Cour de cassation, 5 novembre 2020, n° 2019-00165
N° 140 / 2020 pénal du 05.11.2020 Not. 35303/18/CC Numéro CAS -2019-00165 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, cinq novembre deux mille vingt, l’arrêt qui suit : E n t r e le…
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N° 140 / 2020 pénal du 05.11.2020 Not. 35303/18/CC Numéro CAS -2019-00165 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, cinq novembre deux mille vingt,
l’arrêt qui suit :
E n t r e
le Procureur général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
demandeur en cassation,
et
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
défendeu r en cassation.
——————————————————————————————————
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 octobre 2019 sous le numéro 352/19 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 15 novembre 2019 par le Procureur général d’Etat adjoint au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié avec la déclaration de cassation le 27 novembre 2019 par le Parquet général près la Cour supérieure de justice à X et déposé le 5 décembre 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait annulé un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire à l’égard de X du chef d’infractions à la législation sur la circulation routière, l’ordonnance de validation de la saisie du véhicule et la citation à prévenu, au motif que l ’officier de police judiciaire n’avait pas été en service au moment où il avait procédé au contrôle du véhicule du prévenu. La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation des articles 9-2, paragraphe 1 ; 10 ; 11, paragraphe 1 ; et 13, paragraphe 1 et 2, point 2°, du Code de procédure pénale, 17 et 18, alinéa 1, point 1°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand- ducale ; 6, sous a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que 70, alinéa 1, point 5° ; et 115, paragraphe 1, sous a), de l'arrêté grand- ducal modifié du 24 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
en ce que la Cour d'appel, pour confirmer l'annulation du procès-verbal constatant à charge du prévenu X le délit d'avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule automoteur qui n'était pas couvert par un contrat d'assurance valable et de tous les actes subséquents, a retenu
— que << l'agent de police D) […] [en uniforme [’’in Dienstkleidung’’ ]]>> en route à bord de sa voiture privée vers son lieu de travail, [. ..] remarqua qu'une voiture s'engagea devant lui sur la route principale sans respecter le signal de priorité << arrêt (Stop) [puis] à un feu rouge […] demanda au conducteur de se garer et procéda à un contrôle des papiers de bord [et] constata l'infraction pour laquelle le prévenu est actuellement poursuivie (mise en circulation d'un véhicule automoteur sur la voie publique sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d'assurance valable) >> ,
— qu'il << a fait ses constatations à un moment où il n'était pas en service >> et
— que << conformément aux prescriptions de service applicables, un agent, en dehors du service, concerné par une infraction commise par un conducteur fautif, s'il estime devoir donner suite à cet incident, ne doit, afin de ne pas mettre en cause la crédibilité à attribuer à un tel document, s'abstenir de procéder lui -même à la rédaction d'un procès-verbal, avertissement taxé ou convocation >> pour en déduire
— que << l'agent verbalisant n'ayant pas été en service au moment où il a procédé au contrôle du véhicule du prévenu et fait ses constatations, donc à un
3 moment où il n'était forcément pas chargé du contrôle de la circulation routière, c'est à juste titre que le juge de première instance a considéré que celui-ci était sans pouvoir pour procéder à la vérification et au contrôle des papiers de bord >>,
alors qu'aucune disposition légale ne limite l'exercice par les agents chargés par la loi des missions de police judiciaire de leurs pouvoirs à leurs heures de service,
que la loi, à savoir, l'article 9- 2, paragraphe 1, du Code de procédure pénale et 18, alinéa 1, point 1°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand- ducale et, en matière d'infractions de circulation routière, l'article 6, sous a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, notamment mis en œuvre par les articles 70, alinéa 1, point 5 0 , et 115, paragraphe 1, sous a), de l'arrêté grand- ducal modifié du 24 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, définit les missions de police judiciaire, consistant à rechercher les infractions, à les constater et à en dresser procès-verbal ;
qu'elle confie ces missions à des catégories d'agents qu'elle précise, à savoir, sur base des articles 10 ; 11, paragraphe 1 ; 13, paragraphe 1 et paragraphe 2, point 2°, du Code de procédure pénale et 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand- ducale, aux officiers et agents de police judiciaire et en matière d'infractions de circulation routière et sur base de l'article 6, sous a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, notamment mis en œuvre par les articles 70, alinéa 1, point 5°, et 115, paragraphe 1, sous a), de l'arrêté grand- ducal modifié du 24 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, aux officiers de police judiciaire, aux membres de la Police grand- ducale et à certains agents de l'Administration des Ponts et Chaussées ;
que le pouvoir d'exercer les missions de police judiciaire est donc subordonné par la loi à la condition que l'agent qui l'exerce appartienne à l'une des catégories d'agents auxquels la loi a confié l'exercice de ce pouvoir ;
que ce pouvoir n'est pas subordonné à la condition supplémentaire que son exercice ait lieu au cours des heures de service de l'agent ;
qu'aucune disposition légale ne subordonne l'exercice des missions de police judiciaire à la condition qu'il soit limité aux heures de service de l'agent ou l'interdit parce qu'il a lieu en dehors de celles-ci ;
qu'aucune disposition légale ne prive un agent auquel la loi a confié les missions de police judiciaire l'exercice de ce pouvoir en dehors de ses heures de service au motif qu'il devrait s'abstenir aux fins de ne pas mettre en cause la crédibilité de ses actes parce qu'il serait concerné par l'infraction commise, le fait d'être concerné étant circonscrit, conformément aux constations souveraines des juges du fond, à la circonstance que l'agent est devenu témoin d'une contravention en matière de circulation routière, qu'il a par suite requis, conformément aux prescriptions de l'arrêté grand- ducal modifié du 24 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, le conducteur d'exhiber
4 ses documents de bord et qu'il a constaté à l'occasion du contrôle de ces documents que le conducteur a mis en circulation sur la voie publique un véhicule automoteur qui n'était pas couvert par un contrat d'assurance valable ;
qu'il en suit que la Cour d'appel, en décidant qu'un agent est sans pouvoir pour exercer les missions de police judiciaire lui confiées par la loi parce qu'il ne se trouve pas en service, a violé les dispositions visées en ajoutant à la loi une condition non prévue par celle-ci. ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 9-2, paragraphe 1, du Code de procédure pénale qui dispose :
« Elle [la police judiciaire] est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. ».
Vu l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la police grand- ducale qui dispose :
« Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire (…) . ».
Vu l’article 6, sous a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose :
« Les officiers de police judiciaire, (…) sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès -verbal des infractions à ces dispositions . ».
Aucune de ces dispositions légales ne subordonne l’exercice des missions de police judiciaire aux seules heures de service d es officiers de police judiciaire.
En retenant « L’agent verbalisant n’ayant pas été en service au moment où il a procédé au contrôle du véhicule du prévenu et fait ses constatations, donc à un moment où il n’était forcément pas chargé du contrôle de la circulation routière, c’est à juste titre que le ju ge de première instance a considéré que celui-ci était sans pouvoir pour procéder à la vérification et au contrôle des papiers de bord. », les juges d’appel ont ajouté une condition à la loi et ont partant violé les dispositions reprises ci-dessus.
Il en suit que l’arrêt encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation,
la Cour de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle , sous le numéro 352/19 VI ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé ;
condamne le défendeur en cassation aux frais de l’instance en cassation , ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq novembre deux mille vingt , à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST , à l’exception du conseiller Roger LINDEN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.
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