Cour de cassation, 6 novembre 2014, n° 1106-3379

N° 71 / 14. du 6.11.2014. Numéro 3379 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six novembre deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

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N° 71 / 14. du 6.11.2014.

Numéro 3379 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, six novembre deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Monique STIRN, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.

Entre:

X), (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Marc BADEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1)la société anonyme A), établie à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderes se en cassation,

comparant par Maître Arsène THILL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)la société à responsabilité limitée B) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant et unique propriétaire Monsieur X), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2 3)la société civile C), en liquidation, dissoute et censée continuer d’exister pour les besoins de sa liquidation, radiée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , ayant eu son siège social à (…), représentée par quatre associés qui sont :

4)D), (…), demeurant à (…) ,

5)E), (…), demeurant à (…),

6)F), (…), demeurant à (…) ,

7)G), (…), demeurant à (…),

défendeurs en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 janvier 2014 sous les numéros 32698 et 32701 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, deux ième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mars 2014 par X) à la société anonyme A), à la société à responsabilité limitée B), à la société civile C) en liquidation, à D) , à E), à F) et à G), déposé au greffe de la Cour le 25 mars 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 mai 2014 par la société à responsabilité limitée B) à la société anonyme A), à X), à la société civile C) en liquidation, à D) , à E), à F) et à G), déposé au greffe de la Cour le 16 mai 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 mai 2014 par la société anonyme A) à X), à la société à responsabilité limitée B) , à la société civile C) en liquidation, à D), à E), à F) et à G), déposé au greffe de la Cour le 19 mai 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur une demande de la société à responsabilité limitée B) et de la société civile C) , tendant à la condamnation de la société anonyme A) à leur payer des honoraires pour prestations effectuées et des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat conclu entre parties le 12 mars 2001, ainsi que sur une

3 demande d'X) tendant, pour le cas où les demandes des sociétés B) et C) seraient déclarées non fondées, à voir dire que son accord verbal à remplacer le contrat conclu le 24 septembre 1999 entre lui-même et la société A) par le contrat du 12 mars 2001 est nul pour cause d’erreur dans son chef et à voir condamner la société A) à lui payer des honoraires sur base du contrat du 24 septembre 1999, a dit cette demande d'X) non fondée ; que sur appel cette décision a été confirmée ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la société anonyme A) conclut à l'irrecevabilité du mémoire en cassation, entraînant l'irrecevabilité du pourvoi en cassation, au motif que le mémoire en cassation a été signifié à une société à responsabilité limitée A) et à une société coopérative C) , alors que de telles sociétés n'existent pas et que le mémoire en cassation n'a pas été signifié aux parties défenderesses en cassation A) S.A. et C), société civile, en liquidation ;

Mais attendu que les simples erreurs matérielles dans les dénominations sociales de ces deux sociétés, contenues dans l'exploit de signification du mémoire en cassation, lequel indique leurs dénominations sociales correctes, n'a pas porté atteinte aux intérêts de la société A) qui n'a pu se méprendre sur l'identité des parties défenderesses en cassation ;

Que le moyen d'irrecevabilité est à rejeter ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article 89 de la Constitution,

en ce que l'arrêt entrepris, pour déclarer non fondé l'appel du demandeur en cassation X) contre le jugement de première instance pour autant que celui-ci l'avait débouté de sa demande en paiement basée sur le contrat du 24 septembre 1999 conclu entre lui-même et A) dans l'hypothèse où sur l'appel de B) et de C) il serait décidé, par confirmation du jugement de première instance, que A) pouvait, à sa guise, partant également sans qu'il n'y ait force majeure, abandonner le projet de construction documenté par le contrat d'architecte du 12 mars 2001 conclu entre B) et C) d'une part et A) d'autre part,- hypothèse dans laquelle selon le demandeur en cassation sa renonciation, au moment de signer le contrat du 12 mars 2001, au contrat du 24 septembre 1999 serait le résultat d'une erreur sur la substance de la chose ayant consisté dans le fait qu'au moment de signer le contrat du 12 mars 2001 il estimait que ce contrat lui assurait les mêmes droits et garanties, en ce qui concerne un éventuel abandon du projet, que le contrat du 24 septembre 1999, c'est-à-dire possibilité pour A) d'abandonner le projet seulement en cas de force majeure,- affirme que << les circonstances invoquées par X) pour caractériser ’’son erreur’’, à savoir l'abandon par A) du projet et la résiliation du contrat du 12 mars 2001, sont tous des événements postérieurs à l'accord d'X) de

4 renoncer au contrat du 24 septembre 1999 >> , ce qui revient à situer l'erreur invoquée par X) au moment de l'abandon par A) du projet et de la résiliation du contrat du 12 mars 2001, rien de tel n'ayant jamais été affirmé par X) ,

alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé, le juge étant obligé de répondre aux demandes et conclusions des parties, que l'absence de répondre à ces demandes et conclusions par dénaturation de celles-ci constitue une motivation insuffisante valant absence de motif, que dans l'acte d'appel de l'huissier Camille Faber du 27 avril 2007 le demandeur en cassation avait exposé (page 5 de l'acte d'appel) qu'il était << convaincu qu'en troquant son contrat du 24 septembre 1999 qui n'était résiliable de la part de A) , en dehors de la faute lourde de l'architecte, que pour cas de force majeure, contre le contrat d'architecte du 12 mars 2001, il gardait la même garantie que sauf résiliation du contrat pour faute grave des architectes, le contrat du 12 mars 2001 également ne pourrait être résilié que pour cas de force majeure >>, en demandant par conséquent (page 6 de l'acte d'appel) à la Cour d'appel, << par réformation du jugement a quo du 23 janvier 2007, dans la mesure où il ne serait pas fait droit à l'appel dirigé contre ce même jugement par la s.à.r.l. B) et la société civile C) , et que par conséquent il serait confirmé qu'en vertu de l'article 25 du contrat d'architecte du 12 mars 2001 A) pouvait à tout moment mettre fin avec effet immédiat au contrat d'architecte en question >>, de dire << qu'alors le consentement de X) de renoncer à son contrat du 24 septembre 1999 en apposant sa signature sur le contrat d'architecte du 12 mars 2001 était vicié par l'erreur, X) n'ayant renoncé à son contrat du 24 septembre 1999 en signant le contrat du 12 mars 2001 que parce qu'il estimait que le contrat du 12 mars 2001 lui donnait les mêmes assurances et garanties que sa mission ne pourrait être résiliée, sauf le cas de faute lourde de sa part, qu'en cas de force majeure >>, que dans ses conclusions du 18 mai 2010 (page 10) le demandeur en cassation avait précisé que << l'erreur, vice de son consentement, dans le chef de X) sur le sens de l'article 25 du contrat du 12 mars 2001, au moment de signer celui-ci, aurait dès lors existé à ce moment et que dès lors son consentement à renoncer à son contrat du 24 septembre 1999, qui, il ne faut l'oublier, lui assurait le droit à la totalité des honoraires même si la mission d'architecte lui était retirée, est par conséquent dans cette hypothèse nul >>, que le demandeur en cassation avait donc clairement précisé que l'erreur qu'il invoquait avait eu lieu au moment de signer le contrat du 12 mars 2001, la signature par lui de ce contrat comportant implicitement renonciation à son contrat du 24 septembre 1999 et que par contre l'erreur qu'il invoquait n'était pas intervenue au moment de l'abandon par A) du projet et de la résiliation du contrat du 12 mars 2001, de sorte que l'arrêt entrepris, pour débouter X)de son appel, motif pris de ce que << les circonstances invoquées par X) pour caractériser ’’son erreur’’, à savoir l'abandon par A) du projet et la résiliation du contrat du 12 mars 2001, sont tous des événements postérieurs à l'accord d'X) de renoncer au contrat du 24 septembre 1999 >>, a dénaturé les conclusions du demandeur en cassation au lieu de se prononcer sur la question de savoir s'il se dégageait des faits avancés par X) que cette erreur était prouvée et n'a dès lors pas motivé sa décision au sens de l'article 89 de la Constitution. »

Attendu que le défaut de motifs sanctionné par l'article 89 de la Constitution est un vice de forme ; qu'un jugement est régulier en la forme dès qu'il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit- il, sur le point considéré ;

Attendu qu'il ressort du moyen de cassation que l'arrêt attaqué est motivé sur le point critiqué ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 89 de la Constitution,

en ce que l'arrêt entrepris, pour déclarer non fondé l'appel du demandeur en cassation X) contre le jugement de première instance pour autant que celui-ci l'avait débouté de sa demande en paiement basée sur le contrat du 24 septembre 1999 conclu entre lui-même et A) dans l'hypothèse où sur l'appel de B) et de C) il serait décidé, par confirmation du jugement de première instance, que A) pouvait, à sa guise, partant également sans qu'il n'y ait force majeure, abandonner le projet de construction documenté par le contrat d'architecte du 12 mars 2001 conclu entre B) et C) d'une part et A) d'autre part,- hypothèse dans laquelle selon le demandeur en cassation sa renonciation, au moment de signer le contrat du 12 mars 2001, au contrat du 24 septembre 1999 serait le résultat d'une erreur sur la substance de la chose ayant consisté dans le fait qu'au moment de signer le contrat du 12 mars 2001 il estimait que ce contrat lui assurait les mêmes droits et garanties, en ce qui concerne un éventuel abandon du projet, que le contrat du 24 septembre 1999, c'est-à-dire possibilité pour A) d'abandonner le projet seulement en cas de force majeure,- après avoir constaté en page 4 que << X) faisait valoir à l'appui de sa demande que dans la mesure où A) a confié par contrat du 12 mars 2001 la mission d'architecte aux sociétés B) et C), il a accepté de renoncer à exiger de A) le respect de ses engagements contractés dans le cadre du contrat du 24 septembre 1999 (qui lui conférait en cas de tout retrait de la mission d'architecte — excepté l'hypothèse de faute lourde de ce dernier — le droit au paiement de la totalité des honoraires dus dans l'hypothèse où la mission aurait été complètement accomplie). Le contrat du 12 mars 2001 ne serait que la confirmation de la mission d'architecte lui ayant été personnellement confiée en 1999. A la signature de ce contrat, il aurait été convaincu qu'il resterait l'architecte du projet jusqu'à sa réalisation et que ce contrat comportait pour lui la garantie de ne pas être lésé par rapport aux droits qu'il tenait de son contrat du 24 septembre 1999. S'il était en l'occurrence retenu que A) était en droit de résilier le contrat du 12 mars 2001 faute d'avoir pu réaliser le projet ’’Campus’’, l'accord d'X) à voir remplacer le contrat du 24 septembre 1999 par celui du 12 mars 2001 serait vicié pour cause d'erreur dans son chef. Il y aurait erreur sur la substance de la chose >>, affirme que << les circonstances invoquées par X) pour caractériser ’’s on erreur’’, à savoir l'abandon par A) du projet et la résiliation du contrat du 12 mars 2001, sont tous des événements postérieurs à l'accord d'X) de renoncer au contrat du 24 septembre 1999 >>, ce qui revient à situer l'erreur invoquée par X) au moment de l'abandon par A) du projet et de la résiliation du contrat du 12 mars 2001, rien de tel n'ayant jamais été affirmé par X) ,

6 alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé, que la contradiction de motifs vaut absence de motifs, et qu'après avoir constaté que le demandeur en cassation X) situait clairement le moment de l'erreur alléguée par lui au moment de la signature du contrat du 12 mars 2001 la Cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, affirmer ensuite en page 16 de l'arrêt attaqué que les circonstances invoquées par X) pour caractériser son erreur seraient l'abandon par A) du projet et la résiliation du contrat du 12 mars 2001, tous des évènements postérieurs à l'accord du demandeur en cassation de renoncer au contrat du 24 septembre 1999. »

Attendu qu'une contradiction de motifs, valant absence de motifs, ne peut exister qu'entre deux affirmations de l'arrêt pouvant être attribuées au juge comme constituant de sa part une appréciation personnelle ;

Attendu que ce moyen de cassation procède d'une contradiction existant entre le récit par la Cour d'appel des affirmations du demandeur en cassation et les considérants par lesquels elle a motivé sa décision ;

que le moyen n’ est dès lors pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, le troisième, « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 53 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que l'arrêt entrepris, pour déclarer non fondé l'appel du demandeur en cassation X) contre le jugement de première instance pour autant que celui-ci l'avait débouté de sa demande en paiement basée sur le contrat du 24 septembre 1999 conclu entre lui-même et A) dans l'hypothèse où sur l'appel de B) et de C) il serait décidé, par confirmation du jugement de première instance, que A) pouvait, à sa guise, partant également sans qu'il n'y ait force majeure, abandonner le projet de construction documenté par le contrat d'architecte du 12 mars 2001 conclu entre B) et C) d'une part et A) d'autre part,- hypothèse dans laquelle selon le demandeur en cassation sa renonciation, au moment de signer le contrat du 12 mars 2001, au contrat du 24 septembre 1999 serait le résultat d'une erreur sur la substance de la chose ayant consisté dans le fait qu'au moment de signer le contrat du 12 mars 2001 il estimait que ce contrat lui assurait les mêmes droits et garanties, en ce qui concerne un éventuel abandon du projet, que le contrat du 24 septembre 1999, c'est-à-dire possibilité pour A) d'abandonner le projet seulement en cas de force majeure,- affirme que << les circonstances invoquées par X) pour caractériser ’’son erreur’’, à savoir l'abandon par A) du projet et la résiliation du contrat du 12 mars 2001, sont tous des événements postérieurs à l'accord d'X) de renoncer au contrat du 24 septembre 1999 >>, ce qui revient à situer l'erreur invoquée par X) au moment de l'abandon par A) du projet et de la résiliation du contrat du 12 mars 2001, rien de tel n'ayant jamais été affirmé par X) ,

alors qu'aux termes de l'article 53 NCPrC l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions de défense, que dans l'acte d'appel de

7 l'huissier Camille Faber du 27 avril 2007 le demandeur en cassation avait exposé (page 5 de l'acte d'appel) qu'il était << convaincu qu'en troquant son contrat du 24 septembre 1999 qui n'était résiliable de la part de A) , en dehors de la faute lourde de l'architecte, que pour cas de force majeure, contre le contrat d'architecte du 12 mars 2001, il gardait la même garantie que sauf résiliation du contrat pour faute grave des architectes, le contrat du 12 mars 2001 également ne pourrait être résilié que pour cas de force majeure >>, en demandant par conséquent (page 6 de l'acte d'appel) à la Cour d'appel, << par réformation du jugement a quo du 23 janvier 2007, dans la mesure où il ne serait pas fait droit à l'appel dirigé contre ce même jugement par la s.à.r.l. B) et la société civile C), et que par conséquent il serait confirmé qu'en vertu de l'article 25 du contrat d'architecte du 12 mars 2001 A) pouvait à tout moment mettre fin avec effet immédiat au contrat d'architecte en question >>, de dire << qu'alors le consentement de X) de renoncer à son contrat du 24 septembre 1999 en apposant sa signature sur le contrat d'architecte du 12 mars 2001 était vicié par l'erreur, X) n'ayant renoncé à son contrat du 24 septembre 1999 en signant le contrat du 12 mars 2001 que parce qu'il estimait que le contrat du 12 mars 2001 lui donnait les mêmes assurances et garanties que sa mission ne pourrait être résiliée, sauf le cas de faute lourde de sa part, qu'en cas de force majeure >>, que dans ses conclusions du 18 mai 2010 (page 10) le demandeur en cassation avait précisé que << l'erreur, vice de son consentement, dans le chef de X) sur le sens de l'article 25 du contrat du 12 mars 2001, au moment de signer celui-ci, aurait dès lors existé à ce moment et que dès lors son consentement à renoncer à son contrat du 24 septembre 1999, qui, il ne faut l'oublier, lui assurait le droit à la totalité des honoraires même si la mission d'architecte lui était retirée, est par conséquent dans cette hypothèse nul >> , que le demandeur en cassation avait donc clairement précisé que l'erreur qu'il invoquait avait eu lieu au moment de signer le contrat du 12 mars 2001, la signature par lui de ce contrat comportant implicitement renonciation à son contrat du 24 septembre 1999 et que par contre l'erreur qu'il invoquait n'était pas intervenue au moment de l'abandon par A) du projet et de la résiliation du contrat du 12 mars 2001, de sorte que l'arrêt entrepris, en déboutant X) de son appel, motif pris de ce que << les circonstances invoquées par X) pour caractériser ’’son erreur’’, à savoir l'abandon par A) du projet et la résiliation du contrat du 12 mars 2001, sont tous des événements postérieurs à l'accord d'X)de renoncer au contrat du 24 septembre 1999 >>, a, en dénaturant les conclusions du demandeur en cassation, omis de répondre à l'objet de la demande au sens de l'article 53 NCPrC. »

le quatrième, « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 54 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que l'arrêt entrepris, pour déclarer non fondé l'appel du demandeur en cassation X) contre le jugement de première instance pour autant que celui-ci l'avait débouté de sa demande en paiement basée sur le contrat du 24 septembre 1999 conclu entre lui-même et A)dans l'hypothèse où sur l'appel de B) et de C)il serait décidé, par confirmation du jugement de première instance, que A) pouvait, à sa guise, partant également sans qu'il n'y ait force majeure, abandonner le projet de construction documenté par le contrat d'architecte du 12 mars 2001 conclu entre B) et C)d'une part et A) d'autre part,- hypothèse dans laquelle selon le demandeur en cassation sa renonciation, au moment de signer le contrat du 12 mars 2001, au contrat du 24 septembre 1999 serait le résultat d'une erreur sur la

8 substance de la chose ayant consisté dans le fait qu'au moment de signer le contrat du 12 mars 2001 il estimait que ce contrat lui assurait les mêmes droits et garanties, en ce qui concerne un éventuel abandon du projet, que le contrat du 24 septembre 1999, c'est-à-dire possibilité pour A) d'abandonner le projet seulement en cas de force majeure,- affirme que << les circonstances invoquées par X) pour caractériser ’’son erreur’’, à savoir l'abandon par A) du projet et la résiliation du contrat du 12 mars 2001, sont tous des événements postérieurs à l'accord d'X) de renoncer au contrat du 24 septembre 1999 >> , ce qui revient à situer l'erreur invoquée par X) au moment de l'abandon par A) du projet et de la résiliation du contrat du 12 mars 2001, rien de tel n'ayant jamais été affirmé par X) ,

alors qu'aux termes de l'article 54 du Nouveau Code de Procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, que dans l'acte d'appel de l'huissier Camille Faber du 27 avril 2007 le demandeur en cassation avait exposé (page 5 de l'acte d'appel) qu'il était << convaincu qu'en troquant son contrat du 24 septembre 1999 qui n'était résiliable de la part de A) , en dehors de la faute lourde de l'architecte, que pour cas de force majeure, contre le contrat d'architecte du 12 mars 2001, il gardait la même garantie que sauf résiliation du contrat pour faute grave des architectes, le contrat du 12 mars 2001 également ne pourrait être résilié que pour cas de force majeure >>, en demandant par conséquent (page 6 de l'acte d'appel) à la Cour d'appel, << par réformation du jugement a quo du 23 janvier 2007, dans la mesure où il ne serait pas fait droit à l'appel dirigé contre ce même jugement par la s. à. r. l B) et la société civile C) , et que par conséquent il serait confirmé qu'en vertu de l'article 25 du contrat d'architecte du 12 mars 2001 A) pouvait à tout moment mettre fin avec effet immédiat au contrat d'architecte en question >>, de dire << qu'alors le consentement de X) de renoncer à son contrat du 24 septembre 1999 en apposant sa signature sur le contrat d'architecte du 12 mars 2001 était vicié par l'erreur, X) n'ayant renoncé à son contrat du 24 septembre 1999 en signant le contrat du 12 mars 2001 que parce qu'il estimait que le contrat du 12 mars 2001 lui donnait les mêmes assurances et garanties que sa mission ne pourrait être résiliée, sauf le cas de faute lourde de sa part, qu'en cas de force majeure >>, que dans ses conclusions du 18 mai 2010 (page 10) le demandeur en cassation avait précisé que << l'erreur, vice de son consentement, dans le chef de X)sur le sens de l'article 25 du contrat du 12 mars 2001, au moment de signer celui-ci, aurait dès lors existé à ce moment et que dès lors son consentement à renoncer à son contrat du 24 septembre 1999, qui, il ne faut l'oublier, lui assurait le droit à la totalité des honoraires même si la mission d'architecte lui était retirée, est par conséquent dans cette hypothèse nul >>, que le demandeur en cassation avait donc clairement précisé que l'erreur qu'il invoquait avait eu lieu au moment de signer le contrat du 12 mars 2001, la signature par lui de ce contrat comportant implicitement renonciation à son contrat du 24 septembre 1999 et que par contre l'erreur qu'il invoquait n'était pas intervenue au moment de l'abandon par A) du projet et de la résiliation du contrat du 12 mars 2001, de sorte que l'arrêt entrepris, en déboutant X) de son appel, motif pris de ce que << les circonstances invoquées par X)pour caractériser ’’son erreur’’, à savoir l'abandon par A) du projet et la résiliation du contrat du 12 mars 2001 >>, de sorte que l'arrêt entrepris, a, en dénaturant les conclusions du demandeur en cassation, omis de répondre à tout ce qui était demandé au sens de l'article 54 NCPrC. »

9 Mais attendu que la réponse donnée par la Cour d'appel aux conclusions du demandeur en cassation ne modifie pas l'objet du litige lui soumis, consistant en une demande en annulation, pour cause d'erreur, de l'accord d'X) à voir remplacer le contrat du 24 septembre 1999 par celui du 12 mars 2001 et en paiement des honoraires lui redus en vertu du contrat du 24 septembre 1999 ;

que les moyens ne sont dès lors pas fondés ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maî tre François TURK, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


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