Cour de cassation, 5 mars 2018, n° 0305-3948

N° 38 / 2018 du 03.05.2018. Numéro 3948 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mai deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

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N° 38 / 2018 du 03.05.2018. Numéro 3948 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mai deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Maître B), avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de A) , en remplacement de Maître C) ,

défendeur en cassation,

en présence du Ministère public.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 81/17, rendu le 5 avril 2017 sous le numéro 44462 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 juin 2017 par A) au Ministère public et à Maître C) , prise en sa qualité de curateur de A) , déposé le 12 juin 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé l’ouverture de la curatelle simple de A) et avait désigné Maître C) en qualité de curateur ; que la Cour d’appel, par réformation partielle, a précisé que seuls les actes de disposition relatifs au patrimoine immobilier de A) nécessitent l’accord du curateur et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation combinée de l'article 508-1 du Code civil disposant que << peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488 >> et de l'article 488 (troisième alinéa) du Code civil disposant que << peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. >>

En ce que, la Cour d'appel a décidé que << il résulte du courrier du 20 mars 2017 de Me D) que A) a voulu donner à E) une procuration générale sur ses comptes bancaires. En projetant de créer une SOPARFI et une société commerciale, dont l'actif sera constitué par ses immeubles, A) met en danger son patrimoine immobilier par le fait d'en perdre facilement le contrôle suite à une simple dépossession des titres financiers. Compte tenu de ce danger très réel de l'appelante de se voir dépouiller de ses biens tant mobiliers qu'immobiliers et de se trouver rapidement dans le besoin, le maintien à la curatelle s'impose pour conseiller et contrôler l'appelante dans certains actes de la vie civile >>

alors que, première branche, d'une part, la Cour d'appel n'a pas constaté, ni qualifié, dans le chef de la demanderesse en cassation, l'oisiveté, l'intempérance, ou la prodigalité, l'un de ces caractères au moins étant exigé par l'article 488 (troisième alinéa) du Code civil pour pouvoir confirmer l'ouverture de la curatelle de la demanderesse en cassation sur base de l'article 508- 1 du Code civil, et a violé ces dispositions légales,

D'autre part, alors que, deuxième branche, la Cour d'appel a fait une application erronée des articles 508- 1 et 488 (troisième alinéa). » ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le moyen de cassation procède d’une lecture inco mplète de l’arrêt attaqué ;

Qu’en effet, les juges d’appel ne se sont pas limités à justifier leur décision par le passage de l’arrêt cité au moyen ; qu’au contraire, ils ont longuement analysé aussi bien les conditions d’application des dispositions légales visées au moyen, et notamment celle de la prodigalité, en retenant que la prodigalité n’est pas un concept médical, mais un comportement de fait, que les circonstances de fait de l’espèce, appréciées souverainement après , notamment, l’audition de la demanderesse et du curateur et l’examen de l’ensemble des documents produits en cause, dont une enquête sociale, pour arriver à la conclusion que, la demanderesse courant un danger très réel de se voir dépouiller de ses biens tant mobiliers qu’immobiliers et de se retrouver rapidement dans le besoin, il fallait maintenir le régime de la curatelle simple ;

Qu’il en suit qu’ en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;

Sur la s econde branche du moyen :

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen et chaque branche de moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ;

Attendu que la seconde branche du moyen manque de la précision requise en ce qu’il omet d’indiquer en quoi la décision attaquée serait entachée d’une application erronée des dispositions légales visées au moyen ;

Que les développements du moyen, qui se résument à des considérations en fait, ne sauraient remédier à cette imprécision ;

Qu’il en suit qu’ en sa seconde branche, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, << la Convention >>) qui dispose que << 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

4 ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui >>,

En ce que la Cour d'appel a décidé que << quant au moyen tiré de la non- conformité des mêmes dispositions à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu de dire que s'il est incontestable que la privation de la capacité juridique constitue une ingérence sérieuse dans les droits de l'intéressé garantis par l'article 8 de la Convention précitée, en l'occurrence, l'intervention du juge des tutelles se fait conformément aux buts légitimes envisagés par l'article 8, paragraphe 2, de cette Convention. Dès lors, les prédites dispositions des articles 488 et 508- 1 du Code civil qui permettent au juge des tutelles de prononcer une curatelle pour prodigalité en l'absence de certificat médical, n'enfreignent pas l'article 8 de la Convention précitée >>

alors que la Cour d'appel ne devait pas seulement se limiter ici à constater, de manière abstraite, que l'intervention du juge des tutelles sur base de ces disposition légales, était conforme aux buts légitimes envisagés par l'article 8, mais devait également, au préalable, s'assurer que cette ingérence reconnue était bel et bien prévue par la loi au sens du prédit article 8 et qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention. » ;

Attendu que, contrairement au soutènement de la demanderesse en cassation, les juges d’appel, par les motifs reproduits au moyen, ont répondu à suffisance au moyen de la demanderesse en cassation tiré de la non -conformité des dispositions du Code civil à la disposition conventionnelle en question;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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