Cour de cassation, 7 mai 2020, n° 2019-00070
N° 66 / 2020 du 07.05.2020. Numéro CAS-2019-00070 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept mai deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel…
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N° 66 / 2020 du 07.05.2020. Numéro CAS-2019-00070 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, sept mai deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), veuve B), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Anne- Laure JABIN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 24/19, rendu le 27 février 2019 sous le numéro 45357 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mai 2019 par A) , veuve B), à la société anonyme SOC1) , déposé le 23 mai 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 juillet 2019 par la société SOC1) à A), déposé le 19 juillet 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait dit que la société SOC1) était forclose à agir en garantie des vices cachés d’un immeuble qu’elle avait acquis de A) et avait dit non fondée sa demande basée sur le principe du pollueur-payeur inscrit à l'article 18, paragraphe 4, de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. La Cour d'appel a confirmé ce jugement en ce que la demande a été déclarée irrecevable en tant que basée sur la garantie des vices cachés et a, par réformation, dit la demande partiellement fondée sur base de l'article 18 de la loi précitée.
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile, de l'article 1641 du Code civil et de l'article 18 (4) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, en relation avec le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et non contractuelle, en l'occurrence de la responsabilité contractuelle au titre de l'article 1641 du Code civil et de la responsabilité objective prévue dans la loi précitée du 21 mars 2012,
en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont dit irrecevable l'action autant qu'elle est basée sur la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du Code civil, a dit la même demande fondée sur base de l'article 18 (4) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets,
alors que, en application du principe de non- cumul des responsabilités contractuelle et non contractuelle, la responsabilité que peut encourir le vendeur d'un terrain qui se trouve être pollué ne peut pas être engagée sur la base de l'article 18 la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, prévoyant une responsabilité objective de nature non contractuelle, une fois que le juge du fond a correctement retenu que s'appliquaient les règles de la garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente et que l'action introduite au titre de l'article 1641 du Code civil était déclarée irrecevable, la prétendue victime étant forclose à agir. ».
3 Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen articule la violation de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, de l’article 1641 du Code civil et de l’article 18, paragraphe 4, de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets en relation avec le principe du non- cumul des responsabilités contractuelle et non contractuelle, partant plusieurs cas d'ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
le deuxième moyen, « tiré de la violation de l'article 18 (4) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, sinon du manque de base légale au regard du même article,
en ce que l'arrêt attaqué, pour qualifier l'actuelle partie demanderesse en cassation, de producteur des déchets responsable du dommage causé par les déchets, au sens de l'article 18 (4) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, s'est basé sur << un ensemble d'indices suffisamment concordants pour constituer une présomption de fait que l'origine de la pollution remonte à une période antérieure à la vente…, partant à une époque où l'intimée a été propriétaire du terrain vendu >>,
alors que l'article 18 (4) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets vise la responsabilité du producteur des déchets, qualité que le juge doit établir positivement sur la base des éléments du dossier et qu'il ne saurait déduire de la simple qualité de propriétaire du terrain vendu à un moment où la pollution se serait produite << très probablement >>. ».
et
le troisième moyen, « tiré de la violation de l'article 18 (4) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, sinon du manque de base légale au regard du même article,
en ce que l'arrêt attaqué, pour rejeter l'offre de l'actuelle partie demanderesse en cassation, considérée comme producteur des déchets au sens de l'article 18 (4) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, de s'exonérer totalement sinon partiellement de cette responsabilité, en prouvant que le dommage résulte de la faute de la victime, s'est borné à relever que l'actuelle défenderesse en cassation << n'était pas tenue d'effectuer toutes sortes d'investigations poussées afin de détecter une éventuelle pollution >>,
alors que l'article 18 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets prévoit expressément que le producteur n'est pas responsable s'il prouve la faute de la victime consistant, en l'occurrence, dans le fait qu'elle a laissé le terrain acheté à
4 l'abandon pendant presque cinq ans ayant ainsi causé, sinon contribué à aggraver, le préjudice invoqué et qu'il appartenait à la Cour d'appel de donner une réponse correcte et suffisante à ce moyen et à cette offre de preuve. ».
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Chacun des deux moyens articule, d’une part, la violation de l’article 18, paragraphe 4, de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et, d’autre part, le défaut de base légale au regard de la même disposition légale, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que les deux moyens sont irrecevables.
Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deux branches :
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution pour motif dubitatif, sinon insuffisance de motifs, constitutif d'un défaut de motifs,
en ce que, première branche, l'arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité de l'actuelle partie demanderesse en cassation comme producteur des déchets, responsable du dommage causé, s'est basé sur une prise de position d'un expert, qui a retenu qu'une datation précise de la pollution n'était pas possible, mais que << il s'agit très probablement d'une pollution s'étant produite à de nombreuses reprises lors du remplissage du réservoir >>, pour en déduire que l'origine de la pollution remontait à une période antérieure à la vente,
alors que le juge est tenu de constater la responsabilité du producteur et qu'il ne saurait fonder sa conviction sur des constatations factuelles revêtant un caractère dubitatif,
et en ce que, seconde branche, l'arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité de l'actuelle partie demanderesse en cassation comme producteur des déchets, responsable du dommage causé, après avoir admis, sur la base d'une motivation dubitative qu'il existait une présomption de fait que l'origine de la pollution remontait à une période antérieure à la vente, a considéré qu'il appartenait à la partie intimée de renverser cette présomption ce qu'elle n'aurait pas réussi à faire,
alors que le juge est tenu d'établir la responsabilité du producteur et ne saurait obliger la partie dont la responsabilité est mise en cause de renverser des présomptions déduites à partir d'un rapport d'expertise comportant des conclusions formulées en termes dubitatifs. ».
En retenant :
« la société SOC2) déclare dans une prise de position du 3 janvier 2018 relative à << l’âge et l’origine de l’ancienne contamination du sol du site (…) à Luxembourg >> qu’une datation précise de la pollution n’est pas possible. Elle
5 considère néanmoins qu’<< il s’agit très probablement d’une pollution s’étant produite à de nombreuses reprises lors du remplissage du réservoir. (…) plusieurs constatations indiquent une pollution lente après chaque remplissage. Premièrement : un réservoir montrait une corrosion avec des trous millimétriques à centimétriques en haut du réservoir (cf. rapport et photos C) du 27.11.2013). Deuxièmement : les terrains qui se trouvaient autour des réservoirs avaient une perméabilité limitée (sables, remblais, argiles). La taille des trous ainsi que la perméabilité limitée empêchaient une pollution rapide de grande envergure. Troisièmement : le volume total de la fuite est important. La pollution s’est propagée jusqu’à des profondeurs de — 9,5m. (…) Les observations réalisées lors du terrassement confirment que la pollution provient de la cuve à mazout endommagée. Une autre source de pollution peut être exclue. >> »,
les juges d’appel ont fondé leur décision non sur un motif dubitatif, mais sur un ensemble d’éléments factuels constatés par l’expert, les ayant amenés à considérer qu’« il résulte ainsi de plusieurs éléments objectifs, formant un ensemble d’indices suffisamment concordants pour constituer une présomption de fait, que l’origine de la pollution remonte à une période antérieure à la vente du 31 mars 2009, partant à une époque où l’intimée était propriétaire du terrain vendu. Elle est partant à qualifier de producteur de déchets au sens de la loi de 2012. ».
Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.
Sur le cinquième moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de réponse à conclusion constitutif d'un défaut de motif,
en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'actuelle demanderesse en cassation au paiement du montant de 376.557,74 € constitué par les frais d'assainissement,
alors que le montant de ces frais était formellement contesté, ce qui obligeait la Cour d'appel à répondre à ces contestations et lui interdisait d'admettre, sans motivation aucune, le montant demandé. ».
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qui est un vice de forme.
En retenant :
« La Cour retient sur base des pièces détaillées du dossier que les frais d’assainissement revendiqués à hauteur de 376.557,74 euros se trouvent ainsi justifiés pour être en relation causale directe avec l’existence de la pollution susmentionnée à hauteur d’un montant total de 357.180,83 euros. Il est dès lors inutile de procéder à une mesure d’instruction, telle que suggérée par l’intimée, afin de déterminer le quantum exact du dommage à défaut de contestations plus précises. (…)
Au vu des développements précédents ayant conduit la Cour à retenir que la société SOC1) n’était pas tenue d’effectuer toutes sortes d’investigations poussées afin de détecter une éventuelle pollution du terrain dès l’acquisition en présence d’une
6 affirmation de la venderesse d’un chauffage au gaz de l’immeuble, l’intimée ne saurait bénéficier d’aucune exonération ni totale, ni partielle, de responsabilité. Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de déclarer la demande de la société SOC1) fondée et justifiée sur base des pièces du dossier à concurrence d’un montant de 357.180,83 euros et de condamner A) à payer cette somme à la société SOC1). »,
les juges d’appel ont répondu aux conclusions visées au moyen.
Il en suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Anne-Laure JABIN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Viviane PROBST.
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