Cour de cassation, 4 juillet 2019, n° 2018-00092
N° 114 / 2019 du 04.07.2019. Numéro CAS -2018-00092 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…
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N° 114 / 2019 du 04.07.2019. Numéro CAS -2018-00092 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille dix -neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Romain ADAM , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
la société coopérative SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée MNKS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des a vocats du b arreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 89/18, rendu le 14 juin 2018 sous le numéro 38355 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, trois ième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 septembre 2018 par X à la société SOC1), déposé le 24 septembre 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 15 novembre 2018 par la société SOC1) à X et au Parquet général, déposé le 19 novembre 2018 au greffe de la Co ur ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X d’une demande en paiement de diverses indemnités du chef du licenciement avec effet immédiat, qu’il qualifiait d’abusif, lui signifié le 30 juin 2010 par son employeur, la société SOC1), avait déclaré le licenciement régulier et avait rejeté les demandes indemnitaires du requérant ; que la Cour d’appel, par arrêt du 11 juillet 2014, avait, par réformation, déclaré le licenciement abusif et avait condamné la société SOC1) à payer à son ancien salarié une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité de d épart ; que, par un arrêt subséquent du 3 décembre 2015, la Cour d’appel a vait condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ; que par arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2014 ; que sur renvoi, la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué du 14 juin 2018, a confirmé le jugement de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation de la loi et plus particulièrement des articles 28 et 29 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, du fait de leur mauvaise application, sinon de leur fausse interprétation.
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré :
<< Étendue de la saisine de la Cour d'appel :
Les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l'instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance aux dispositions qui ont fait l'objet de cassation (J. Boré édition 1997 — La cassation en matière civile numéro 3368 page 847).
Si en principe, à la suite de l'annulation d'un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est- il que l'annulation d'une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée au moyen qui lui a servi de base et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées (cf. ibidem numéro 3092 page 775).
Il résulte de l'arrêt de cassation précité, que l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juillet 2014 a été cassé pour avoir violé les dispositions de l'article L.124- 10 par. 6 du Code du travail.
L'article L. 124- 10, paragraphe 6, du code du travail dispose :
<< Le ou les fais ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au- delà d'un délai d'un mois à compter du jour où la partie qui l'invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le mois à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l'alinéa qui précède n'est pas applicable lorsqu'une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l'appui d'un nouveau fait ou d'une nouvelle faute.
Dans le cas où il y a lieu à application de la procédure prévue à l'article L.124- 2, celle- ci doit être entamée dans le délai fixé à l'alinéa 1 er du présent paragraphe. >>
Il découle de ce qui précède qu'il appartient à la Cour d'appel, statuant au rescisoire, également de vérifier, sur base des éléments du dossier, la réalité des faits antérieurs à ceux se situant dans le délai légal d'un mois prévu à l'article L.124- 10 paragraphe 6 et d'apprécier si tous ces faits, à savoir les faits antérieurs et ceux intervenus le 19 mai et le 21 juin 2010, pris dans leur ensemble, sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail et, le cas échéant, d'analyser la régularité formelle du licenciement.
Les autres décisions prises par la Cour d'appel sont par contre passées en force de chose jugée.
Avant d'analyser le bien- fondé du licenciement de X , deux remarques préliminaires s'imposent :
— X a soutenu que le courrier du 18 mai 2010 par lequel l'employeur l'a suspendu pendant trois mois de ses fonctions d'<< Equity Partner >> valait licenciement.
Or, X est forclos à soutenir ce moyen, alors que la Cour d'appel a décidé qu'il a fait l'objet d'un licenciement intervenu par courrier du 30 juin 2010, décision qui a partant acquis force de chose jugée.
4 — X a encore reproché au tribunal du travail sa décision de ne pas prendre en considération les éléments de fait constitutifs de harcèlement moral, qui constituent des circonstances précédant immédiatement les motifs graves invoqués par l'employeur qu'il énumère de façon exhaustive dans son acte d'appel. >>
Et alors que :
L'article 28 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, tel que modifié, dispose << Lorsque la Cour cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui s'en sont suivis et elle remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée >> .
L'article 29 de la loi du 18 février 1885 dispose << La Cour de c assation ou la juridiction de renvoi, en jugeant le fond, ne sont pas liées par la décision rendue sur les faits par l'arrêt ou le jugement cassé; mais elles devront se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit >>.
L’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 28 et 29 précités en limitant l’étendue de la saisine de la Cour d’appel à la seule appréciation des faits invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave et en excluant expressément de son analyse la portée et l'effet juridique du courrier du 18 mai 2010 de l'Employeur. » ;
Attendu qu’en retenant dans son arrêt du 11 juillet 2014 que le demandeur en cassation avait été licencié par un courrier recommandé du 30 juin 2010, la Cour d’appel avait implicitement, mais nécessairement rejeté le moyen du demandeur en cassation, incompatible avec sa décision, suivant lequel le courrier du 18 mai 2010 valait licenciement ; que cet arrêt avait été attaqué par l’actuelle défenderesse en cassation et avait été cassé uniquement sur la question de l’appréciation des motifs de licenciement énoncés dans le courrier du 30 juin 2010 ; que la décision de rejet du moyen du demandeur en cassation relatif aux effets du courrier du 18 mai 2010 n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, de sorte qu’elle est coulée en force de chose jugée ;
Qu’il en suit que le moyen n’ est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de la non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile, de l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire, alors que les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision en droit en statuant sur les offres de preuve présentées dans les conclusions par le mandataire du demandeur en cassation.
5 Aux termes de l'article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé et l'article 249 du Nouveau code de procédure civile précise que la rédaction des jugements contiendra les conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements et l'article 587 du Nouveau code de procédure civile dispose que les règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d'appel.
L'obligation de motiver l'arrêt en droit protège le justiciable contre l'arbitraire et met obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de cassation, d'où la nécessité pour le juge de motiver sa décision au fond et de répondre complètement aux conclusions qui lui ont été soumises.
Il en est de même de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, c'est-à-dire en plein respect du principe du contradictoire
L'arrêt attaqué ne contient cependant aucune réponse précise quant au point de savoir pourquoi il n’y avait pas lieu de procéder à une enquête et à l’audition des témoins proposés en vertu des trois offres de preuve présentées par l'appelant. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen vise, d’une part, en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile, le défaut de motifs, qui est un vice de forme, et, d’autre part, la violation du principe du contradictoire qui se trouve inscrit à l’article 65 du Nouveau code de procédure civile et consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui constitue un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
6 condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, à l’exception de ceux relatifs à la signification du mémoire en réponse au Parquet général qui restent à charge de la défenderesse en cassation, et en ordonne la distraction au profit de la société d’avocats MNKS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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