Cour de cassation, 4 juin 2020, n° 2019-00081

N° 75 / 2020 du 04.06.2020. Numéro CAS -2019-00081 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juin deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 75 / 2020 du 04.06.2020. Numéro CAS -2019-00081 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juin deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

défendeur en cassation,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour.

2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 1 er avril 2019 sous le numéro 2019/0082 (No. du reg.: COMIX 2018/0181 ) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 juin 2019 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 19 juin 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en rép onse signifié le 9 août 2019 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X , déposé le 13 août 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il omettrait d’indiquer de façon suffisamment précise les dispositions attaquées de l’arrêt, ainsi que l’objet et la cause du pourvoi.

En ayant précisé que « le pourvoi en cassation est dirigé contre les dispositions du Conseil Supérieur qui ont déclaré l’appel du sieur X non-fondé et qui ont déclaré qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle telle que formulée par lui » et en ce qu’il a conclu à voir « casser et annuler la décision entreprise dans les dispositions attaquées », le demandeur en cassation s’est conformé à l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le défendeur en cassation fait encore valoir que « la partie demanderesse en cassation n’a même pas pris le soin de discuter les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation individuellement et séparément. Dans la mesure où les moyens précités ont été mélangés, la partie défenderesse en cassation se trouve dans l’impossibilité d’apprécier utilement quelles dispositions sont attaquées en l’espèce ».

Une éventuelle imprécision des moyens n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi.

Il en suit que les moyens d’irrecevabilité du pourvoi ne sont pas fondés.

Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté le recours introduit par X contre une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail qui avait porté refus de lui verser l’indemnité d’attente. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a

3 confirmé le jugement entrepris et dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle .

Sur le premier moyen de cassation :

« Tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 249 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile pour contradiction de motifs de l'arrêt équivalant à une absence de motifs,

En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non fondé l'appel du demandeur en cassation et qu'il a refusé de renvoyer à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle telle que formulée par ce dernier et visant la conformité de l'article L.551- 5 (2) du Code du travail avec l'article 10bis alinéa l er de la Constitution au motif qu'elle serait dénuée de tout fondement alors que, selon la juridiction, il n'y avait pas << d'élément d'appréciation qui permettrait d'admettre que l'article 551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés, dont une catégorie de salariés bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses pour bénéficier de l'indemnité d'attente que l'autre catégorie (…) >> tout en rejetant la demande du demandeur en cassation de se voir octroyer une indemnité professionnelle d'attente au motif que << si (…) l'ancienneté de service ne signifiait pas ancienneté auprès du même employeur, et si cette ″ancienneté de service″ pouvait être comptabilisée auprès de plusieurs employeurs sans nécessité de prouver une aptitude médicale constatée pendant cette période au dernier poste de travail, la deuxième condition alternative, à savoir l'ancienneté de service selon la définition proposée par l'appelant absorberait toujours la première condition alternative de l'aptitude médicalement constatée au dernier poste de travail, pour en alléger singulièrement la preuve, et priverait de la sorte la première condition alternative de tout sens >>

Première branche

Alors que la constatation par le Conseil supérieur de la sécurité sociale que les conditions d'octroi de l'indemnité professionnelle d'attente prévues à l'article L.551- 5 (2) du code du travail étaient nécessairement alternatives et que l'une des deux catégories de salariés était obligé d'apporter la preuve d'une aptitude — médicalement constatée par le médecin du travail compétent — au dernier poste de travail pendant au moins dix ans, à défaut de quoi les conditions posées audit article s'absorberaient l'une l'autre, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu par ce motif que l'article L-551-5 (2) a nécessairement institué deux catégories différentes de salariés au regard des conditions d'octroi de l'indemnité professionnelle d'attente,

que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en jugeant de l'absence d'un élément d'appréciation permettant de constater que l'article L.551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories différentes de salariés tout en retenant finalement que ledit article prévoirait deux catégories de salariés soumises à des conditions différentes au point de vue de l'existence d'une aptitude médicalement constatée par le médecin du travail, a ainsi a opéré une contraction de motifs de l'arrêt, violant

4 ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile.

Et qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences des textes susvisés et encourt la cassation.

Deuxième branche

Alors que la constatation par le Conseil supérieur de la sécurité sociale que le raisonnement de la partie demanderesse en cassation à voir dire (principalement) que le salarié ayant occupé depuis au moins dix ans son dernier poste de travail, peu importe le nombre d'employeurs durant ces dix ans, pouvait se prévaloir d'une ancienneté de service de dix ans et ne devait dès lors pas apporter la preuve d'une aptitude, constatée par le médecin du travail, couvrant cette période, allégerait << singulièrement la preuve >> dudit salarié, constitue en elle -même la constatation du fait que le salarié qui n'a pas besoin de rapporter la preuve par certificat d'aptitude, bénéficie de conditions nettement plus avantageuses que celui qui doit rapporter cette preuve,

Que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en jugeant de l'absence d'un élément d'appréciation permettant de constater que l'article L.551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés différents << dont une catégorie de salariés bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses pour bénéficier de l'indemnité d'attente que l'autre catégorie >> tout en retenant que le fait de ne pas devoir rapporter la preuve d'une aptitude par certificat d'aptitude allégerait << singulièrement la preuve >> a ainsi opéré une contradiction de motifs de l'arrêt, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme tout comme l'article 249 alinéa 1 e du Nouveau code de procédure civile.

Et qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences des textes visés au moyen et encourt la cassation. ».

Sur la première branche du moyen :

Les juges d’appel ont refusé de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle relative à la conformité de l’article L. 551-5, paragraphe 2, du Code du travail à la Constitution au motif qu’ « En l'absence de tout élément d'appréciation qui permettrait d’admettre que l'article L.551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories différentes de salariés, dont une catégorie de salariés bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses pour bénéficier de l’indemnité d’attente que l’autre catégorie pour toucher l’indemnité d’attente, la question de constitutionnalité proposée par l’appelant est dénuée de tout fondement », de sorte qu’ils n’ont pas, tel que le demandeur en cassation leur en fait grief, reten u que ledit article prévoirait deux catégories de salariés soumises à des conditions différentes dont l’une bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses que l’autre pour bénéficier de l’indemnité d’attente.

Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt, manque en fait.

5 Sur la seconde branche du moyen :

Après avoir exposé que

« L’article L.551- 5 (2) du code du travail prévoit une condition alternative donnant droit à l’indemnité d’attente pour le salarié en fin de droits aux allocations de chômage qui se trouve en reclassement professionnel, soit le salarié doit prouver une aptitude médicalement constatée par le médecin du travail compétent au dernier poste de travail pendant au moins dix ans, étant implicitement entendu qu’il ne doit pas nécessairement avoir occupé ce poste de travail pendant dix années auprès du même employeur, soit le salarié doit prouver une ancienneté de service pendant au moins dix ans, la notion d’ << ancienneté de service >> impliquant une ancienneté auprès du même employeur et donnant à ce titre un certain nombre de droits au salarié tels que prévus par le code du travail, sans qu’il ait besoin de prouver pendant cette même période une aptitude médicalement constatée par le médecin du travail au dernier poste de travail. »

et

« si, comme veut le faire croire l’appelant, l’ancienneté de service ne signifiait pas ancienneté auprès du même employeur, et si cette << ancienneté de service >> pouvait être comptabilisée auprès de plusieurs employeurs sans nécessité de prouver une aptitude médicale constatée pendant cette période au dernier poste de travail, la deuxième condition alternative, à savoir l’ancienneté de service selon la définition proposée par l’appelant absorberait toujours la première condition alternative de l’aptitude médicalement constatée au dernier poste de travail, pour en alléger singulièrement la preuve, et priverait de la sorte la première condition alternative de tout sens. »,

les juges d’appel ont retenu que tout salarié dont il est question à l’article L. 551-5, paragraphe 2, du Code du travail est en droit de toucher l’indemnité d’attente s’il remplit soit la condition liée à l’aptitude médicalement constatée au dernier poste de travail, soit celle liée à l’ancienneté de service, et ont rejeté l’interprétation de la disposition légale faite p ar l’appelant selon laquelle tout salarié ayant travaillé durant dix ans auprès de différents employeurs pouvait bénéficier de l’indemnité d’attente, sans devoir justifier de l’aptitude médicalement constatée par le médecin du travail, au motif qu’admettre ce raisonnement viderait de tout sens la première condition alternative.

Il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt, manque en fait.

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation réunis :

le deuxième moyen, « pris du défaut de base légale au regard de l'article 6 alinéa 2 point b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

6 constitutionnelle, qui dispose que << Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que :

a) b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement >> c)

En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non fondé l'appel du demandeur en cassation et qu'il a refusé de renvoyer à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle telle que formulée par ce dernier et visant la conformité de L.551- 5 (2) du Code du travail avec l'article 10bis alinéa 1 er de la Constitution, au motif qu'elle serait dénuée de tout fondement alors que, selon la juridiction, il n'y avait pas << d'élément d'appréciation qui permettrait d'admettre que l'article 551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés, dont une catégorie de salariés bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses pour bénéficier de l'indemnité d'attente que l'autre catégorie (…) >> après avoir estimé que << la condition de l'aptitude médicalement constatée au dernier poste de travail n'est pas nécessairement plus facile à rapporter que celle de l'ancienneté de service. >>

Alors que l'article 6 alinéa 2 b) de la loi du 27 juillet 1997 en ce qu'il prévoit une dispense de renvoi d'une question préjudicielle devant la Cour Constitutionnelle au cas où celle-ci est << dénuée de tout fondement >> ou, selon les termes du Conseil d’Etat, << sans relation avec le problème soumis au juge >>, dénie ainsi à une juridiction ordinaire quelconque, tel le Conseil supérieur de la sécurité sociale, le droit et la compétence de préjuger la solution de la question lui posée et lui offre uniquement l'appréciation de l'absence de tout fondement de la question,

Que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en jugeant de l'absence d'un élément d'appréciation permettant de constater que l'article L.551-5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés différents, dont une catégorie de salariés bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses pour bénéficier de l'indemnité d'attente que l'autre catégorie, a clairement préjugé l'issue de la question préjudicielle, allant au- delà d'un simple constat d'absence ou non de tout fondement pour apprécier finalement jusqu'au degré plus ou moins important des avantages consenties à l'une des deux catégories par rapport à l'autre, sans pour autant fournir à suffisance les bases de cette appréciation qu'on peut qualifier de péremptoire.

Qu'en statuant ainsi, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 alinéa 2 point b) de la loi du 27 juillet 1997, privant ainsi la Cour de Cassation de tout contrôle de sorte que l'arrêt attaqué encourt la cassation. »,

le troisième moyen, « pris de la violation sinon fausse application de l'article 6 alinéa 2 point b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, qui dispose que << Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que :

7 a) b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement >> c)

En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non fondé l'appel du demandeur en cassation et qu'il a refusé de renvoyer à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle telle que formulée par ce dernier et visant la conformité de L.551- 5 (2) du Code du travail avec l'article 10bis alinéa 1 er de la Constitution au motif qu'elle serait dénuée de tout fondement alors que, selon la juridiction, il n'y avait pas << d'élément d'appréciation qui permettrait d'admettre que l'article 551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés, dont une catégorie de salariés bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses pour bénéficier de l'indemnité d'attente que l'autre catégorie (…) >>

Alors que l'article 6 alinéa 2 b) de la loi du 27 juillet 1997 en ce qu'il prévoit une dispense de renvoi d'une question préjudicielle devant la Cour Constitutionnelle au cas où celle-ci est << est dénuée de tout fondement >> ou, selon les termes du Conseil d'Etat, << sans relation avec le problème soumis au juge >>, dénie ainsi à une juridiction ordinaire quelconque, tel le Conseil supérieur de la sécurité sociale, le droit et la compétence de préjuger la solution de la question lui posée et lui offre uniquement l'appréciation de l'absence de tout fondement de la question,

Que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en jugeant de l'absence d'un élément d'appréciation permettant de constater que l'article L.551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés différentes dont l'une bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses, a clairement préjugé l'issue de la question préjudicielle, allant au- delà d'un simple constat d'absence ou non de tout fondement et a violé l'article 6 alinéa 2 point b) de la loi du 27 juillet 1997.

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des articles visés au moyen. »,

le quatrième moyen, « Pris de la violation de l'article 95ter, paragraphe 1 er

de la Constitution, selon lequel << La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution >>,

En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non fondé l'appel du demandeur en cassation et qu'il a refusé de renvoyer à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle telle que formulée par ce dernier et visant la conformité de L.551- 5 (2) du Code du travail avec l'article 10bis alinéa 1 er de la Constitution, au motif qu'elle serait dénuée de tout fondement alors que, selon la juridiction, il n'y avait pas << d'élément d'appréciation qui permettrait d'admettre que l'article 551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés, dont une catégorie de salariés bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses pour bénéficier de l'indemnité d'attente que l'autre catégorie (…) >>

Alors que l'article visé au moyen réserve la compétence exclusive de << statuer, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution >> à la Cour Constitutionnelle, hormis les cas de dispense de renvoi préjudiciel strictement limités

8 énumérés par l'article 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 en sorte que lesdits articles dénient à une juridiction ordinaire quelconque, tel le Conseil supérieur de la sécurité sociale, le droit et la compétence de préjuger la solution de la question préjudicielle lui posée,

Que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en jugeant de l'absence d'un élément d'appréciation permettant de constater que l'article L.551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés différents, dont l'une bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses, a clairement préjugé l'issue de la question préjudicielle, allant au- delà d'un simple constat d'absence ou non de tout fondement et a violé l'article 95ter, paragraphe 1 er de la Constitution.

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des articles visés au moyen. »

et

le cinquième moyen, « Pris de la violation des principes d'ordre public régissant l'excès de pouvoir, pris ensemble avec ou séparément de l'article 95ter, paragraphe 1 er de la Constitution, selon lequel << La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution >>,

En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non fondé l'appel du demandeur en cassation et qu'il a refusé de renvoyer à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle telle que formulée par ce dernier et visant la conformité de L.551- 5 (2) du Code du travail avec l'article 10bis alinéa 1 er de la Constitution, au motif qu'elle serait dénuée de tout fondement alors que, selon la juridiction, il n'y avait pas << d'élément d'appréciation qui permettrait d'admettre que l'article 551- 5 (2) du code du travail instituerait deux catégories de salariés, dont une catégorie de salariés bénéficierait de conditions nettement plus avantageuses pour bénéficier de l'indemnité d'attente que l'autre catégorie (…) >>

Alors que l'article visé au moyen réserve la compétence exclusive de << statuer, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution >> à la Cour constitutionnelle, hormis les cas de dispense de renvoi préjudiciel strictement limités énumérés par l'article 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 en sorte que lesdits articles dénient à une juridiction ordinaire quelconque, tel le Conseil supérieur de la sécurité sociale, le droit et la compétence de préjuger la solution de la question préjudicielle lui posée,

Que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en jugeant de l'absence d'un élément d'appréciation permettant de constater que l'article L.551- 5 82) du code du travail instituerait deux catégories de salariés différents, a clairement préjugé l'issue de la question préjudicielle, allant au- delà d'un simple constat d'absence ou non de tout fondement et a violé des principes d'ordre public qui régissent l'excès de pouvoir, pris ensemble avec ou séparément de l'article 95ter, paragraphe 1 er de la Constitution.

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des articles visés au moyen. ».

En retenant que l’article L. 551-5, paragraphe 2, du Code du travail prévoit des conditions alternatives qui comportent chacune un ensemble d’exigences à remplir par le salarié pour se voir accorder l’indemnité d’attente, conçu de telle manière qu’il n’existe aucune apparence que les exigences de l’une soient plus faciles à remplir que celles de l’autre, les juges d’appel se sont déterminés par des motifs exempts d’insuffisance et n’ont violé aucune des dispositions visées aux moyens.

Il en suit que les quatre moyens ne sont pas fondés.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi recevable ;

le rejette ;

rejette la demande du deman deur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO , sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.


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