Cour de cassation, 4 mai 2017, n° 0504-3786
N° 42 / 2017 du 4.5.2017. Numéro 3786 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mai deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 42 / 2017 du 4.5.2017.
Numéro 3786 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatre mai deux mille dix -sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître M arc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…) ,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Dominique FARYS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 avril 2016 sous le numéro 2016/0099 (No. du reg.: PDIV 2015/0214) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 30 juin 2016 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X, déposé au greffe de la Cour le 4 juillet 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 24 août 2016 par X à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 25 août 2016 ;
Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire complémentaire », signifié le 6 septembre 2016 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X , déposé au greffe de la Cour le 13 septembre 2016, pour ne pas répondre aux dispositions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X avait abandonné son activité professionnelle au Japon pour des raisons familiales entre le 4 juillet 1977 et le 1 er
octobre 1996 ; que son assurance pension vieillesse au Japon avait cependant été continuée par le versement de cotisations volontaires jusqu’au 31 décembre 2007 ; que X avait une carrière d’assurance pension vieillesse luxembourgeoise à titre obligatoire de 1999 à 2011 et bénéficie d’une pension vieillesse au titre des seules périodes luxembourgeoises d’assurance depuis le 18 février 2013 ; que le comité directeur de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, confirmant une décision présidentielle, avait rejeté une demande de X en rachat rétroactif de périodes d’assurance pension vieillesse pour la période du 4 juillet 1977 au 1 er
octobre 1996, demande basée sur l’article 174 du Code de la sécurité sociale ; que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté le recours formé par X contre la décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, retenant que l’absence d’affiliation à un régime étranger n’est pas une condition du rachat rétroactif de périodes d’assurance, a, par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, dit que X peut prétendre au rachat rétroactif des périodes d’assurance pour la période du 4 juillet 1977 au 1 er octobre 1996 et a renvoyé l’affaire devant l’organe de décision compétent de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ;
3 Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l'article 174 du Code de la sécurité sociale dont la teneur est la suivante :
<< 1. Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d'une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand- Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
2. Un règlement grand- ducal précise les conditions de l'achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
3. Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet 1969 relative à l'achat rétroactif de périodes d'assurance auprès des différents régimes de pension contributifs sont prises en compte comme périodes d'assurance au titre du présent article, à l'exception de celles prévues à l'article 5 de cette même loi. >>
en ce que l'arrêt réformant le jugement de première instance a, pour asseoir sa décision, fait fi de la condition sous-jacente mais évidente à la possibilité d'acheter des périodes d'assurance complémentaires,
alors que seule une personne qui a une carrière d'assurance incomplète peut demander à pouvoir la compléter au moyen d'un achat rétroactif de périodes d'assurance non couvertes par l'assurance obligatoire. » ;
Vu l’article 174 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la demanderesse en cassation fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir admis X à l’achat rétroactif de périodes d’assurance pe nsion vieillesse luxembourgeoise nonobstant le fait que ces périodes d’assurance sont couvertes par l’assurance pension vieillesse japonaise ;
Attendu que l’ article 174 du Code de la sécurité sociale a pour but la constitution d’une carrière d’assurance plus complète sans qu’il puisse y avoir pour une même période, suite à un rachat rétroactif, cumul d’une pension vieillesse luxembourgeoise et d’une pension vieillesse étrangère ; que l’article 174, précité, impose donc l’absence d’affiliation à un régime d’assurance pension vieillesse étranger pendant la période que l’affilié se propose d’acheter rétroactivement ;
Attendu qu’en se déterminant par les motifs repris au moyen, la Cour d’appel a dès lors violé la disposition légale y visée ;
4 Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la partie défenderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu que la demande de la partie demanderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;
Par ces motifs,
casse et annule l’arrêt rendu le 25 avril 2016 sous le numéro 2016/0099 (No. du reg.: PDIV 2015/0214) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale autrement composé ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit ;
dit qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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