Cour de cassation, 7 décembre 2017, n° 1207-3866

N° 83 / 2017 du 07.12.2017. Numéro 3866 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 687 mots

N° 83 / 2017 du 07.12.2017.

Numéro 3866 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par son directeur, ayant ses bureaux à L -1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,

demandeurs en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

et:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration,

défenderes se en cassation,

2 comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG , inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 174248, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Jean -Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 128/16, rendu le 29 septembre 2016 sous le numéro 42174 du rôle par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 janvier 2017 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à la société anonyme SOC1) , déposé le 5 janvier 2017 au greffe de la Cour ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 3 mars 2017 par la société anonyme SOC1) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, déposé le 16 mars 2017 au greffe de la Cour, pour ne pas avoir été déposé au greffe de la Cour dans le délai prévu aux articles 15, alinéa 1 er , et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée une demande introduite par l a société anonyme SOC1) contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et tendant à l’annulation des bulletins de taxation d’office rectificatifs portant sur la taxe sur la valeur ajoutée relati ve aux exercices 1997 à 2002, lui notifiés le 14 février 2005 ; que la Cour d’appel a, par réformation, annulé lesdits bulletins de taxation ;

3 Sur les deux moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de l'article 75 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci -après << la LTVA >>) ;

en ce qu'après avoir constaté que, suite aux réclamations de SOC1) contre les bulletins de taxation d'office notifiés le 3 mai 2004, l'ADMINISTRATION avait procédé à une visite domiciliaire au siège de la société, et que ses agents avaient, de manière subséquente à ladite visite, dressé un procès-verbal ayant entraîné l'émission de bulletins de taxation d'office rectificatifs notifiés en date du 14 février 2005, la Cour d'appel, ayant à statuer sur la demande en annulation de SOC1) contre les bulletins du 14 février 2005, a retenu que l'ADMINISTRATION n'avait pas caractérisé quel était le fait nouveau qui l'avait conduite à émettre les bulletins de taxation d'office rectificatifs du 14 février 2005, imposant ainsi à l'ADMINISTRATION la charge de la preuve du caractère nouveau des faits se trouvant au soutien des bulletins rectificatifs, et a réformé le jugement de première instance du 17 décembre 2014 en annulant les bulletins attaqués ;

alors que l'émission par l'ADMINISTRATION de bulletins rectificatifs de taxation d'office, sur lesquels les motifs d'émission et de rectification sont expressément mentionnés prouve, sinon laisse présumer que celle-ci a découvert d'autres irrégularités ou des faits nouveaux, respectivement qu'il y a eu survenance de faits nouveaux permettant l'émission de tels bulletins ;

qu'il n'incombe dès lors pas à l'ADMINISTRATION de rapporter la preuve du caractère nouveau des faits et irrégularités qui se trouvent au soutien de l'émission des bulletins rectifiant la taxation d'office, et que la charge de la preuve du caractère antérieur des faits servant de soutien aux bulletins rectificatifs pèse sur l'assujetti. » ;

et

le deuxième, « de la violation des alinéas premier et troisième de l'article 68 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après << la LTVA >>) ;

en ce qu'après avoir constaté que, suite aux réclamations de SOC1) contre les bulletins de taxation d'office notifiés le 3 mai 2004, l'ADMINISTRATION avait procédé à une visite domiciliaire au siège de la société, et que ses agents avaient, de manière subséquente à ladite visite, dressé un procès-verbal ayant entraîné l'émission de bulletins de taxation d'office rectificatifs notifiés en date du 14 février 2005, la Cour d'appel, ayant à statuer sur la demande en annulation de SOC1) contre les bulletins du 14 février 2005, a retenu que l'ADMINISTRATION n'avait pas caractérisé quel était le fait nouveau qui l'avait conduite à émettre les bulletins de taxation d'office rectificatifs du 14 février 2005, partant que la preuve d'un fait nouveau permettant l'émission d'un bulletin rectificatif, au sens de l'article 75 LTVA, n'était pas rapportée, et a réformé le jugement de première instance du 17 décembre 2014 en annulant les bulletins attaqués ;

4 alors que l'ADMINISTRATION prouve les faits la conduisant à émettre des bulletins de taxation d'office rectificatifs notamment par les constatations couchées dans les procès-verbaux dressés par ses agents ;

que l'existence d'un tel procès-verbal, consécutif à une visite domiciliaire et antérieur à l'émission de bulletins de taxation d'office rectificatifs, sur lequel ces derniers se fondent et y font référence expresse, prouve, sinon fait présumer, la réalité de la découverte de faits nouveaux, respectivement d'autres irrégularités par l'ADMINISTRATION ;

qu'il incombe dès lors à l'assujetti, pour prouver l'absence de bien- fondé de l'émission de bulletins rectificatifs, de démontrer que les éléments énoncés au procès-verbal étaient connus par l'ADMINISTRATION dès avant l'émission des bulletins de rectification de taxation d'office ;

qu'en exigeant de l'ADMINISTRATION qu'elle rapporte la preuve du caractère nouveau des faits, respectivement irrégularités, ayant donné lieu à l'émission des bulletins rectificatifs, la Cour d'appel a méconnu le caractère probatoire du procès-verbal en question, et opéré un renversement de la charge de la preuve, partant a violé les alinéas premier et troisième de l’article 68 LTVA. » ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu ce qui suit :

« Il est rappelé qu’aux termes de l’article 75 de la loi TVA : << Tant que la prescription n’est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d’office opérée par l’administration pourra avoir lieu, s’il y a découverte ultérieure d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 ou s’il y a découverte ou survenance d’un fait nouveau. >>

La visite de l’administration au siège de la société SOC1) ne constitue pas en soi un fait nouveau au sens de l’article 75 de la loi TVA.

Se bornant à dire que la visite de l’administration au siège de la société lui a permis d’asseoir sa conviction, les intimés restent pour le surplus en défaut de préciser le fait nouveau qui a donné lieu à rectification de l’imposition.

La survenance d’un fait nouveau ayant pu donner lieu à rectification de la taxation n’est ainsi pas établie. »

Attendu qu’en constatant que la survenance d’un fait nouveau ayant pu donner lieu à rectification de la taxation n’était pas établie, à défaut par les intimés et actuels demandeurs en cassation de préciser le fait nouveau qui aur ait donné lieu à ladite rectification, les juges d’appel ne se sont prononcés ni sur la charge de la preuve, ni sur le caractère probatoire d’un procès-verbal ;

Qu’il en suit que les deux moyens de cassation manquent en fait ;

5 Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.