22 européenne sur le statut fondamental de citoyen de l’Union dans ses arrêts Grzelczyk du 20 septembre 2001, C-184/99, Zambrano du 8 mars 2011, C-34/09, Carpenter du 6 décembre 2012, C-356/11 et 357/11, Baumbast du 17 septembre 2002, C- 413/99, Akerberg Fransson du 26 février 2013, C-617/10 qui disent le droit applicable par les Etats membres; alorsque chaque juge de chaque Etat membre de l’Union a la qualité de <<juge communautaire de droit commun>>que le Tribunal de Justice de l’Union Européenne lui reconnait depuis son arrêt du Tetra Pak c/ Commission du 10 juillet 1990 point 42, T-51/89, en ces termes<<…..le juge national agit en qualitéde juge communautaire de droit commun. Il se borne en réalitéàappliquer, comme il y est tenu en vertu de la primautéet de l’effet direct des règles communautaires……, les principes régissant en droit communautaire…>>, que dans son avis 1/09 du 8 mars 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappele<<…les juridictions des Etats membres ne doivent pas être privées de leur mission de mise en œuvre du droit de l’Union en tant que juges de droit commun de l’ordre juridique de l’Union.>>, étant précisé que sous l’effet de l’intégration européenne plus aucune branche des droits nationaux n’échappe désormais au droit de l’Union qui prime; que par conséquent est applicable l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union moyen soulevé par la demanderesse en cassation devant les juges d’appel auxquelles elle a demandé de présenter demande de renvoi préjudiciel ainsi rédigé: <<La directive du Conseil 2000/43 du 29 juin 2000relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethniquedoit-elle être interprétée en ce sens que les exigences que le service étatique d’indemnisation luxembourgeois des chômeurs involontaires, dénommé l’ADEM, impose à une citoyenne polonaise résidente au Grand-Duché de Luxembourg chômeuse involontaire qui ne connait aucune des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg soit le luxembourgeois, le français et l’allemand, de signer des documents préparés et rédigés en allemand et en français par l’ADEM, de se rendre aux convocations adressées par l’ADEM en vue d’échanger oralement en français sur sa situation de chômeuse ouvrant droit aux indemnités de chômage, constituentune discrimination directe pour des raisons d’origine ethnique de la ressortissante polonaise qui est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne d’origine ethnique luxembourgeoise ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; En cas de réponse négative à cette question préjudicielle, ladirective du Conseil 2000/43 du 29 juin 2000relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethniquedoit- elle être interprétée en ce sens que les exigences que le service étatique d’indemnisation luxembourgeois des chômeurs involontaires, dénommé l’ADEM, impose à une citoyenne polonaise résidente au Grand-Duché de Luxembourg chômeuse involontaire qui ne connait aucunedes trois langues officielles du Grand- Duché de Luxembourg soit le Luxembourgeois, le français et l’allemand, de signer des documents préparés et rédigés en allemand et en français par l’ADEM, de se rendre aux convocations adressées par l’ADEM en vue d’échanger oralement en français sur sa situation de chômeuse ouvrant droit aux indemnités de chômage,
23 constituentune pratique susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour une personne d’ethnie polonaise par rapport à une autre personne d’ethnie luxembourgeoise qui est placée, a été placée ou serait placéedans une situation comparablegénérantune discrimination indirecte>>; étant rappelé que la Cour de Justice de l’Union Européenne est l’une des sept institutions de l’Union (article 13 du Traité sur l’Union Européenne) et que ces arrêts disent le droit applicable dans l’ensemble des Etats membres de l’Union (article 19 du Traité sur l’Union Européenne), les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne produisant un effet déclaratif de<<chose interprétée>> concernant la règle en cause et ce dès l’entrée en vigueur de celle-ci, ce que juge la Cour de Justice de l’UnionEuropéenne en ces termes<<…l’interprétation donnée d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur…>>(arrêt 29 septembre 2015, Gmina Wroclaw, C-276/14 point 44; arrêt 17 mars 2021, Academia de Studii Economice diu Bucaresti, C-585/19 point 78), les juridictions et les autorités nationales étant dans l’obligationd’appliquer lesdispositions du droit de l’Union telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09 point 29); quedans son arrêt du 19 novembre 1991, Francovich, C-6/90 et 9/90, la Cour de Justice de l’Union Européenne juge:<<…. 32.II y a lieu de rappeler également que, ainsi qu’il découle d’une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d’assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu’elles confèrent aux particuliers (voir, notamment, les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, point 16, 106/77, Rec. p. 629; et du 19 juin 1990, Factortame, point 19, C-213/89, Rec. p. I-2433)…>>; que dans son arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du Pécheur et Fractortame, C- 46/96 et 48/96 la Cour de Justice de l’Union Européenne juge:<<… 25. il convient de souligner que la question de l’existence et de l’étendue de la responsabilitéd’un État pour des dommages découlant de la violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire concerne l’interprétation du traité, qui, comme telle, relève de la compétence de la Cour…….II en résulte que le principe est valable pour toutehypothèse de violation du droit communautaire par unÉtat membre, et ce quel que soit l’organe de l’État membre dont l’action ou l’omission estàl’origine du manquement…>>; que dans son arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, la Cour de Justice de l’Union Européenne juge:<<…..30. Il y a lieu de rappeler d’emblée que la Cour a déjàjugéque le principe de la responsabilitéd’unÉtat membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité….34.Il convient de soulignerà cetégard qu’une juridiction statuant en dernier ressort constitue par définition la dernière instance devant laquelle les particuliers peuvent faire valoir les droits que le droit communautaire leur reconnaît. Une violation de ces droits par une décision d’une telle juridiction qui est devenue définitive ne pouvant normalement plus faire l’objet d’un redressement, les particuliers ne sauraientêtre privés de la possibilité
24 d’engager la responsabilitéde l’État afin d’obtenir par ce biais une protection juridique de leurs droits. 35.C’est d’ailleurs, notamment, afin d’éviter que des droits conférés aux particuliers par le droit communautaire soient méconnus que, en vertu de l’article 234, troisième alinéa, CE, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recoursjuridictionnel de droit interne est tenue de saisir la Cour…>>; en jugeant dans son arrêt du 27 février 2025<<…aucun renvoi préjudiciel ne s’impose faute de pertinence pour la solution du litige…>>, le Conseil supérieur de la sécurité sociale,<<juge communautaire de droit commun>>a violé la loiédictée par le traité sur l’Union européenne et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir violé la loi par refus d’application desarticles4, alinéa3, et 267duTraité sur le fonctionnement de l’Union européenne(ci-après«le TFUE»),en ayant retenu qu’aucun renvoi préjudiciel ne s’imposaitfaute de pertinence pour la solution du litige. Lesjuges d’appelont constaté, sur base des propres indications de la demanderesse en cassation fourniesdans soncurriculum vitae,qu’elle disposait de connaissances en langue allemande. En retenantencore «En l’espèce, il est difficile de cerner unequelconque violation du TFUE par rapport au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et par rapport à la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, alors quePERSONNE1.), de nationalité polonaise, a pu établir sa résidence à Luxembourg et y a travaillé du 20 février 2017 au 31 décembre 2021, date à partir de laquelle elle est inscrite comme demandeur d’emploi à la suite de son licenciement pour motif économique. Chômeur indemnisé au Luxembourg, elle bénéficie d’un traitement identique réservé à chaque demandeur d’emploi plongé dans une situation identique», les juges d’appel ont pu, sans violer lesdispositionsviséesau moyen,rejeter la demande de renvoipréjudiciel,faute de pertinence pour la solution du litige. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
25 Sur ledixièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi par fausse qualification des faits; Aux motifs que l’arrêt attaqué juge comme suit:<<…La farde de pièces …..diverge de par son contenu de la motivation de l’acte d’appel notamment pour ce qui est du montant de l’indemnité de procédure….et d’une formulation concrète d’une question préjudicielle…. (page 5 paragraphe 2 de l’arrêt attaqué) ….la farde de pièce renfermant le corps de conclusions déposée le 6 février 2025 est partant à rejeter….>>(page 5 paragraphe 5 de l’arrêt attaqué); alors que par acte du 5 août 2024, la demanderesse en cassation a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin 2024 par le Conseil arbitral de la sécurité sociale en exposant, sur treize pages, les moyens sur lesquels se fonde son appel notamment en ces termes:<<….. Dans l’éventualité où la juridiction de céans émettrait des doutes sur l’application en l’espèce du droit de l’Union européenne dont se prévaut L’Appelante, il lui plaira de donner acte à L’Appelante qu’elle demande le renvoi préjudiciel eninterprétation devant la Cour de Justice de l’Union Européenne sur le fondement de l’article 267 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (ci-après"TFUE")……………. (page 11 paragraphe 3 de la déclaration d’appel)…………… Le tribunal donnera acte à L’Appelante qu’elle se réserve de droit d’adjoindre à ses présentes écritures toutes écritures complémentaires nécessaires au succès de sa demande de renvoi préjudiciel fondé sur l’article 267 TFUE dans l’éventualité où la juridiction de céans serait habitée de doutes sur l’application dans la présente procédure d’appel dudroit de l’Union européenne… (page 11 paragraphe 7 de la déclaration d’appel)……. PAR CES MOTIFS ……………..Vu les articles 4, 9 et 19 § 1 du Traité sur l’Union européenne,Vu les articles 18, 21 et 267 du Traité Fonctionnement de l’Union européenne, Vu les articles 2.2 b) et 8 de la directive 2000/43 CE du Conseil du 29 juin 2000, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne,…………….Introduire devant la Cour de Justice de l’Union Européenne renvoi préjudiciel aux fins d’interprétation sur la compatibilité au droit de l’Union européenne de la pratique de l’Agence pour le développement de l’emploi d’utiliser des langues méconnues d’un citoyen de l’Union…………..Réserver à la partie Appelante le bénéfice de rédiger et produire tous documents et pièces utiles, nécessaires et pertinents, incluant les actes de procédure, liés au renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de Justice de l’Union Européenne,Condamnerl’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à L’Appelante en allocation une indemnité de procédure de 2 000,00 €,Donner acte à L’Appelantequ’elle se réserve le droit de formuler en cours d’instance une demande en paiement des frais et honoraires d’avocat, ……>> (pages 12 et 13 de la déclaration d’appel); qu’ainsi, lademanderesse en cassation fait de la présentation des faits et de ses demandes en appelun exposé clair et intelligible des faits qui se trouvent à la base du litige, étant précisé que, de jurisprudence constante, le concept de <<moyen>>étant déterminé par référence aux seuls faits, l’appelant peut en cours d’instance, changer de disposition légale servant de base à son action à
26 condition bien sûr de ne pas modifier l’objet et les moyens de sa demande (Cour d’appel 14 juillet 2005, n° 28713; 26 février 2003, n° 25758), de même qu’il peut fournir ultérieurement des précisions sur les moyens invoqués (T.A. Luxembourg 8 juillet 1987, n° 375/87) et qu’il peut changer l’ordre de subsidiarité des bases légales qu’il aurait invoquées (T.A. Luxembourg 23 décembre 1987, n° 637/87); que la motivation en instance d’appel a pour fonction de permettre à l’intimé d’aborder l’instance d’appel de façon pertinente et éclairée dès la réception de l’acte d’appel. Dès lors, le grief tiré de l’atteinte aux intérêts de l’intimé exigé par l’article 264 NCPC pour que l’acte d’appel encoure l’annulation est généralement par rapport à cette exigence, et le préjudice n’est réalisé que si l’intimé n’a pas pu utilement préparer sa défense (Cour d’appel 27 juin 2002, n° 2/2003, page 29, confirmé par Courde cassation 20 mars 2003, n° 18/03; Cour d’appel 28 octobre 2004, n° 24501; Cour d’appel 2 février 2011, n° 1/2011; Cour d’appel 8 mars 2006, n° 29777; Cour d’appel 17 novembre 2010, n° 34541) ou s’il n’a pas été à même de faire valoir ses moyens de défense (Cour d’appel 23 janvier 2002, n° 25354); or, dès le mois d’août 2024, l’agence pour le développement de l’emploi a connaissance des moyens d’appel de la demanderesse en cassation qui sont derechef consignés dans sesconclusions écrites remises à l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 février 2025 ainsi rédigées: <<…………….. Faire droit à la demande de saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne de la question préjudicielle en interprétation suivante:"La directive du Conseil 2000/43 du 29 juin 2000relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethniquedoit-elle être interprétée en ce sens que les exigences que le service étatique d’indemnisation luxembourgeois des chômeurs involontaires, dénommé l’ADEM, impose à une citoyenne polonaise résidente au Grand-Duché de Luxembourg chômeuse involontaire qui ne connait aucune des trois langues officielles du Grand- Duché de Luxembourg soit le luxembourgeois, le français et l’allemand, de signer des documents préparés et rédigés en allemand et en français par l’ADEM, de se rendre aux convocations adressées par l’ADEM en vue d’échanger oralement en français sur sa situation de chômeuse ouvrant droit aux indemnités de chômage, constituentune discrimination directe pour des raisons d’origine ethnique de la ressortissante polonaise qui est traitée de manièremoins favorable qu’une autre personne d’origine ethnique luxembourgeoise ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;En cas de réponse négative à cette question préjudicielle, ladirective du Conseil 2000/43 du 29 juin 2000relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethniquedoit-elle être interprétée en ce sens que les exigences que le service étatique d’indemnisation luxembourgeois des chômeursinvolontaires, dénommé l’ADEM, impose à une citoyenne polonaise résidente au Grand-Duché de Luxembourg chômeuse involontaire qui ne connait aucune des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg soit le Luxembourgeois, le français et l’allemand, de signer des documents préparés et rédigés en allemand et en français par l’ADEM, de se rendre aux convocations adressées par l’ADEM en vue d’échanger oralement en français sur sa situation de chômeuse ouvrant droit aux indemnités de chômage, constituentune pratique susceptible d’entraîner un
27 désavantage particulier pour une personne d’ethnie polonaise par rapport à une autre personne d’ethnie luxembourgeoise qui est placée, a été placée ou serait placéedans une situation comparablegénérantune discrimination indirecte. Condamner l’Etat luxembourgeois représenté par Monsieur le Premier Ministre de payer àPERSONNE1.)la somme de 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,………….">>; que par conséquent, existe une parfaite concordance entre le contenu de la déclaration d’appel du 5 août 2024 et les conclusions écrites remises à l’audience du 6 février 2025 qui ne portent nullement atteinte aux droits de l’agence pour le développement de l’emploi pour connaitre ses moyens et demandes depuis le mois d’août 2024, étant préciséque le passage du montant de l’indemnité de procédure de 2 000 à 3 500 € et la formulation précise de la question préjudicielle ne sont pas de nature à altérer cette parfaite concordance pour correspondre aux demandes énoncées dès le 5 août 2024 et pour avoir été exposées oralement à labarre le 6 février 2025; alors que l’arrêt attaqué ne dit pas que l’agence pour le développement de l’emploi argue à l’audience du 6 février 2025 d’une divergence entre le contenu de la déclaration d’appel du 5 août 2024 et les conclusions écrites déposées le 6 février 2025, jugeant uniquement comme suit<<…L’ETAT conclut à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y avancés et demande le rejet de la farde de pièces déposée à la fin des plaidoiries ….>>(page 4 paragraphe 3 de l’arrêt attaqué), étant rappelé que lesjuges du fond ne disposent pas du pouvoir de soulever d’office moyen tiré d’une prétendue divergence; qu’en jugeant<<…la farde de pièces déposée par l’appelante …comprend un corps de conclusions de 22 pages lequel….diverge, de par son contenu, de la motivation de l’acte d’appel, notamment pour ce qui est du montant de l’indemnité de procédure, désormais nettement plus élevé, et d’une formulation concrète d’une question préjudicielle …>>dont il tire motif pour<<…rejeter…>>la farde de pièces renfermant le corps de conclusions déposée le 6 février 2025 et en faire motif décisoire de l’arrêt du 27 février 2025, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi par fausse qualification des faitset l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appeld’avoir violé la loi par«fausse qualification des faits» enayantretenu que la farde de pièces comprenaitun corps deconclusions de 22 pageslequel«diverge, de par son contenu, de la motivation de l’acte d’appel, notamment pour ce qui est du montant de l’indemnité de procédure, désormais nettement plus élevé, et d’une formulation concrète d’une question préjudicielle», alors qu’elle aurait exposé dans son acte d’appel les moyens sur lesquels elle se fondait. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loidu 18 février 1885,chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué,la partie critiquée de la décision attaquée etce en quoicelle-ciencourt le reproche allégué.
28 Le moyen ne précise ni le texte de loi qui aurait été violé par l’arrêt attaqué ni en quoi consisterait l’erreur de qualification alléguée. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur leonzièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi par fausse interprétation de la loi édictée à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union; Aux motifs que l’arrêt attaqué retient comme motif décisoire de son arrêt confirmatif du 27 février 2025 << …une formulation concrète d’une question préjudicielle…>> par la demanderesse en cassation; alors que seules les juridictions nationales peuvent déclencher la procédure de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union à l’exclusion des parties à l’instance, ainsi qu’en dispose notamment les articles 93 et suivants du règlement de procédure de la Cour de Justice de l’Union Européenne modifié (J.O. L 265, 29 septembre 2012 et J.O L 316 modifié) et ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne en ces termesle 12 février 2006, C-2/06, point 41: <<…il convient de souligner que le système instauré par l’article 234CE en vue d’assurer l’unité de l’interprétation du droit communautaire dans les États membres institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure étrangère à toute initiative des parties (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1963, Da Costa e.a.,28/62 à 30/62, Rec. p.59, 76; du 1 er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p.269, point 4, et du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p.I-4025, point 31)>>, et le 16 décembre 2008, C-210/06, points 90 et 91: <<…..la Cour a déjà jugé que le système instauré par l’article 234 CE en vue d’assurer l’unité de l’interprétation du droit communautaire dans les États membres institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure étrangère à toute initiative des parties (arrêt du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, non encore publié au Recueil, point 41). En effet, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (arrêt Kempter,précité, point 42)…>>; que les juridictions nationales disposent seules du droit de pouvoir rédiger les questions préjudicielles soumises à la Cour de Justice de l’Union Européenne ainsi que l’a abondamment jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne (voir ex multis arrêt Armostav Mistek du 14 novembre 2019, C-520/19; ord. Centre d’enseignement secondaire Saint-Vincent de Soignies du 23 avril 2021, C-471/20;
29 ord. Colt Technology Services e.a., du 26 novembre 2020, C-318/20 point 22; arrêt Sanresa du 8 juillet 2021, C-293/20 points 68 et 69); que si la demanderesse en cassation en tant que justiciable peut, par le recours au renvoi préjudiciel, vérifier la légalité d’une loi nationale, d’un acte administratif ou d’une pratique interne d’un Etat, les remettre en cause et demander que la loi de l’Union soit interprétée par l’Etat conformément aux exigences du droit de l’Union lui ouvrant ainsi le droit de former recours en manquement contre un Etat membre pour violation du droit de l’Union, elle reste cependant privée du pouvoir de déclencher la procédure de renvoi préjudiciel et de rédiger la question préjudicielle; que les attributions que le droit de l’Union reconnait au justiciable se limitent à la demande qu’il lui est loisible de présenter à la juridiction nationale pour qu’elle saisisse la Cour de Justice de l’Union Européenne, pas celle d’engager la procédure de renvoi préjudiciel, sauf le droit reconnu au justiciable d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’Etat dont la juridiction statuant en dernier ressort ne saisit pas la Cour de Justice de l’Union Européenne d’un renvoi préjudiciel en présence qu’une question portant sur l’interprétation du droit de l’Union; Par conséquent, en retenant comme motif décisoire de son arrêt confirmatif du 27 février 2024 la <<…formulation concrète d’une question préjudicielle…>> par la demanderesse en cassation, le Conseil arbitral de la sécurité sociale procède à une fausse application de la loi de l’Union en conférant à une simpleproposition de rédaction de la question préjudicielle que lui présente la demanderesse en cassation force contraignante qu’elle qualifie à tort de moyen de droit soulevé pour la première fois à l’audience du 6 février 2025, alors que, comme tout justiciable, la demanderesse en cassation n’est pas compétente pour rédiger une question préjudicielle soumise à la Cour de Justice de l’Union Européenne; Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi par fausse interprétation de la loi édictée à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour Lademanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirviolé la disposition visée au moyen enayantexigé«laformulationconcrèted’une question préjudicielle», alorsque seule une juridictionnationalepourrait renvoyer une question, àtitre préjudiciel,à la CJUE sur le fondement de la disposition visée. Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Les juges d’appel, en tant que titulairesde la saisine, se sont abstenus de poser la question soulevée au motif qu’ils la considéraient comme non pertinente pour la solution du litige. Il s’ensuit que le moyen manque en fait.
30 Sur ledouzièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est fait grief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi par fausse application de la loi qui érige la règle du contradictoire en principe général de droit; Aux motifs que le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient comme motif décisoire dans son arrêt du 27 février 2025 jugeant en ces termes<<…la farde …de conclusions de 22 pages….est…à rejeter pour violation…du contradictoire…>>; Alors que l’article 64 du nouveau code de procédure civile dispose: <<….les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile……les éléments de preuve qu’elles produisent…>>, l’article 279 alinéa 1 dispose<<…la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance…>>l’article 282 exige communication<<en temps utile>>; or, la farde que le Conseil supérieur de la sécurité sociale composée de ving- trois pages rejette pour violation de la règle du contradictoire est la note de plaidoirie qui consigne la plaidoirie orale de la demanderesse en cassation à l’audience du 6 février 2025 , écrit qui n’entre pas dans la catégorie des pièces à communiquer<<en temps utile>>à la partie intimée; étantrappelé que si la procédure devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale est orale, cette oralité de la procédure se limite à la plaidoirie et au débat contradictoire qui peut naître à la barre du tribunal au cours et à l’issue des plaidoiries, mais l’écrit ne disparait pas de la procédure orale et se maintient sous la forme des pièces écrites que le demandeur doit communiquer à l’adversaire et des écrits éventuels consignant les plaidoiries remises au juge; étant précisé que l’oralité de la procédure devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale se caractérise par le fait que chaque partie ignore, avant l’audience de plaidoiries, les arguments que son adversaire exposera au tribunal, à charge pour chaque partie d’y apporter lacontradiction en les découvrant à l’audience; qu’une partie dispose du droit de se présenter à l’audience munie d’une noté écrite préparée pour l’audience en vue des plaidoiries qu’elle lit à l’audience, totalement ou sous forme de résumé, et qu’elle remet au juge afin qu’il en prenne connaissance en détail au cours de son délibéré que rien dans la loi luxembourgeoise ne prohibe dans une procédure orale la remise au juge d’écrits quels que soient leurs dénominations, conclusions, notes de plaidoirie, notes en délibéré ou autres, qui consignent le contenu des plaidoiries orales tenues à l’audience, sans que cet écrit doive être communiqué par le plaideur à la partie adverse préalablement à l’audience ou au cours de celle-ci, puisque le contenu de l’écrit lu à l’audience donne lieu à un débat contradictoire à la barre;
31 que nonobstant le caractère oral de la procédure, la consignation par écrit dans des notes de plaidoiries remises au juge permet de conserver trace de l’ensemble des moyens et demandes des parties dont le juge peut prendre connaissance en détail au cours de son délibéré; que par conséquent, la procédure orale reste soumise à l’obligation des écrits qui en sont un élément constitutif, écrits que le juge ne peut écarter s’agissant des notes de plaidoirie dès qu’il s’induit que leur contenu est conforme à celui de la déclaration d’appel dont la partie adverse a eu connaissance<<en temps utile>> et qui a donné lieu à débat contradictoire à la barre; Qu’en appliquant la règle du contradictoire à une situation de fait que cette règle ne devait pas régir qu’il retient comme motif décisoire de son arrêt confirmatif attaqué, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi par fausse application de la loi et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour Lademanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirviolé laloi par une fausse application de la règle du contradictoire en ayant rejeté la farde de «conclusions de 22 pages», alors que ce document constituerait une note de plaidoiries qui aurait consigné le contenu des plaidoiries orales tenues à l’audience. En retenant «Quant à la demande de rejet de la farde de pièces déposée par l’appelante à l’audience et à la fin des plaidoiries au fond : Cette farde de pièces comprend un corps de conclusions de 22 pages lequel n’a pas été exposé à l’audience, partant n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, et qui diverge, de par son contenu, de la motivation de l’acte d’appel, notamment pour ce quiest du montant de l’indemnité de procédure, désormais nettement plus élevé, et d’une formulation concrète d’une question préjudicielle. […] Le fait pour le mandataire dePERSONNE1.)de remettre, avant la prise en délibérée de l’affaire et après les plaidoiries au fond, une farde de pièces censée contenir des pièces communiquées et débattues au préalable, mais renfermant notamment un corps de conclusion d’une vingtaine de pages reprenant des prétentions différentes, mettant ainsi la partie intimée dans l’impossibilité d’en prendre connaissance à un moment où elle aurait disposé encore de suffisamment de temps pour l’analyser et l’intégrer dans sa plaidoirie, ne saurait satisfaire au respect des principes de la contradiction[…]», les juges d’appel ont fait une application correcte du principe de la contradiction. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
32 Sur letreizièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Il est faitgrief à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2025 attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application de la loi; Aux motifs que le Conseil supérieur de la sécurité sociale juge dans son arrêt du 27 février 2025 comme suit:<<…l’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel….et demande le rejet de la farde de pièces déposées à la fin des plaidoiries…>>; alors que l’agence pour le développement de l’emploi n’invoque pas, ne se prévaut pas d’un grief,condition posée par l’article L 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile pour prononcer l’exclusion des conclusions de la demanderesse en cassation de la procédure; qu’en faisant droit à la demande de l’agence pour le développement de l’emploi de rejeter les conclusions écrites de la demanderesse en cassation alors que l’agence pour le développement de l’emploi n’évoque aucun grief lié à leur contenu et à leur remise aux juges se bornant juste à demander leur rejet, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé la loi en refusant d’appliquer la loi, étant rappelé que le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne dispose pas du droit de soulever d’office la nullité des actes de procédure; l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour Lademanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirvioléla disposition visée au moyen enayantrejeté la farde depièces déposéeà la fin des plaidoiries,alors que le défendeur en cassation n’auraitinvoquéaucun grief. Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que la demanderesse en cassation ait soutenu devant les juges d’appel que la disposition visée au moyen était applicable ou que la demande de rejet formulée par le défendeur en cassation supposait l’existence d’un grief. Le moyen est partant nouveauet,en ce qu’il comporterait un examen des faits, mélangé de fait et de droit. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur lequatorzièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Violation de la loi par fausse interprétation de la loi édictée à l’article L 521-12 du code du travail, étant constaté que le Conseil supérieur de la sécurité
33 sociale dans son arrêt du 27 février 2025 ajoute à la loi une disposition qu’elle ne contient pasen conférant à la loi un effet rétroactif; que dans sa déclaration d’appel du 5 août 2024 qu’elle motive comme suit <<…L’Appelante a été informée en janvier 2023 que le retrait de son droit à indemnités de chômage prenait rétroactivement effet le 3 octobre 2022 et s’est vue réclamer par l’ADEM, par lettre du 28 août 2023 (pièce n° 4) la restitution des indemnités à elle versées par cet organe du 3 octobre 2022 au 23 janvier 2023, soit la somme de 5 014,08 €…>>, la demanderesse en cassation demande l’annulation de la décision à effet rétroactif etconfirme cette demande oralement à l’audience du 6 février 2025 et dans ses conclusions écrites remises à l’audience; or, le Conseil supérieur de la sécurité sociale juge dans son arrêt du 27 février 2025 légale la décision de l’agence pour le développement de l’emploi prise et notifiée à la demanderesse en cassation le 23 janvier 2023 de l’exclure du statut de chômeur involontaire à compter du 3 octobre 2022, soit à effet rétroactif, disposition que ne prévoit pas l’article L 521-12 du code du travailqui dispose: <<Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration individualisée ……le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut décider le retrait définitif du droit à l’indemnité…>>; que la loi permet à l’agence pour le développement de l’emploi d’exclure un chômeur du statut de chômeur involontaire mais la décision d’exclusion ne peut avoir d’effet que pour l’avenir qui commence à courir à compter de la réception par son destinataire de lanotification de retrait du statut de chômeur involontaire, mais pas pour le passé défini comme antérieur à la notification d’exclusion; qu’en jugeant le 27 février 2025 légalela décision de l’agence pour le développement de l’emploi prise etnotifiée à la demanderesse en cassation le 23 janvier 2023 de l’exclure du statut de chômeur involontaire à compter du 3 octobre 2022, soit à effet rétroactif, le Conseil supérieur de la sécurité sociale viole la loi et l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour Lademanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoirvioléla disposition visée au moyen enayant ajoutéà cette disposition un«effet rétroactif», alors que le retrait del’indemnitéde chômage completn’auraitdûcourir qu’àpartir de ladécisionde l’ADEM. L’article L.521-12, paragraphe 1, du Code du travaildispose:«Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse[…]en cas de refus non justifié d’un poste de travailapproprié». En faisantcourir l’effet de la cessation du droit à l’indemnité de chômage complet à la date du refusnonjustifié par la demanderesse en cassation d’un poste de travail approprié,les juges d’appelont fait une application correcte de la disposition visée au moyen.
34 Il s’ensuit que lemoyenn’est pas fondé. Sur lequinzièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Violation de la loi pour excès de pouvoir des juges composant le Conseil supérieur de la sécurité sociale qui ont rendu arrêt du 27 février 2025, Première branche Violation de la loi pour refus d’auditionner à la barre Monsieur PERSONNE6.), Aux motifs qu’à l’audience du 6 février 2025, la demanderesse en cassation a demandé l’audition à la barre de MonsieurPERSONNE6.)qui avait rédigé le 29 janvier 2025 l’attestation testimoniale suivante: <<Je soussigné,PERSONNE6.), né leDATE1.), de nationalité allemande, domiciliéADRESSE1.), atteste par la présente des faits suivants: mon épouse, PERSONNE1.)a été convoquée par le médecin de l’Adem pour subir un examen clinique le 16 janvier 2023. Afin d’aider mon épouse et traduire en français, ou en allemand, ses propos car elle ne parle que le polonais, je l’ai accompagnée chez le médecin de l’Adem. Pour avoir été présent dans le cabinet du médecin de l’Adem, j’atteste que le médecin de l’Adem n’a procédé à aucune auscultation médicale de mon épouse, n’a procédé à aucun examen des pièces médicales de mon épouse. Tout au long de notre présence dans son cabinet qui a été courte, le médecin de l’Adem est resté derrière l’écran de son ordinateur et a employé un ton moqueur envers mon épouse dont il n’a pas pris au sérieux la maladie…..fait….le 29 janvier 2024…>>, étant précisé que l’attestation précitée ne contient pas la formule manuscrite par laquelle son auteur reconnait être informé des conséquences pénales qui s’attachent à une fausse déclaration, l’agence pour le développement en a demandé le rejet, alors que dès le 18 avril 2023 dans la demande de réexamen qu’il présente, l’avocat de la demanderesse en cassation écrit:<<..ma mandante m’a affirmé qu’au cours de la rencontre qui a eu lieu avec le médecin….de l’ADEM, ce dernier n’a procédé à aucune auscultation mais s’est limité à un simple examen des pièces médicales…son époux, MonsieurPERSONNE6.), présent lors de cet examen médical l’a confirmé…>>(page 2 paragraphe 9 du recours du 18 avril 2023) dont a connaissance depuis cette date l’agence pour le développement de l’emploi; or, ni dans ses pièces, ni dans sa plaidoirie à l’audience du 6 février 2025, l’agence pour le développement de l’emploi ne conteste la véracité des faits énoncés par MonsieurPERSONNE6.)dans son attestation du 29 janvier 2025, qu’à l’audience du 6 février 2025 l’avocat de la demanderesse en cassation a demandé aux juges d’auditionner, à la barre, contradictoirement en présence du représentant de l’agence pour le développement de l’emploi, Monsieur
35 PERSONNE6.)présent à l’audience, le Conseil supérieur de la sécurité sociale l’a refusé ainsi qu’en atteste MonsieurPERSONNE6.)en ces termes: <<Je soussigné,PERSONNE6.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(Pologne) demeurantADRESSE3.)à L-ADRESSE4.), exerçant la profession de mécanicien, atteste avoir été présent à l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 février 2025 pour l’affaire de mon épousePERSONNE1.)contre l’ADEM afin de témoigner de l’absence d’examen médical de mon épouse le 16 janvier 2023 par le Docteur de la sécurité sociale qui avait convoqué mon épouse que j’aiaccompagné. L’avocat de mon épouse a demandé le 6 février 2025 au juge de m’écouter à ce sujet. Le juge a refusé que je témoigne. Je sais que la présente attestation pourra être utilisée en justice et le sais que je m’expose à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration de ma part. Fait àADRESSE4.)le 1 er avril 2025…..>>; étant précisé que le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient comme motif décisoire de son arrêt du 27 février 2025 l’avis du médecin de la sécurité sociale du 16 janvier 2023 jugeant comme suit:<<….. Pour ce qui est de son aptitude médicale, il importe de relever que le médecin du travail note dans son avis médical relatif aux capacités restantes dePERSONNE1.), qu’il a procédé à son examen médical le 16 janvier 2023…ce médecin….conclut …proposition de poste CIGR Wiltz apte travail initiative sociale…>>, alors qu’il n’y a pas eu examen clinique comme en atteste le témoin MonsieurPERSONNE6.); que saisie d’une contradiction substantielle ayant une incidence directe sur la décision à intervenir, ilappartenait au Conseil supérieur de la sécurité sociale d’entendre à la barre le témoin, de procéder à son audition et de rendre jugement à l’issue de cette audition menée contradictoirement; qu’en le refusant, les juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale ontexcédé leur pouvoir; Seconde branche Violation pour excès de pouvoir des juges du Conseil supérieur de la sécurité sociale pourn’avoir pas fait mention dans leur arrêt du 27 février 2025 de la demande d’audition et du refus opposé à cette demande; L’absence de toute mention dans l’arrêt attaqué de la demande d’audition de MonsieurPERSONNE6.)et du refus opposé par les juges composant le Conseil supérieur de la sécurité sociale constituent un excès de pouvoir desdits juges; Par conséquent, l’arrêt du 27 février 2025 encourt la cassation.». Réponse de la Cour Sur les deux branches du moyen réunies Lademanderesse en cassationfait grief aux juges d’appel d’avoir violé la loi par excès de pouvoir enayantrefusé d’auditionner un témoinqui avaitrédigé une attestation testimonialecertifiantun«simpleexamendespiècesmédicales»,alors que le médecin de l’ADEM aurait dit avoir procédé à«un examen médical»de la demanderesse en cassation(premièrebranche), etenayantomis de mentionnerdans
36 l’arrêt attaquélademanded’auditiondutémoinet le refusyopposéà l’audience (deuxième branche). L’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité. Le cas d’ouverture de l’excès de pouvoir n’est recevable que pour autant qu’il se réfère à un texte de loi qui aurait été violé. Lademanderesseen cassation omet de spécifier dans l’énoncé du moyen quelle loi aurait été méconnue par l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux branches,est irrecevable. Sur lesdemandesen allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ; rejettela demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ; la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de MaîtreFrançois KAUFFMAN, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseillerGilles HERRMANNen présence du premieravocatgénéralSandra KERSCHet du greffier Daniel SCHROEDER.
37 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre É TATDU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG (CAS-2025-00080) Le pourvoi en cassation introduit parPERSONNE1.), par un mémoire en cassation signifié le25avril2025 à la partie défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le29avril2025, est dirigé contre un arrêt n°2025/0053 rendu contradictoirement le27février2025 par leConseil supérieur de la sécurité sociale (ci-après le «CSSS») dans la cause inscrite sous le numéro ADEM2024/0189 du registre. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt du CSSS, contre lequel un pourvoi en cassation peut être formé sur le fondement de l’article455, alinéa2, du Code de la sécurité sociale. Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles1 er et3 de la loi modifiée du18février1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, rendus applicables par l’article455, alinéa2, du Code de la sécurité sociale. L’arrêt attaqué a été notifié, conformément à l’article 458 du Code de la sécurité sociale, le 7 mars 2025, à la partie demanderesse en cassation, laquelle réside au Grand-Duché de Luxembourg. La partie demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie défenderesse le 25 avril 2025, soit dans le délai du recours, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, rendues applicables par l’article 455, alinéa 4, du Code la sécurité sociale, ont été respectées. Le délai de recours de deux mois, prévu à l’article 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, a été également respecté. Le pourvoi est recevable au regard du délai et de la forme. La partie défenderesse en cassation a signifié un mémoire en réponse en date du 20 juin 2025 et elle l’a déposé au greffe en date du 25 juin 2025. Ce mémoire peut être pris en
38 considération pour avoir été signifié et déposé dans la forme et le délai prévus à l’article 16 de la loi précitée du 18 février 1885. Sur les faits et antécédents: La demanderesse en cassation a occupé au Luxembourg un poste d’aide cuisinière du20février2017 au31décembre2021, date à laquelle elle fut licenciée pour motif économique. À cette même date, elle a été inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après «ADEM») puis, elle a été admise, à partir du1 er janvier2022, au bénéfice de l’indemnité de chômage complet. Le 30novembre2022, elle a introduit une demande de prolongation du bénéfice de ladite indemnité, laquelle s’est poursuivie au-delà du1 er janvier2023. Le11août2022, l’ADEM a invité la demanderesse en cassation à se présenter auprès d’un employeur potentiel en vue d’un éventuel recrutement en qualité de salariée au sein d’un service de proximité. Le3octobre2022, la demanderesse en cassation a passéun entretien d’embauche, à la suite duquel l’employeur potentiel a coché, sous la rubrique «Refus de la part du candidat», la case «divers» en précisant «autre poste demandé:femme de ménage». Le5 décembre2022, lors de son entretien avec l’ADEM, la demanderesse en cassation a confirmé avoir demandé à être recrutée à un autre poste que celui qu’il lui avait initialement été proposé dans la mesure où elle considérait ne pas être apte à l’occuperen raison de problèmes de santé. Par décision du23janvier2023, l’ADEM a considéré que la demanderesse en cassation ne devait plus être considérée comme chômeuse involontaire et que son indemnité de chômage complet devait cesser à compter du3octobre2022 conformément à l’articleL-521-12 du Code du travail, et ce, dans la mesure où le médecin du travail de l’ADEM avait établi, lors d’un examen clinique en date du16janvier2023, l’aptitude médicale de la demanderesse en cassation à occuper le poste de salariée qui lui avait été proposé. Par décision du20avril2023, saisie d’un recours de la demanderesse en cassation, la Commission spéciale de réexamen a déclaré sa demande de réexamen de la décision du23janvier2023 recevable mais non fondée, au motif que l’emploi proposé était à considérer comme approprié dès lors que le médecin du travail de l’ADEM avait attesté de son aptitude médicale à l’occuper et que son refus du poste n’était donc pas justifié. Par conséquent, la Commission, après avoir estimé que la demanderesse en cassation avait compromis sa réintégration sur le marché du travail et n’avait pas rempli ses obligations vis-à-vis de l’ADEM, a confirmé la décision du23janvier2023. Par jugement du28juin2024, saisi d’un recours de la demanderesse en cassation contre la décision du20avril2023 de la Commission spéciale de réexamen, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, après avoir rappelé les articles L.521-12 (1) et L.521-3 du Code du travail, l’a déclaré non fondé au motif que le refus de poste avait été signé par la demanderesse en cassation et que le caractère approprié de ce poste ressortait de l’aptitude médicale établie par l’avis du16janvier2023 du médecin du travail de l’ADEM, de sorte que ledit refus
39 n’était pas justifié. De plus, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a considéré que l’incompréhension alléguée par la demanderesse en cassation de la langue utilisée dans le formulaire de l’ADEM n’était pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. Le6août2024,la demanderesse en cassationa interjeté appel et leCSSS a rendu, en date du27février2025, un arrêt dont le dispositif se lit comme suit: «le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné, déclare l’appel recevable, rejettela farde de pièces renfermant notamment un corps de conclusions déposée à l’audience du6février2025 pour violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes rejette le moyen de nullité, dit l’appel non fondé, dit qu’il n’y a pas lieu de saisir le Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, déboute la partie appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, confirme le jugement di Conseil arbitral de la sécurité sociale du28juin2024 entrepris». Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi. Sur le premier moyen de cassation: Le premier moyen est tiré de la violation de l’articleL.621-1 du Code du travail,en ce que le CSSS a dit l’appel non fondé,alors quel’ADEM, en proposant à la demanderesse en cassation un poste inapproprié, n’a pas accompli sa mission de promotion de l’emploi. Il ne ressort pas des actes de procédure que la demanderesse de cassation ait fait valoir en instance d’appel devant ledit Conseil le moyen tiré de la violation de l’articleL.621-1 du Code du travail, lequel porte sur la mission de l’ADEM «de promouvoir l’emploi en renforçant la capacité de pilotage de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale» et les attributions qui lui sont octroyées à cette fin. Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen de faits nonconstatés par les juges du fond, il est mélangé de fait et de droit. Le premier moyen est partant irrecevable.
40 Sur le deuxième moyen decassation: Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’articleL.622-12 du Code du travail,en ce quele CSSS a dit l’appel non fondé,alors quel’ADEM aurait dû considérer la demanderesse en cassation comme faisant partie des populations à besoins spécifiques dont ses services sont en charge et lui appliquer en conséquence des mesures spécifiques, dans la mesure où, d’une part, elle est de nationalité polonaise, n’ayant aucune connaissance des langues française et luxembourgeoise sinon une connaissance rudimentaire de la langue allemande, et d’autre part, elle a un état de santé fragile. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la demanderesse en cassation ait fait valoir ce moyen, en instance d’appel, devant le CSSS. Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen de faits non constatés par les juges du fond, ilest mélangé de fait et de droit. Le deuxième moyen est partant irrecevable. Sur le troisième moyen de cassation: Le troisième moyen est tiré du défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs,en ce quele CSSS a dit l’appel non fondé,alors qu’il n’a pas répondu aux moyens de la demanderesse en cassation tirés des articles L.621-1 et L.622-12 du Code du travail. Même si le moyen n’indique pas la disposition légale visée, il faut supposer qu’il s’agit de l’article 109 de la Constitution qui est visé. Il ne résulte pas des éléments du dossier que la demanderesse en cassation ait soulevé les moyens en question en instance d’appel devant le CSSS, qui n’avait dès lors pas à y répondre. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. Sur le quatrième moyen de cassation: Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’articleL.521-9(5) du Code du travail pour manque de base légale,en ce quele CSSS a retenu que lors de son inscription à l’ADEM, la demanderesse en cassation avait opté pour une convention de collaboration en langue allemande après avoir indiqué dans son curriculum vitae avoir une connaissance rudimentaire de cette langue, et constaté qu’en vertu de la disposition précitée elle «avait été entendue dans ses explications le 5décembre2022» dans le cadred’un débat contradictoire avec son conseiller professionnel afin d’expliquer le refus du poste qui lui avait été proposé,alors quele CSSS aurait dû rechercher les incidences de sa méconnaissance de la langue française afin d’apprécier le caractère contradictoire du débat prévu par la disposition invoquée. Ce faisant, le CSSS n’aurait pas procédé aux constations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.
41 En ce qui concerne le débat contradictoire prévu à l’article L.521-9(5) du Code du travail, l’arrêt entrepris est motivé comme suit: «Conformément à l’article L. 521-9 (5) du code précité qui dispose : « le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’ADEM, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1 §1, donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi»,PERSONNE1.)a été entendue dans ses explications le 5 décembre 2022 (pièce 8 de l’ETAT). Lors de ce débat, la partie appelante a été confrontée avec les dires du potentiel employeur ayant fait obstacle à l’embauche, à savoir les pathologies et problèmes médicaux avancés ne permettant pas une reprise du travail avant un mois et, dans ce cas, sur un autre poste de travail. Il résulte du rapport du débat contradictoire, que les dires rapportés par le potentiel employeur n’ont pas autrement été contestés parPERSONNE1.). Au contraire, interpellée, les explications fournies indépendamment à l’agent contrôleur sont identiques en substance à celles reprises par le potentiel employeur. Elle réaffirme être malade et que ses pathologies ne lui permettent pas de travailler. Elle présente à l’appui de ses dires des certificats de son médecin généralistePERSONNE2.), des 28 septembre et14 novembre 2022, lequel reprend les pathologies chroniques de sa patiente sans pour autant lui attester une quelconque incapacité de travail. De toute façon, afin d’éviter la convocation de demandeurs d’emploi non disponibles, ceux-ci sont tenus de signaler sans délai toute non-disponibilité à leur conseiller professionnel, que ce soit pour des raisons de santé ou de force majeure ou encore pour des raisons d’ordre tout à fait personnel.» Il ressort de cette motivation que la demanderesse en cassation a été entendue et que, confrontée aux dires rapportés par le potentiel employeur, elle ne les a pas autrement contestés. Interpellée, elle a même réitéré vis-à-vis de l’agent contrôleur des explications identiques en substance à celles rapportées par le potentiel employeur. Contrairement aux allégations soutenues dans le moyen, il n’est pas établi que ledit débat se serait tenu en français, ni que la demanderesse en cassation aurait été confrontée à des problèmes de compréhension dans le cadre de cet entretien. Etant donné qu’en instance d’appel, aucun problème de compréhension affectant le débat contradictoire n’a été soulevé 1 , le CSSS n’avait pas à approfondir son analyse sur ce point en l’absence de toute contestation précise. 2 La rencontre du 5 décembre 2022 a été consignée par l’agent contrôleur de l’ADEM dans un rapport du 12 décembre 2022 auquel la demanderesse en cassation reproche son caractère unilatéral. Or, il va de soi que ce rapport ne devait pas être rédigé conjointement par le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi, mais qu’il a été rédigé par le fonctionnaire de l’ADEM afin de consigner le déroulement du débat contradictoire ayant eu lieu. 1 Des problèmes de compréhension ont seulement été invoqués dans le cadre de l’entrevue avec le potentiel employeur (arrêt attaqué, page 8, paragraphe 2) 2 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 6 e édition, 2023/2024, n°78.102, p. 447
42 En l’espèce, en l’absence de toute contestation précise formulée à l’égard du rapport du 12 décembre 2022, le CSSS a pu se baser sur celui-ci pour en déduire que le débat contradictoire prévu à l’article L.521-9(5) du Code du travail avait eu lieu. Le moyen n’est pas fondé. Sur le cinquième moyen de cassation: Le cinquième moyen est tiré de la violation de la loi pour fausse application de la loi que constitue l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 novembre 1989, C-379/87,en ce quele Conseil supérieur de la sécurité sociale s’est fondé sur cette décision pour rendre l’arrêt attaquéalors qu’il s’agit d’«une loi de l’Union 3 » qui aurait été appliquée à une situation de fait qu’elle ne devait pas régir. Aux termes de l’article10, alinéa2, de la loi modifiéedu18février1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa3 del’article10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité. La demanderesse en cassation ne précise pas la disposition légale qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, et force est de constater que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 novembre 1989,A.Groener/Minister for Education and the city of Dublin Vocational Educational Committee, C-379/87, ECLI:EU:C:1989:599 ne constitue pas une loi dont la violation donnerait lieu à cassation. 4 Le cinquième moyen est irrecevable. Sur le sixième moyen de cassation: Le sixième moyen est tiré d’une violation de la loi pour dénaturation de l’écrit clair et précis que constitue lecurriculum vitaede la demanderesse en cassation,en ce quele CSSS s’est fondé sur ce document pour rendre l’arrêt attaqué,alors qu’y figurait la mention de la connaissance rudimentaire de la langue allemande par cette dernière, ce dont il n’a pas tenu compte. Aux termes de l’article10, alinéa2, de la loi modifiée du18février1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué. Le moyen ne précise pasle texte de loi qui aurait été violé par l’arrêt attaqué 5 . 3 Mémoire en cassation du25avril2025, page10 4 J. et L. Boré précité, n° 72.06, p.365: la violation d’une «règle de droit» est requise, ce qui inclut aujourd’hui les principes généraux du droit 5 Cour de cassation, arrêt du21novembre2019, n°154/2019, n°de registre CAS-2019-00003, page4
43 Le sixième moyen est irrecevable. Subsidiairement: Le moyen fait état de de ce que«la langue française, langue administrative [a été] utilisée oralement par l’agence pour le développement de l’emploi les 3 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 16 janvier 2023»et relève«l’emploi répété par l’agence pour le développement de l’emploi du français dans ses rapports oraux avec la demanderesse en cassation les 3 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 16 janvier 2023».Or,l’utilisation alléguée de la langue française lors desdits entretiens oraux ne se trouve pas confirmée par les constations de fait de l’arrêt entrepris. Le moyen manque en fait en ce qui concerne les rapports oraux. Concernant les compétences linguistiques de la demanderesse en cassation et d’éventuels problèmes de compréhension en découlant, l’arrêt attaqué a d’ailleurs retenu: «PERSONNE1.)a également rédigé son curriculum vitae en langue allemande, précisant avoir des connaissances linguistiques de base dans cette langue, et a opté pour une convention de collaboration en langue allemande signée par elle et paraphé à chaque page où elle atteste avoir fourni des indications exactes et qu’elle s’engage à respecter les obligations y détaillées. S’y ajoute qu’elle est inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 31 décembre 2021 et également au moment de sa demande de prolongation de l’indemnisation introduite le 30 novembre 2022, soit donc presque une année plus tard, elle ne fait toujours pas état d’un quelconque problème de compréhension linguistique. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’une telle problématique ait été sujet à discussion à un quelconque moment alors que le contraire se dégage de sa propre prise de position. En effet, s’il est exact qu’elle s’est fait assister, lors de l’explorationmédicale effectuée par l’expert commis dans le cadre de sa demande en obtention d’une pension d’invalidité, d’un traducteur assermenté, elle a elle-même indiqué à la page 5 de ce rapport « ihre Muttersprache sei Polnisch, sie verstehe jedoch gut Deutsch und könne diese Sprache auch relativ gut sprechen ». S’il est exact quePERSONNE1.)a reçu pendant la période d’indemnisation des assignations de poste rédigées en langue française (selon le dossier deux au total avant celle du 11 août 2022), outre les développements repris ci-dessus, il s’avère qu’aucun problème linguistique n’a jamaisété signalé par elle. L’assignation du 11 août 2022 reçue parPERSONNE1.)fait état de contacter dans les meilleurs délais le potentiel employeur en vue de fixer un entretien d’embauche. Or, le 29 septembre 2022, l’appelante n’avait pas encore obtempéré et, suivant les extraits informatiques versés par l’ADEM en pièce 2,PERSONNE1.)a contacté son conseiller- référent pour l’informer que « le conjoint a fait une crise cardiaque, qu’elle se sent stressée actuellement, va tout de même essayer de contacter le CIGR,PERSONNE1.)a
44 également des problèmes au genou ».PERSONNE1.), lors de cet échange avec son conseiller, livre la preuve d’une bonne compréhension des attentes placées par l’ADEM en elle. Ainsi elle fournit des explications quant à son retard dans la prise de contact avec son potentiel employeur et, sans contester lecaractère approprié du poste proposé, ne soumet aucune pièce médicale à l’appui de son affirmation de connaître des problèmes de genou. Le conseiller-référent de l’ADEM note avoir rappelé àPERSONNE1.)ses obligations et, le lendemain, cette dernière recontacte son conseiller-référent pour l’informer du contact pris avec le potentiel employeur et de la fixation du rendez-vous pour un entretien d’embauche au 3 octobre 2022. La fiche de retour que doit remplir l’employeur prévoit différentes rubriques pour détailler les raisons pour lesquelles il n’engagera pas le candidat, à savoir un profil inadéquat, un comportement inadéquat ou un refus par le candidat. Par retour du 3 octobre 2022, l’employeur, contrairement au soutènement de l’appelante que l’employeur aurait dû cocher « ne correspond pas au profil », atteste clairement d’un refus de la part du candidat au motif quePERSONNE1.)demande un autre poste, à savoir celui de femme de ménage. Il a en outre précisé que le candidat estime que le poste « service de proximité » n’est pas compatible pour des raisons de santé vu qu’elle serait actuellement sous traitement médical avec possibilité de reprendre le travail uniquement dans +-1 mois. Cette explication fournie par la concernée et reprise par écrit par le potentiel employeur a été contresignée par elle. L’appelante est mal venue d’invoquer actuellement des problèmes de compréhension puisqu’il n’est nullement avancé que le potentiel employeur aurait fait état d’une autre explication que celle lui rapportée par elle. Le fait quePERSONNE1.)a uniquement des connaissances de la langue allemande et ne dispose pas de permis de conduire n’ont pas été de nature à guider la réponse fournie par le potentiel employeur, cochant sans équivoque la rubrique dédiée au refus de poste de la part du candidat.» Il ressort de cette motivation que le CSSS a tenu compte des compétences linguistiques de la demanderesse en cassation en ce qui concerne les assignations lui adressées, et notamment celle du 11 août 2022, et en ce qui concerne le document de l’employeur potentiel qu’elle a contresigné en date du 3 octobre 2022. Le moyen n’est pas fondé en ce qui concerne ces écrits. En ce qui concerne les autres «écrits» du 12 décembre 2022 et du 16 janvier 2022, auxquels se réfère le moyen, il s’agit, d’un côté, du rapport de l’ADEM consignant le débat oral qui a eu lieu en date du 5 décembre 2022, et, d’autre part, de l’avis médical rédigé par le médecin du travail à la suite d’un examen clinique. La demanderesse en cassation qui, devant les juges du fond, était assistée d’un mandataire maîtrisant les langues officielles, qui n’a pas formulé de critique spécifique à l’égard de cesdeux écrits, reste en défaut de préciser en quoi l’emploi du français dans ces écrits serait à considérer comme une dénaturation de soncurriculum vitae. Le moyen est irrecevable pour nouveauté, sinon pour manque de précision.
45 Sur le septième moyen de cassation: Le septième moyen est tiré de la violation de la loi pour dénaturation de l’écrit clair et précis que constitue le rapport de l’agence pour le développement de l’emploi du12décembre2022,en ce quele CSSS s’est fondé sur ledit rapport pour rendre l’arrêt attaqué,alors quece dernier n’avait pas de caractère contradictoire. Aux termes de l’article10, alinéa2, de la loi modifiée du18février1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué. Le moyen ne précise pas le texte de loi qui aurait été violé par l’arrêt attaqué 6 . Le septième moyen est irrecevable. Subsidiairement: Tel qu’il a déjà été exposé dans le cadre du quatrième moyen,l’articleL.521-9(5) du Code du travail dispose que« le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’ADEM, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus oud’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1 §1, donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi ».Cette disposition requiert l’organisation d’un débat contradictoire, mais n’impose nullement la rédaction d’un rapport contradictoire. En l’espèce, si le CSSS a constaté qu’«il résulte du rapport du débat contradictoire…»,il a constaté que le débat contradictoire a été consigné dans un rapport, sans toutefois reconnaître un caractère contradictoire audit rapport. Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris et manque en fait. Etant donné que la rédaction d’un rapport contradictoire n’est nullement requise par la disposition légale applicable, lemoyen est également inopérant. Sur le huitième moyen de cassation: Le huitième moyen est tiré de la violation de la loi pour refus d’application de la directive2000/43/CE du29juin2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique,en ce que le CSSS a jugé, dans l’arrêt attaqué, que «le moyen tiré d’une discrimination indirecte est … à rejeter»,alors qu’il s’est fondé sur les documents rédigés en langue française, sans rechercher les incidences du défaut de compréhension de celle-ci par la demanderesse en cassation. 6 Cour de cassation, arrêt du04avril2019, n°58/2019, n°de registreCAS-2018-00020, page4
46 Dans la mesure où le moyen invoque une violation de la directive 2000/43/CE du29juin2000, il y a lieu de relever que ladite directive a été correctement transposée en droit luxembourgeois par une loi du28novembre2006 7 . La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a jugé que« dans tous les cas où une directive est correctement mise en œuvre, ses effets atteignent les particuliers par l’intermédiaire des mesures d’application prises par l’Etat membre concerné ».Etant donné que, même dans les domaines faisant l’objet d’une harmonisation totale, les Etats ne sont pas obligés de recopier à la lettre le texte de la directive, c’estin finel’acte national, qui a correctement transposé la directive, qui régit la situation juridique des particuliers. En cas de transposition correcte de la directive, celle-ci est privée de l’effet direct qui ne lui est reconnu qu’à titre exceptionnel pour pallier l’absence de transposition dans les délais. Un particulier ne saurait dès lors invoquer devant une juridiction nationale la violation d’une directive sans invoquer la violation du texte législatif ou réglementaire qui a correctement transposé cette directive en droit national. Conformément à la jurisprudence constante de votre Cour 8 , la violation d’une directive correctement transposée en droit national ne peut être invoquée devant les juridictions nationales. En l’espèce, la loi de transposition du 28 novembre 2006 est postérieure à l’arrêt de la CJUE du 24 février 2005 cité dans la discussion du moyen. La demanderesse en cassation n’invoque ni un défaut de transposition de la Directive 2000/43/CE du29juin2000 ni une transposition incomplète ou incorrecte, qui subsisteraient au-delà de l’entrée en vigueur de ladite loi de transposition. Elle ne saurait dès lors invoquer une violation de ladite Directive au lieu d’invoquer une violation de« la mesure d’application prise par l’Etat concerné ». Le huitième moyen, qui est exclusivement tiré d’une violation de«la directive2000/43/CE du29juin2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique»,est irrecevable. 7 Loi du28novembre2006 portant, notamment, transposition de la directive2000/43/CE du Conseil du29juin2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.Mémorial Luxembourgeois A; Numéro du JO: 2007; Date de publication: 06/12/2006; Numéro de page: 03584-03588 8 Cour de cassation, arrêts du4 juillet2024, n°117/2024, numéroCAS-2023-00159 du registre (quatrième moyen, page6 à7) et du29février2024, n°36/2024, numéroCAS-2023-00047 du registre
47 Sur le neuvième moyen decassation: Le neuvième moyen est tiré de la violation de l’article4, paragraphe3 du TUE 9 ,en ce que le CSSS a jugé qu’«aucun renvoi préjudiciel ne s’impos[ait] faute de pertinence pour la solution du litige»,alors quela demanderesse en cassation est citoyenne de l’Union au titre de l’article20 du TFUE et qu’il appartenait audit Conseil, en sa qualité de «juge communautaire de droit commun» de poser la question préjudicielle au titre de l’article267 du TFUE. Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’article4, paragraphe3 du TUE, qui consacre le principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres, impose à ces derniers «d’assurer l’exécution du droit de l’Union, de lui faciliter l’accomplissement de sa mission et des’abstenir de toute mesure pouvant mettre en péril la réalisation de ses objectifs 10 ». Ce principe signifie que la compétence d’exécution du droit de l’Union européenne appartient normalement aux autorités nationales qui ont l’obligation d’agir afin d’en assurer l’effet utile tout en respectant les principes jurisprudentiels d’effectivitéet d’équivalence. L’article267 du TFUE, qui constitue «la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités», permet d’instaurer «un dialogue de juge à juge entre la Cour [de justice de l’Union européenne] et les juridictions des États membres ayant pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités 11 ». La CJUE rappelle régulièrement que, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel de droit interne contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle. 12 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de l’obligation de saisir la CJUE d’un renvoi préjudiciel que lorsqu’elle a constaté que la 9 L’article4, paragraphe3 du TUE dispose que:«En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre ne péril la réalisation des objectifs de l’Union» 10 F.X.PRIOLLLAUD et D.SIRITZKY, Traité de Lisbonne, commentaire article par article, La documentation française, Paris, 2008 11 CJUE, arrêt du6 octobre2021(grande chambre),Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi and Catania Multiservizi,C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799, point27 12 arrêt du 15 mars 2017,Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, point 42 et jurisprudence citée
48 question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisseplace à aucun doute raisonnable. 13 Votre Cour a également rappelé que, «lorsqu’il n’existe aucun recours juridictionnel de droit interne contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la CJUE, conformément à l’article267, alinéa 3, du TFUE, dès lors qu’une question relative àl’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union concernée a déjà fait l’objet d’uneinterprétation de la part de la CJUE ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable». 14 Force est de constater que l’introduction d’un recours à titre préjudiciel par la juridiction nationale ne peut se faire que sur le fondement de l’article267 du TFUE et non sur celui de l’article4, paragraphe3, du TUE, qui consacre le principe de coopération loyale. Par conséquent, le grief invoqué est étranger à la disposition visée au moyen. Partant, le neuvième moyen est irrecevable. Subsidiairement: Il ne ressort pas de l’arrêt dont pourvoi que la demanderesse en cassation ait soumis au CSSS la demande de renvoi préjudiciel figurant dans la discussion du moyen. Or, la demanderesse en cassation y est décrite comme«citoyenne polonaise résidente au Grand- Duché de Luxembourg, chômeuse involontaire qui ne connaît aucune des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg soit le luxembourgeois, le français et l’allemand»,alors que ces affirmations sont en contradiction flagrante avec les constations de fait des juges d’appel, qui ont retenu à propos des connaissances linguistiques de la demanderesse en cassation: «Lors de l’inscription dePERSONNE1.), l’ADEM a procédé à la saisine des données principales tenant à la personne du demandeur d’emploi, comprenant notamment l’identité de la personne, sa formation scolaire, son adresse électronique, sa mobilité, son parcours professionnel, son projet professionnel, ses démarches de recherche d’emploi, sa situation sociale, sa santé et le cas échéant sa condition physique ou psychique. Toutes ces données personnelles ont été enregistrées par le conseiller de l’ADEM sur base des propres dires dePERSONNE1.)envue des démarches possibles ou nécessaires afin d’optimiser ses chances de retrouver un emploi. 13 voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982,Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 21 ; du 15 septembre 2005,Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, point 33, ainsi que du 4 octobre 2018,Commission/France(Précompte mobilier), C‑416/17, EU:C:2018:811, point 110; arrêt du 6 octobre 2021 (grande chambre)Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA contre Rete Ferroviaria Italiana SpA, C‑561/19, points 32 et 33 14 Cour de cassation, arrêt du21avril2022, n°53/2022, numéro CAS-2021-00044 du registre
49 PERSONNE1.)a également rédigé son curriculum vitae en langue allemande, précisant avoir des connaissances linguistiques de base dans cette langue, et a opté pour une convention de collaboration en langue allemande signée par elle et paraphé à chaque page où elle atteste avoir fourni des indications exactes et qu’elle s’engage à respecter les obligations y détaillées. S’y ajoute qu’elle est inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 31 décembre 2021 et également au moment de sa demande de prolongation de l’indemnisation introduite le 30 novembre 2022, soit donc presque une année plus tard, elle ne fait toujours pas état d’un quelconque problème de compréhension linguistique. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’une telle problématique ait été sujet à discussion à un quelconque moment alors que le contraire se dégage de sa propre prise de position. En effet, s’il est exact qu’elle s’est fait assister, lors de l’explorationmédicale effectuée par l’expert commis dans le cadre de sa demande en obtention d’une pension d’invalidité, d’un traducteur assermenté, elle a elle-même indiqué à la page 5 de ce rapport « ihre Muttersprache sei Polnisch, sie verstehe jedoch gut Deutsch und könne diese Sprache auch relativ gut sprechen ». S’il est exact quePERSONNE1.)a reçu pendant la période d’indemnisation des assignations de poste rédigées en langue française (selon le dossier deux au total avant celle du 11 août 2022), outre les développements repris ci-dessus, il s’avère qu’aucun problème linguistique n’a jamaisété signalé par elle.» Dans la mesure où la demande de renvoi préjudiciel, que le moyen reproche au CSSS d’avoir rejetée, repose sur des prémisses qui ne concordent pas avec les constatations de fait retenues par le CSSS, un éventuel renvoi préjudiciel serait sans incidence surla solution du litige. Il s’ensuit que le moyen est inopérant. Plus subsidiairement: Il convient de relever que le CSSS a décidé de ne pas renvoyer la question soulevée à titre préjudiciel devant la CJUE, dans la mesure où il a considéré que cette dernière ne s’imposait pas «faute de pertinence pour la solution du litige». À cet égard, il avait recherché si ladite question avait déjà fait l’objet d’une interprétation par la CJUE en citant notamment l’arrêt du28novembre1989,A.Groener/Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee,ECLI:EU:C:1989:599,dans lequel la Cour avait jugé, aupoint19 de celui-ci, que «les dispositions du droit de l’Union ne s’opposent pas à l’adoption d’une politique qui vise la défense et la promotion d’une ou des langues officielles d’un État membre» 15 .Le CSSS a encore précisé que«la mise en oeuvre de cette politique ne doit pas porter atteinte à une liberté fondamentale telle que la libre circulation des travailleurs»avant de constater qu’«[e]n l’espèce, il est difficile de cerner une 15 Cette jurisprudence a été plus récemment consacrée par l’arrêt de la CJUE du 16avril2013, C-202/11, A.Las/PSA Antwerp NV,ECLI:EU:C:2013:239, point25
50 quelconque violation du TFUE par rapport au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et par rapport à la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, alors quePERSONNE1.), de nationalité polonaise, a pu établir sa résidence à Luxembourg et y a travaillé du 20 février 2017 au 31 décembre 2021, date à partir de laquelle elle est inscrite comme demandeur d’emploi à la suite de son licenciement pour motif économique. Chômeur indemnisé au Luxembourg, elle bénéficie d’un traitement identique réservé à chaque demandeur d’emploi plongé dans une situation identique. Le moyen tiré d’une discrimination indirecte est partant à rejeter et aucun renvoi préjudiciel ne s’impose faute de pertinence pour la solution du litige.» En statuant ainsi, les juges du fond ont pu, sans violer la disposition visée au moyen, rejeter la demande de renvoi préjudiciel. Le moyen n’est pas fondé. Sur le dixième moyen de cassation: Le dixième moyen est tiré de la violation de la loi pour fausse qualification des faits,en ce quele CSSS a considéré que «la farde de pièces … diverge de par son contenude la motivation del’acte d’appel notamment pour ce qui est du montant de l’indemnité de procédure … et d’une formulation concrète d’une question préjudicielle», puis a rejeté «la farde de pièce renfermant le corps de conclusions déposée le6février2025»,alors quela demanderesse en cassation, ayant interjeté appel du jugement du28 juin2024 du Conseil arbitral de la sécurité sociale, avait exposé dans son acte d’appel sur treize pages les moyens sur lesquels elle le fondait. Aux termes de l’article10, alinéa2, de la loi modifiée du18février1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision attaquée et ce en quoi elle encourt le reproche formulé. Le moyen ne précise ni le texte de loi qui aurait été violé par l’arrêt attaqué, ni en quoi consisterait l’erreur de qualification invoquée. Partant, le dixième moyen est irrecevable pour manque de précision. Sur le onzième moyen de cassation: Le onzième moyen est tiré de la violation de l’article267 du TFUE,en ce quele CSSS a exigé, dans l’arrêt attaqué, comme motif décisoire «la formulation concrète d’une question préjudicielle» par la demanderesse en cassation, alors que seule une juridiction nationale peut renvoyer une question, à titre préjudiciel, à la CJUE sur le fondement de la disposition susvisée.
51 Contrairement à ce qu’allègue le moyen, le CSSS n’a pas relevé que la question préjudicielle devait être soulevée par la demanderesse en cassation devant la CJUE afin que cette dernière statue sur cette question, ni même exigé la formulation concrète d’une question préjudicielle. Au contraire, le CSSS a retenu qu’il s’abstenait, en tant que titulaire de la saisine, de poser la question soulevée dès lors qu’il la considérait comme n’étant pas pertinente pour la solution du litige 16 . D’où il suit que le onzième moyen manque en fait, sinon n’est pas fondé. Sur le douzième moyen de cassation: Le douzième moyen de cassation est tiré de la violation de la loi qui érige la règle du contradictoire en principe général de droit,en ce quele CSSS a retenu dans l’arrêt attaqué le rejet de «la farde […] de conclusions de22pages» «pour violation […] du contradictoire», alors que l’article64 du NCPC dispose que «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile […] les éléments de preuve qu’elles produisent», l’article279, alinéa1, dudit Code dispose que «[…]la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance», et l’article282 de ce même code dispose «en temps utile». Concrètement, la demanderesse en cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir appliqué la règle du contradictoire à des conclusions, qui ne rentreraient pas dans la catégorie des pièces à communiquer en temps utile à la partie adverse en application desdifférentes dispositions légales énumérées au moyen. Il ressort de l’arrêt attaqué qu’«[à] la fin des plaidoiries au fond, l’appelante a remis à l’audience du 6 février 2025 une nouvelle farde de « pièces » comprenant une attestation testimoniale et un corps de conclusions. L’ETAT conclut à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y avancés et demande le rejet de la farde de pièces déposée à la fin des plaidoiries et soulève que l’attestation testimoniale versée ne satisfait pas aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile.» Par contre, il ne résulte pas de l’arrêt dont pourvoi que la demanderesse en cassation ait soutenu devant le CSSS que le rejet d’écrits versés à la fin des plaidoiries ne pourrait être demandé qu’en application des articles64, 279, alinéa1, et282 du NCPC. Par conséquent, le moyen est nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des faits, il est mélangé de fait et de droit. Le douzième moyen de cassation est irrecevable. Subsidiairement: Aux termes de l’article 64 du Nouveau code de procédure civile,« les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »,tandis que l’article 65 16 Arrêt attaqué, page6, paragraphe6
52 dispose que«le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre également le droit à un procès équitable, qui implique le respect de la contradiction. Le principe de la contradiction constitue un droit fondamental, et, parce qu’il constitue la traduction d’une valeur essentielle, il est d’ordre public. 1718 Il découle des dispositions légales citées ci-dessus que ce principe s’applique à l’intégralité de la procédure et ne se limite pas à la seule obligation de communiquer les pièces en temps utile. Le rejet des conclusions versées par la demanderesse en cassation est motivé comme suit: «Le fait pour le mandataire dePERSONNE1.)de remettre, avant la prise en délibérée de l’affaire et après les plaidoiries au fond, une farde de pièces censée contenir des pièces communiquées et débattues au préalable, mais renfermant notamment un corps de conclusion d’une vingtaine de pages reprenant des prétentions différentes, mettant ainsi la partie intimée dans l’impossibilité d’en prendre connaissance à un moment où elle aurait disposé encore de suffisamment de temps pour l’analyser et l’intégrer dans sa plaidoirie, ne saurait satisfaire au respect des principes de la contradiction et de l’égalité des armes. Dans un arrêt du 16 juin 2011, la Cour de cassation a suivi les conclusions du parquet général en ce qu’il avait exposé que le principe de la contradiction constitue un droit fondamental, et, parce qu’il constitue la traduction d’une valeur essentielle, il est d’ordre public (Cour de cassation 16 juin 2011, n°2874 du registre). La farde de pièce renfermant le corps de conclusions déposée le 6 février 2025 est partant à rejeter pour violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes.» 19 En statuant ainsi, les juges d’appel ont fait une application correcte du principe de la contradiction et des articles 64 et 65 du NCPC et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le moyen n’est pas fondé. 17 Jurisclasseur Procédure civile, Fasc.114 : Principe de la contradiction, Introduction 18 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 6ème éd. 2023/2024, n°82.331: « [..] la Cour de cassation considère que le principe du respect des droits de la défense est d’ordre public et qu’elle peut relever d’office sa violation, si celle-ci a pu être connue des juges du fond. » 19 Arrêt attaqué, page 5, paragraphes 4 et 5
53 Sur le treizième moyen de cassation: Le treizième moyen de cassation est tiré de la violation de la loi,en ce quele CSSS a retenu dans l’arrêt attaqué que «l’État conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande le rejet de la farde de piècesdéposées à la fin des plaidoiries», alors que l’ADEM n’invoque pas de grief, condition posée par l’article264,alinéa2, du NCPC pour prononcer le rejet de la farde litigieuse. Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que la demanderesse en cassation ait soutenu en instance d’appel que l’article264 du NCPC était applicable ou que la demande de rejet formulée par l’ADEM supposerait l’existence d’un grief. Par conséquent, le moyen estnouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des faits, il est mélangé de fait et de droit. Le treizième moyen de cassation est irrecevable. Subsidiairement: Etant donné que l’arrêt dont pourvoi n’a prononcé aucune nullité, il n’a pas appliqué l’article 264 du NCPC, qui régit les nullités d’exploit ou d’acte de procédure. La disposition visée au moyen est partant étrangère à la décision attaquée. Le moyen est irrecevable. Sur le quatorzième moyen de cassation: Le quatorzième moyen est tiré de la violation de l’article L.521-12 du Code du travail,en ce quele CSSS a ajouté à ladite disposition un «effet rétroactif» en confirmant la décision de l’ADEM du23janvier2023 et le courrier du28août2023 ayant pour objet la restitution des indemnités de chômage indûment payées à partir du3octobre2022, alors que le retrait desdites indemnités aurait dû courir à partir de la date de la décision y relative. Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que l’argument exposé au moyen ait été avancé par la demanderesse en cassation en instance d’appel devant le CSSS. Par conséquent, le moyen est nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des faits, il est mélangé defait et de droit. Le quatorzième moyen de cassation est partant irrecevable. À titre subsidiaire, il y a lieu de relever que l’articleL-521-12 (1) 4 du Code du travail dispose que le droit à l’indemnité de chômage complet cesse «en cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié» et que l’article L.527-3 dudit Code «prévoit expressément la possibilité d’un redressement, d’une suppression ou d’une restitution des indemnités accordées 20 ». Dès lors, le CSSS a correctement appliqué la disposition visée 20 Conclusions du Ministère public dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du11juillet2019, n°120/2019, numéro CAS-2018-00091 du registre
54 au moyen en confirmant la demande de restitution de l’indû au jour du refus par la demanderesse en cassation du poste approprié, à savoir à la date du 3octobre2022. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le quinzième moyen de cassation: Le quinzième moyen est tiré de la violation de la loi pour excès de pouvoir des juges composant le CSSS,en ce que, première branche,ledit Conseil aurait violé la loi pour avoir refusé d’auditionner MonsieurPERSONNE6.), qui avait rédigé une attestation testimoniale en date du29janvier2025 certifiant le «simple examen des pièces médicales» et l’absence d’auscultation par le médecin de l’ADEM, alors que ce dernier a, dans son avis du16janvier2023, dit avoir procédé à «un examen médical»; deuxième branche, le CSSS aurait excédé son pouvoir en ne mentionnant pas, dans l’arrêt attaqué, la demande d’audition de MonsieurPERSONNE6.)et le refus qui lui a été opposé. Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article10, alinéa2, de la loi modifiée du18février1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué. Votre Cour a jugé à plusieurs reprises que le cas d’ouverture de l’excès de pouvoir n’est recevable que pour autant qu’il se réfère à un texte de loi qui aurait été violé 21 . Le moyen ne précise pas le texte de loi qui aurait été violé par l’arrêt attaqué. Il est donc irrecevable en ses deux branches. À titre subsidiaire, il convient de rappeler que l’excès de pouvoir se définit comme étant «la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité 22 ». Or, conformément à l’article455ter(2) du Code de la sécurité sociale, rendu applicable en matière d’appel devant le CSSS par l’article456, paragraphe2, alinéa1 dudit Code,«le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner lacomparution personnelle du demandeur. Il peut choisir un ou plusieurs médecins qu'il s'adjoint comme experts lors des débats oraux. Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L'avis de réception de la poste estversé au dossier». 21 Cass. 16 juin 2022, n° 91/2022, numéro CAS-2021-00098 du registre ; Cass. 9 novembre 2017, n° 3861 du registre ; Cass. 12 mars 2015, n° 3424 du registre 22 Cour de cassation, arrêt du14juillet2022, n°114/2022, numéro de cassationCAS-2021-00130 du registre
55 Force est de constater que la demanderesse en cassation n’allègue même pas avoir soumis au CSSS une offre de preuve demandant l’audition d’un témoin. Faute d’avoir été saisi d’une telle offre de preuve, le CSSS n’avait pas à statuer sur l’audition éventuelle d’un témoin. Il ressort de la discussion du moyen que le mandataire de la demanderesse en cassation aurait demandé à l’audience du 6 février 2025 l’audition à la barre du mari de sa mandante, qui était présent à l’audience. L’audition d’un témoin à la barre n’étant pasprévue par l’article455ter(2) du Code de la sécurité sociale, le CSSS ne saurait avoir excédé ses pouvoirs en n’accédant pas à la demande formulée. Le quinzième moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé. Conclusion Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter. Pour le Procureur Général d’Etat, Le procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne Kappweiler
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