Cour de cassation, 5 mars 2015, n° 0305-3431
N° 15 / 15. du 5.3.2015. Numéro 3431 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mars deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…
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N° 15 / 15. du 5.3.2015.
Numéro 3431 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mars deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, née le (…), actuellement sans état, demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderes se en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeu rant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu .
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 février 2014 sous le numéro 37938 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huit ième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 juin 2014 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 13 août 2014 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 14 août 2014 ;
Vu le nouveau mémoire intitulé « mémoire en réplique en cassation » signifié le 22 août 2014 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par X d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société anonyme SOC1) , à lui payer des dommages et intérêts du chef de harcèlement moral, le tribunal du travail de Luxembourg avait, par jugement du 22 juin 2009, admis la demanderesse à la preuve d'un certain nombre de faits de nature à établir le harcèlement moral ; que par jugement du 6 juin 2011, il avait dit la demande de X non fondée ; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé c e jugement ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
première branche :
La Cour d’appel a violé l’article 89 de la Constitution, l’article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile et l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après <<CEDH>>) en ce qu’elle a déclaré l’appel non fondé sans répondre aux conclusions de la partie de Maître GABBANA contenues dans son acte d’appel ainsi que dans ses conclusions ultérieures (pièces n°7- 9) selon lesquelles il y a lieu à application du système de preuve partagée tel qu’il résulte de l’article 10 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci- après la <<Directive 2000/78>>). » ;
Attendu que la Cour d'appel, en retenant que « l'obligation de l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail résultant de l'article 1134 du Code civil constitue, en l'absence d'une législation spécifique, la base légale de l'action en dommages et intérêts du salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral » ont implicitement rejeté les conclusions de la demanderesse en cassation tendant à voir appliquer le système de preuve partagée prévu à l'article 10 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé e n sa première branche ;
deuxième branche :
« La Cour d’appel a violé l’article 89 de la Constitution, l’article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile et l’article 6§1 de la CEDH en ce qu’elle a déclaré l’appel non fondé sans répondre aux conclusions de la partie de Maître GABBANA contenues dans son acte d’appel selon lesquelles le juge de première instance s’est prononcé sélectivement sur certaines dépositions de témoins en écartant d’emblée l’analyse d’un certain nombre d’autres dépositions, sinon a interprété de manière subjective et a dénaturé les déclarations des témoins, sans tenir compte de la note de plaidoiries de X portant sur le résultat de l’enquête, ni des pièces versées après enquête (pièces 10 et 11). » ;
Attendu que les juges d'appel ont dit :
« En l'espèce, sans entrer dans le détail des faits invoqués par X pour être constitutifs d'un harcèlement moral, il convient de retenir, à l'instar de la juridiction du premier degré, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'appelante ait été victime d'actes de harcèlement moral sur son lieu de travail.
Le tribunal du travail a analysé de façon minutieuse et circonstanciée l'intégralité des déclarations des témoins entendus et des pièces versées au dossier et c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte qu'il a retenu que … des agissements fautifs, répétés et délibérés … pouvant objectivement être qualifiés de harcèlement moral, ne sont pas établis. »
Que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue d’entrer dans le détail de l'argumentation de la demanderesse en cassation, a ainsi à suffisance répondu à ses conclusions ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé en sa deuxième branche ;
troisième branche :
« La Cour d’appel a violé l’article 89 de la Constitution, l’article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile et l’article 6§1 de la CEDH en ce qu’elle a déclaré que les faits fautifs de harcèlement moral n’étaient pas établis sur
4 base d’une motivation générale et non circonstanciée équivalant à une absence de motivation. » ;
Attendu que le défaut de motifs est un vice de forme; qu'un jugement est régulier en la forme dès qu'il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il, sur le point considéré ;
Attendu qu'il résulte de la réponse à la deuxième branche du moyen que la Cour d'appel, par adoption des motifs des juges de première instance, a motivé sa décision ;
Que le moyen n'est pas non plus fondé e n sa troisième branche ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
première branche :
« En refusant implicitement de faire application, conformément aux conclusions de Madame X dans son acte d’appel ainsi que dans ses conclusions ultérieures, du principe de partage de la preuve tel que contenu à l’article 10 de la Directive 2000/78/CE, sans énoncer les circonstances prises en considération pour arriver à une telle solution, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. » ;
Attendu qu'il résulte de la réponse au premier moyen e n sa première branche que la Cour d'appel a à suffisance énoncé la raison qui l'a amenée à ne pas suivre les conclusions de la demanderesse en cassation ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé en sa première branche ;
deuxième et troisième branches réunies :
deuxième branche « En refusant implicitement de considérer que le juge de première instance s’est prononcé sélectivement sur certaines dépositions de témoins en écartant d’emblée l’analyse d’un certain nombre d’autres dépositions, sinon a interprété de manière subjective et a dénaturé les déclarations des témoins, sans tenir compte de la note de plaidoiries de X portant sur le résultat de l’enquête, ni des pièces versées après enquête, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. » ;
troisième branche « En déclarant que des faits fautifs de harcèlement moral n’étaient pas établis sur base d’une motivation générale et non circonstanciée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. » ;
Attendu qu'il résulte de la réponse au premier moyen e n sa deuxième branche que la Cour d'appel a procédé à une appréciation d'ensemble des faits et éléments de preuve lui soumis, étant entendu que les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils ne prennent pas en considération ;
5 Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé e n ses deuxième et troisième branches ;
Sur le troisième moyen de cassation :
« L’arrêt attaqué viole les dispositions des articles L.312- 1 et L.312- 2 du Code du travail relatifs aux obligations des employeurs en matière de sécurité et de santé des salariés au travail en ce qu’il considère que ces dispositions se bornent à réglementer la problématique spécifique de la prévention des risques professionnels << objectifs >> de sorte qu’il ne serait pas possible d’en déduire que les comportements fautifs de harcèlement moral tombent sous leur champ d’application. »
Attendu que dans le développement du moyen la demanderesse en cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir retenu, sur base des dispositions invoquées, l'existence d'une obligation de résultat à charge de l'employeur ;
Mais attendu que le créancier d'une obligation de résultat doit établir que le résultat n'a pas été atteint ; qu'en l'espèce, pour se prévaloir de l'existence d'une obligation de résultat, la demanderesse en cassation devrait donc établir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral ;
Attendu que la Cour d'appel a constaté qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que X ait été victime d'actes de harcèlement moral ;
Que le moyen est dès lors inopérant ;
Qu'il s'ensuit encore qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne pour y être statué sur la question si la directive 89/391/CE du Conseil du 12 juin 1989, transposée dans les articles L.312- 1 et L.312- 2 du Code du travail, doit être interprétée dans le sens qu'elle inclut le risque de harcèlement au travail ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
« En retenant que << des agissements fautifs, répétés et délibérés de sa part ou de la part d’autres salariés au service de l’intimée, pouvant objectivement être qualifiés de harcèlement moral, ne sont pas établis >> la Cour d’appel estime que la charge de la preuve des faits fautifs de harcèlement moral pèse sur la demanderesse en cassation, rompant ainsi le principe de l’égalité des armes découlant de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH » ;
Mais attendu que l'attribution de la charge de la preuve à l'une des parties au litige conformément à la loi appliquée n'enfreint pas le principe de l'égalité des armes consacré par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
« En retenant que << des agissements fautifs, répétés et délibérés de sa part ou de la part d’autres salariés au service de l’intimée, pouvant objectivement être qualifiés de harcèlement moral, ne sont pas établis >> la Cour d’appel estime que la charge de la preuve des faits fautifs de harcèlement moral pèse sur la demanderesse en cassation alors même que les victimes de harcèlement sexuel ou discriminatoire bénéficient d’un allègement de la charge de la preuve et ont de ce fait violé le principe d’égalité des personnes devant la loi tel que prévu par l’article 10 bis et l’article 111 de la Constitution. »
Attendu que si le législateur fait bénéficier les victimes de harcèlement sexuel ou discriminatoire d'un allègement de la charge de la preuve, un tel allègement n'est pas prévu pour les victimes de harcèlement moral ;
Attendu qu'en mettant à charge de la demanderesse en cassation la preuve des faits de harcèlement moral dont elle se prévaut, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi dont une non- conformité avec la Constitution n'est pas invoquée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Louis BERNS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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