Cour de cassation, 7 décembre 2017, n° 1207-3909

N° 70 / 2017 pénal. du 07.12.2017. Not. 28211/ 15/CC Numéro 3909 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, sept décembre…

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N° 70 / 2017 pénal. du 07.12.2017. Not. 28211/ 15/CC Numéro 3909 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, sept décembre deux mille dix -sept,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeur ant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 mars 2017 sous le numéro 97/17 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, formé par Maître Daniel NOËL, pour et au nom de X, par déclaration du 5 avril 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour le 5 mai 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

2 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X , pour avoir toléré, en tant que propriétaire, que son véhicule soit conduit sur la voie publique par une personne présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, à une amende et à une interdiction de conduire, avec un sursis intégral à l’exécution de cette interdiction de conduire ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation, pris en sa première branche :

tiré « de la violation sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l'article 12 § 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui dispose que :

<< Est puni des peines prévues au paragraphe 1 er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur ou gardien d'un véhicule ainsi que tout propriétaire ou gardien d'un animal qui a toléré qu'une personne visée par les paragraphes 1 er , 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal. >>

Alors que les juges d'appel et de première instance ont condamné X pour cette infraction ;

Qu'il est reproché à X d'avoir, le 26 septembre 2015, à 20.25 heures, sur l'autoroute A13 vers l'Allemagne, à Frisange, en tant que propriétaire de la voiture VW Golf immatriculée A) (L), toléré sa mise en circulation sur la voie publique par une des personnes visées aux paragraphes 1 er , 2, 4 ou 4 bis de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, notamment Y , dont le taux d'alcool était de 0,95 mg par litre d'air expiré ;

Que X et Y avaient un accord datant depuis 20 ans selon lequel le premier immatricule au Luxembourg les voitures conduites par le second, qui habite en France, pour des raisons fiscales et d'assurance ;

Que Y s'est rendu le 26 septembre 2015, ensemble avec son ami X au café << Op der Trap >> à Schifflange pour y boire un verre ;

Qu'à un moment donné, et ce à l'insu du sieur X , le sieur Y a quitté le local ;

Qu'il s'est avéré par la suite, et notamment après avoir été contacté par les agents verbalisants, que le sieur X a appris que le sieur Y a pris la voiture et a causé un accident à hauteur de Frisange ;

Que l'arrêt d'appel retient que X serait le véritable propriétaire de la voiture, et que sa propre ivresse ne l'empêchait pas de se rendre compte de l'état alcoolisé de son ami, une connaissance exacte du taux d'alcool n'étant pas requise, et qu'elle ne constitue pas une cause d'exonération ;

3 Que l'arrêt retient en outre que c'est à tort que X soutient qu'il ne pouvait pas savoir que Y allait se mettre au volant du véhicule VW Golf pour rentrer chez lui ;

Qu'en effet, du moment que le prévenu, X , savait que Y se déplaçait habituellement au moyen de ce véhicule, qu'il est arrivé au local << Op der Trap >> à Schifflange à bord de cette voiture, il devait aussi s'attendre que Y allait rentrer chez lui avec ce véhicule. En omettant fautivement de s'assurer que Y n'emprunte pas la voiture mise à sa disposition pour rentrer chez lui, X avait toléré la conduite de ce véhicule sur la voie publique par une personne se trouvant manifestement dans un état alcoolisé, prohibé par la loi ;

Attendu que la notion de << tolérer >> dans le 5 ème paragraphe de l'article 12 de la l oi modifiée du 14 février 1955 comporte un élément matériel, qui est l'action ou l'omission qui correspond à la tolérance que le véhicule soit conduit ;

Que << d'un point de vue matériel, le fait de ’’tolérer ’’ peut se caractériser soit par un acte positif, soit par une abstention. Ainsi par exemple, celui qui demande à se faire conduire ou qui remet les clefs, tolère que son véhicule soit conduit. Il est de même de celui qui reste inactif et ne s'oppose pas à ce qu'un tiers prenne le volant. >> (Jean-Luc PUTZ, << Le permis de conduire >>, promoculture l arcier, p. 234) ;

Qu'en l'espèce, il est clair que X n'a pas été l'auteur d'un acte positif quelconque. Il n'a pas remis les clefs à Y pour l'autoriser à conduire, ce qui résulte du simple fait que Y est le conducteur habituel de cette voiture et qu'il est donc d'ores et déjà en possession des clefs ;

Qu'en ce qui concerne l'élément matériel, il peut également se constituer par une abstention, par exemple si on prend place dans une voiture dans laquelle s'est déjà installée une personne en état d'ivresse au siège du conducteur, et qu'on ne l'empêche pas de conduire en se contentant de rester assis passivement dans la voiture ;

Or, dans le cas d'espèce, il s'avère que Y a quitté le local avant son ami, et ce à l'insu de ce dernier. Du moment que X ne s'attendait pas à cette subite disparition et surtout ne s'attendait pas à ce que le sieur Y se mette derrière le volant, il était tout simplement dans l'impossibilité d'intervenir. Même à admettre que le fait de ne pas lui avoir retiré les clefs de la voiture constitue une abstention coupable, il a été impossible à X de retirer les clefs à Y du moment que ce dernier était déjà parti sans qu'il s'en rende compte. X était dès lors dans l'impossibilité d'entreprendre une quelconque mesure qui aurait empêché Y à emprunter la voiture.

Que partant, on ne peut pas affirmer que M. X aurait toléré la conduite de la voiture par M. Y .

Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction qui est néanmoins un élément constitutif de cette dernière et ne pouvait donc valablement retenir X dans les liens de la prévention ;

Que la cassation est encourue de ce chef » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la loi, en l’espèce de l’article 12, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les faits desquels les juges d’appel ont déduit l’élément matériel de l’infraction retenue à charge du demandeur en cassation ;

Que la constatation des faits relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit qu’en sa première branche le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l’unique moyen de cassation, pris en sa seconde branche :

tiré « de la violation sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l'article 12 § 5 de la l oi modifiée du 14 février 1955 qui dispose que :

<< Est puni des peines prévues au paragraphe 1 er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur ou gardien d'un véhicule ainsi que tout propriétaire ou gardien d'un animal qui a toléré qu'une personne visée par les paragraphes 1 er 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal. >>

Alors que tant les juges d'appel que ceux de première instance ont condamné X pour cette infraction ;

Qu'il est reproché à X d'avoir, le 26 septembre 2015, à 20.25 heures, sur l'autoroute A13 vers l'Allemagne, à Frisange, en tant que propriétaire de la voiture VW Golf immatriculée A) (L), toléré sa mise en circulation sur la voie publique par une des personnes visées aux paragraphes 1 er , 2, 4 ou 4 bis de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, notamment Y , dont le taux d'alcool était de 0,95 mg par litre d'air expiré ;

Que X et Y avaient un accord datant depuis 20 ans selon lequel le premier immatricule au Luxembourg les voitures conduites par le second, qui habite en France, pour des raisons fiscales et d'assurance ;

Que Y s'est rendu le 26 septembre 2015, ensemble avec son ami X au café << Op der Trap >> à Schifflange pour y boire un verre ;

Qu'à un moment donné, et ce à l'insu du sieur X , le sieur Y a quitté le local ;

Qu'il s'est avéré par la suite, et notamment après avoir été contacté par les agents verbalisants, que le sieur X a appris que le sieur Y a pris la voiture et a causé un accident à hauteur de Frisange ;

5 Que l'arrêt d'appel retient que X serait le véritable propriétaire de la voiture, et que sa propre ivresse ne l'empêchait pas de se rendre compte de l'état alcoolisé de son ami, une connaissance exacte du taux d'alcool n'étant pas requise, et qu'elle ne constitue pas une cause d'exonération ;

Que l'arrêt retient en outre que c'est à tort que X soutient qu'il ne pouvait pas savoir que Y allait se mettre au volant du véhicule VW Golf pour rentrer chez lui.

Qu'en effet, du moment que le prévenu, X , savait que Y se déplaçait habituellement au moyen de ce véhicule, qu'il est arrivé au local << Op der Trap >> à Schifflange à bord de cette voiture, il devait aussi s'attendre que Y allait rentrer chez lui avec ce véhicule. En omettant fautivement de s'assurer que Y n'emprunte pas la voiture mise à sa disposition pour rentrer chez lui, X avait toléré la conduite de ce véhicule sur la voie publique par une personne se trouvant manifestement dans un état alcoolisé, prohibé par la loi.

Attendu que la notion de << tolérer >> dans le 5 ième paragraphe de l'article 12 de la l oi modifiée du 14 février 1955 comporte à côté de son élément matériel, qui est l'action ou l'omission qui correspond à la tolérance que le véhicule soit conduit, également un élément moral, qui se décompose en deux aspects : premièrement la connaissance de l'état illégal dans lequel se trouve le conducteur ; et secondo le fait que ce conducteur ait conduit la voiture en question. (Jean- Luc PUTZ, << Le permis de conduire >>, promoculture larcier, p. 234)

Qu'il est reproché à l'arrêt d'appel de s'être concentré uniquement sur le premier aspect de l'élément moral, en se contentant sommairement d'évoquer le deuxième aspect et le déclarer établi, sans l'avoir examiné plus précisément.

S'il est exact que l'arrêt annonce à juste titre que le premier aspect de l'élément moral, c.-à-d. la connaissance de l'état illégal dans lequel se trouve le conducteur, est à retenir en l'espèce, il n'en reste pas moins que le deuxième aspect de l'élément moral, c.-à-d. la conscience du fait que ce conducteur ait conduit effectivement le véhicule en question doit également être démontrée ou rapportée;

En se référant à l'arrêt attaqué, on constate qu'il dispose à ce sujet que :

<< En effet, du moment que le prévenu savait que Y se déplaçait habituellement au moyen de ce véhicule, qu'il était arrivé au local ’’Op der Trap’’ à Schifflange à bord de cette voiture, il devait aussi s'attendre que Y allait rentrer chez lui avec ce véhicule. En omettant fautivement de s'assurer que Y n'emprunte pas la voiture mise à sa disposition pour rentrer chez lui, X avait toléré la conduite de ce véhicule sur la voie publique par une personne se trouvant manifestement dans un état alcoolisé, prohibé par la loi. >>

Force est de constater que le simple constat que Y se déplace habituellement avec cette voiture et qu'il est arrivé avec elle sur les lieux ne suffit pas en soi pour déterminer avec certitude la conscience que X doit avoir quant au fait que Y allait effectivement rentrer en voiture après avoir consommé de l'alcool ;

6 Y aurait d'ailleurs pu faire appel aux transports publics, à un taxi voire même aux services de sa femme quant à son retour à domicile ; on ne peut pas légalement admettre que X avait connaissance du fait que Y allait emprunter sa voiture pour rentrer chez lui ;

Il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de cette conscience/connaissance ; le Ministère public ne peut faire état d'une présomption ; en matière pénale la présomption d'innocence fait que la culpabilité doit être rapportée respectivement démontrée ; cette démonstration implique nécessairement la connaissance de l'état illégal du sieur Y et la connaissance de l'utilisation du véhicule par la personne en état illégal ;

On peut citer à ce sujet les documents parlementaires N° 4712- 5, p. 2 (Jean- Luc PUTZ, << Le permis de conduire >>, promoculture larcier, p. 235, note 557) qui prévoient que la notion de << tolérer >> est interprétée << dans le souci de limiter la responsabilité pénale du propriétaire / détenteur d'un véhicule à l'hypothèse où il a activement incité le conducteur à commettre l'infraction ou fait preuve de négligence en ne l'en empêchant pas. >>

Que partant, on ne peut affirmer que X aurait toléré la conduite de la voiture par M. Y ;

Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'élément moral de l'infraction qui est néanmoins un élément constitutif nécessaire pour la retenir ;

Que la cassation est encourue de ce chef.

Finalement quant à l'existence d'une éventuelle erreur invincible qui exige que tout homme raisonnable eût pu, dans les mêmes circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur. (Jean-Luc PUTZ, << Le permis de conduire >>, promoculture larcier, p. 202).

Qu'un homme normalement raisonnable et diligent peut tout naturellement s'attendre à ce qu'une personne alcoolisée s'abstienne de prendre le volant » ;

Attendu qu’en énonçant que « le prévenu savait que Y se déplaçait habituellement au moyen (du) véhicule (VW Golf), qu’il était arrivé au local << Op der Trap >> à Schifflange à bord de cette voiture, il devait aussi s’attendre que Y allait rentrer chez lui avec ce véhicule. En omettant fautivement de s’assurer que Y n’emprunte pas la voiture mise à sa disposition pour rentrer chez lui, X avait toléré la conduite de ce véhicule sur la voie publique par une personne se trouvant manifestement dans un état alcoolique prohibé par la loi », les juges d’appel ont caractérisé l’élément moral requis au titre de l’infraction retenue à charge du demandeur en cassation ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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