Cour de cassation, 7 juin 2018, n° 0607-3975

N° 56 / 2018 pénal. du 07.06.2018. Not. 15187/ 16/CC Numéro 3975 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, s ept…

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N° 56 / 2018 pénal. du 07.06.2018. Not. 15187/ 16/CC Numéro 3975 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, s ept juin deux mille dix-huit,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 juin 2017 sous le numéro 257/17 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître David CASANOVA, en remplacement de Maître Alain GROSS, pour et au nom de X suivant déclaration du 24 juillet 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 24 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X avait été condamné par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant par défaut, à une peine d’amende, à une peine d’interdiction de conduire et à la peine de la confiscation spéciale de son véhicule automoteur pour avoir mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable ; que par un second jugement, l’opposition relevée contre la première décision a vait été déclarée irrecevable ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu sur l’opposition ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de l’absence, voire du manque de motivation dans l’arrêt du 26 juin 2017 :

— les motifs des juges d’appel sont limités et il ne peut être retrouvé une analyse approfondie des termes et intentions de l’article 187 du Code de procédure pénale » ;

Attendu que le moyen, qui fait valoir tant un vice de forme, à savoir un défaut de motivation, qu’un vice de fond, à savoir une motivation insuffisante constitutive d’un défaut de base légale, ne précise pas le ou les textes de loi qui auraient été violés ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 187 du Code de procédure pénale en ce que la Cour d’appel a déclaré :

— l’opposition relevée par Monsieur X en date du 22 décembre 2016, irrecevable ;

au motif que seule la date de la notification au Ministère public serait à prendre en considération. » ;

Attendu que l’opposition formée par l’actuel demandeur en cassation contre le jugement par défaut rendu à son encontre par le tribunal correctionnel devait être notifiée par lui au M inistère public ;

Qu’il faut que la partie à laquelle l’opposition s’adresse en soit informée et en ait connaissance dans le délai légal ;

Attendu qu’en retenant que « l’opposition relevée par courrier daté du 22 décembre 2016, déposé par X à la poste le 23 décembre 2016, parvenue le 27 décembre 2016 au Parquet de Luxembourg l’a été en dehors du délai légal d’opposition » qui a expiré le 23 décembre 2016 à minuit, et que l’opposition avait

3 partant été formée tardivement, les juges d’appel, loin de violer l’article 187 du Code de procédure pénale, en ont fait l’exacte application ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 388 du Code de procédure pénale, l’appréciation des juges de l’article 187 du Code de procédure pénale est contraire à la Constitution et le principe de l’égalité des luxembourgeois devant la loi. » ;

Attendu que le moyen soulève une question de non- conformité de l’article 187 du Code de procédure pénale à l’article 10bis de la Constitution, consacrant le principe de l’égalité devant la loi, en comparant la situation du demandeur en cassation, soumis aux dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale imposant la notification à la partie à laquelle l’opposition s’adresse dans le délai légal, avec la situation résultant de l’application des dispositions de l’article 388, paragraphe 2, alinéa 2, du même code qui dispose que « (…) celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l’avoir fait dans le délai si la remise de la lettre recommandée au bureau des postes a été faite avant l’expiration du délai . » ;

Attendu que l’article 187 du Code de procédure pénale, en ce qu’il prévoit que l’opposition contre un jugement par défaut est à notifier à la partie — Ministère public, partie civile — à laquelle l’opposition s’adresse, ne subordonne cette notification à aucune forme particulière ;

Qu’il suffit que la partie à laquelle l’opposition est à notifier en ait effectivement connaissance avant l’expiration du délai légal d’opposition ;

Attendu que l’article 388 du Code de procédure pénale fait partie du Titre II-3 du Livre II dudit code qui régit les « citations, significations et notifications » en matière pénale à effectuer dans les formes prévues par la loi ;

Qu’en raison de l’absence d’exigence formelle, la notification prévue à l’article 187 du Code de procédure pénale n’est pas assujettie aux dispositions du Titre II-3 du Livre II du Code de procédure pénale ;

Attendu que de plus l’article 388 vise l’hypothèse d’une signification ou d’une notification à effectuer à un destinataire qui n’a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, hypothèse étrangère au cas d’espèce où il incombait au demandeur en cassation d’informer le M inistère public de son opposition au jugement rendu par défaut ;

Attendu que l es situations visées ne présentent à l’évidence aucun caractère comparable ;

4 Que la question de constitutionnalité soulevée est partant dénuée de tout fondement ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, s ept juin deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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