Cour de cassation, 4 juillet 2019, n° 2018-00088

N° 113 / 2019 du 04.07.2019. Numéro CAS -2018-00088 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 113 / 2019 du 04.07.2019. Numéro CAS -2018-00088 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L UXEMBOURG, avec siège à L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II, représenté par son Bâtonnier,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Hervé HANSEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 13/18, rendu le 10 juillet 2018 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 12 septembre 2018 par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L UXEMBOURG à X, déposé le 13 septembre 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil disciplinaire et administratif des avocats avait déclaré convaincu X d’avoir contrevenu à diverses dispositions de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, du r èglement intérieur de l’Ordre et de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et avait prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’interdiction à vie de l’exercice de la profession ; que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, réformant, a prononcé à l’encontre de X la suspension de l’exercice de la profession pendant cinq ans ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré du défaut de base légale au regard de l'article 26 (7), alinéa 4 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, qui dispose que :

<< La citation contient l'énoncé des griefs. >>

en ce que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a estimé que les juridictions ordinales n'avaient pas été valablement saisies des violations autres que celle de l'article 1.2. du Règlement intérieur de l'Ordre au motif qu' :

Il appartient à la partie poursuivante de préciser non seulement les faits, mais encore les dispositions légales et/ou réglementaires qu'elle estime avoir été violées. Le juge saisi en matière disciplinaire a pour obligation de rechercher si les faits reprochés rentrent dans l'une ou l'autre des violations alléguées, mais il ne relève pas de son office de rechercher quelles dispositions du R.I.O. ont été violées. La saisine de la juridiction se fait en effet par la citation. Il s'y ajoute que le cité doit être informé des violations légales, réglementaires ou professionnelles qui lui sont reprochées, à défaut de quoi ses droits de la défense sont bafoués. Le cité ne peut en effet pas utilement préparer sa défense s'il ne connaît pas les violations alléguées.

(arrêt a quo, page 17)

alors que l'article 26 (7), alinéa 4 de la loi du 10 août 1991 sur l a profession d'avocat précité exige uniquement que la citation contienne l'énoncé des griefs,

qu'aucun texte n'impose en outre que la citation précise << les dispositions légales et/ou réglementaires >> dont il est reproché qu'elles ont été violées,

3 que les juridictions ordinales sont saisies des faits allégués dans la citation et demeurent libres de les requalifier,

de sorte que l'arrêt a quo est entaché du vice de défaut de base légale,

d'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt a quo doit dès lors être cassé en ce qu'il n'a pas retenu les violations à l'article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, aux articles 3(2), 3(3), 3(4), 3(6) et 3(7) ainsi que 3-2(2), 3-2(6) et 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et aux articles 2.4.5.2., 12.1. et 13.1. du Règlement intérieur de l'Ordre, et partant en ce qu'il a réformé la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 28 novembre 2017 en réduisant la sanction. » ;

Vu l’article 26, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;

Attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel relève que la citation du Bâtonnier du 18 septembre 2017 contient l’alinéa suivant :

« Le soussigné est dès lors d’avis que Monsieur X a manqué à plusieurs de ses obligations légales et déontologiques, ci-avant énumérés, faisant encore qu’il ait manqué de dignité, de conscience, d’honneur, de loyauté, de modération, de désintéressement et de probité, qui sont les principes essentiels de la profession, suivant l’article 1.2. du règlement intérieur de l’Ordre, toutes autres infractions étant spécialement réservées à l’appréciation du Conseil Disciplinaire et Administratif et qu’il convient de le sanctionner de ces chefs. » ;

Qu’il en tire la conclusion que X n’avait été cité que pour avoir contrevenu à l’article 1.2. du règlement intérieur de l’Ordre et que les juridictions ordinales n’avaient pas été valablement saisies des infractions laissées à leur appréciation ;

Attendu qu’il résulte cependant de la citation du Bâtonnier du 18 septembre 2017 que X avait été cité devant le Conseil disciplinaire et administratif non seulement pour avoir contrevenu à l’article 1.2. du règlement intérieur de l’Ordre, mais encore pour détournement de l’activité proprement dite d’avocat en violation de l’article 12.1.1., alinéa 1, du règlement intérieur de l’Ordre, pour détournement des critères de fixation des honoraires en violation des articles 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et 2.4.5.2. du règlement intérieur de l’Ordre, et pour absence de respect des mesures anti-blanchiment en violation des articles 3.(2), 3.(3), 3.(4), 3.(6), 3.(7), 3-2.(2), 3-2.(6) et 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et 13.1. du règlement intérieur de l’Ordre ;

Attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, en se limitant à constater que la citation ne contient pas un énoncé des griefs répondant aux exigences de l’article 26, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat au motif qu’elle énonce que toutes les autres infractions sont spécialement réservées à l’appréciation du Conseil disciplinaire et administratif, alors que la citation décrit et qualifie ces infractions et y renvoie expressément dans le passage

4 mentionné, la juridiction d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article précité ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le s econd moyen de cassation,

casse et annule l’arrêt numéro 13/18, rendu le 10 juillet 2018 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, autrement composé ;

condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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