Cour de cassation, 8 décembre 2016, n° 1208-3811

N° 57 / 2016 pénal. du 8.12.2016. Not. 3021/ 03/CD Numéro 3811 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, huit décembre…

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N° 57 / 2016 pénal. du 8.12.2016. Not. 3021/ 03/CD Numéro 3811 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, huit décembre deux mille sei ze,

l’arrêt qui suit sur la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime déposée au greffe de la Cour le quatre août deux mille sei ze par :

X, (…), demeurant à (…),

en présence du Ministère public.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par requête déposée au greffe de la Cour le 4 août 2016 par Maître François MOYSE pour et au nom de X et dont la motivation factuelle est de la teneur suivante :

« 1) La demande en remplacement de l'expert A) (pièce n°6)

Monsieur X a engagé la demande en remplacement de l'expert A) , telle que décrite ci-dessus (I. B.1) alors que Monsieur X avait eu connaissance de l'absence des qualifications requises dans le chef de l'expert A) , pour rendre un rapport d'expertise en la matière.

Il ressort en effet des recherches de Monsieur X que l'expert A) aurait été admis en qualité d'expert en écritures par le t ribunal en Belgique, alors qu'il ne présentait aucune qualification ni aucun diplôme en matière de graphologie ou d'écritures (il serait titulaire d'une licence en psychologie).

Il aurait été assermenté en qualité d'expert judiciaire au Grand- Duché de Luxembourg de manière automatique, en raison de sa qualité d'expert en Belgique.

Le fait pour un expert de ne pas disposer d'un haut niveau de qualifications dans un domaine dans lequel il est amené à rendre un rapport est particulièrement

2 grave, alors que ce rapport influera nécessairement sur le sort réservé par les juges à la personne objet de ce rapport.

Considérant l'importance des peines auxquelles fait face Monsieur X , il est primordial pour la sauvegarde de ses droits fondamentaux qu'il n'y ait aucun doute quant aux qualifications de l'expert participant à la procédure.

En présence du doute le plus infime quant à la capacité pour un expert de rendre le rapport le plus fiable possible, cet expert devrait être remplacé.

Pourtant, malgré la demande motivée de Monsieur X du 21 mars 2012, la 18 e chambre a décidé, dans son jugement du 30 janvier 2014, de rejeter la demande de Monsieur X, sur base d'une motivation plus que sommaire, dont la teneur est exclusivement la suivante

<< Il est constant en cause qu' A) est expert assermenté en application des dispositions de la loi du 7 juillet 1971.

Les conditions d'exclusion de l'expert mentionnées à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1971 ne sont pas données en l'espèce.

Les conditions de récusation des techniciens telles qu'elles résultent de l'article 434 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas non plus réunies en l'espèce.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête. >>.

Aucun développement de la 18 e chambre ne permet de comprendre son raisonnement.

Il est important de noter que les recours intentés par Monsieur X à l'encontre de cette décision ont été déclarés irrecevables uniquement pour des motifs purement procéduraux, les juridictions considérant que la décision du 30 janvier 2014 ne pourra être contestée qu'avec le jugement à intervenir qui tranchera le principal de l'affaire.

2) La demande en suspension des opérations d'expertise et désignation d'un co-expert (pièce n°7)

Le requérant, se considérant victime des agissements de la Soc1) ayant conduit à sa mise en accusation dans cette affaire, a déposé la plainte de Monsieur X.

Comme l'a relevé la c hambre du conseil de la Cour d'appel dans son arrêt n° 144/15 Ch.c.C. du 26 février 2016 (pièce n°2), la procédure pénale engagée par la plainte de Monsieur X est connexe à la procédure pénale engagée par la plainte de la SOC1) .

La procédure d'expertise conduite dans le cadre de la plainte de la SOC1) est ainsi directement liée à la procédure pénale relative à la plainte de Monsieur X .

Dès lors, considérant l'influence que la plainte de Monsieur X aura nécessairement sur l'affaire pendante devant la 18 e chambre, les opérations d'expertise étaient à suspendre jusqu'à ce que les accusations de Monsieur X contre SOC1) soient tranchées.

En outre, afin de veiller au respect du contradictoire dans le déroulement des opérations d'expertise, conformément aux droits de la défense de Monsieur X , celui-ci a sollicité auprès de la 18 e chambre l'autorisation d'un co- expert pour surveiller les opérations d'expertise.

Cette demande étant d'autant plus justifiée, considérant les déficiences de l'expertise A) exposées ci-dessus (II. B. 1).

Pourtant, dans son jugement du 15 juillet 2015, la 18 e chambre refuse ces demandes se limitant à indiquer qu'aucune copie de la plain te de Monsieur X n'a été versée, et qu'aucune base légale ne prévoirait le droit pour le prévenu de voir autoriser un co- expert, alors même que ni le Ministère public, ni les parties civiles ne se sont opposés à l'intervention d'un co- expert.

Il ressort bel et bien de l'article 87 (3) du Code d'instruction criminelle que << L'inculpé peut ( …) choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. >>.

Cette règle qui est certes prévue dans les dispositions régissant l'instruction est également applicable au niveau des juridictions du fond, même en l'absence de disposition expresse en ce sens.

Cela ressort notamment de la doctrine luxembourgeoise, qui ajoute notamment que << Il est certain que les exigences du contradictoire doivent être respectées lors de l'expertise technique, dès lors que son influence sur la décision du juge est prépondérante.

Il s'agit en effet, fondamentalement, de garantir l'égalité des parties devant le juge et de protéger l'effectivité du débat contradictoire en toute hypothèse (C.E.D.H., 19 février 1997, N.H. c. Suisse) (…) >>.

A cela s'ajoute le refus par la 18 e chambre de toute prise en considération des accusations portées par Monsieur X à l'encontre de la Soc1) .

Là encore, l'appel interjeté par Monsieur X , en date du 3 août 2015, à l'encontre du jugement de la 18 e chambre du 15 juillet 2015 a été déclaré irrecevable par arrêt n°104/16 X du 17 février 2016, alors que le recours serait à trancher avec le jugement à intervenir qui tranchera le principal de l'affaire, dans le cadre de la plainte de la SOC1) .

4 En outre, le r equérant affirme que les règles procédurales ont encore été violées par la 18 e chambre alors qu'elle a refusé d'appliquer le principe de l'effet suspensif de l'appel.

En effet, après le jugement de la 18 e chambre du 15 juillet 2015 précité, alors même que la procédure d'appel à l'encontre du jugement précité était en cours, la 18 e chambre a, par courrier de Monsieur le Vice-Président BECKER, invité l'expert A) à poursuivre ses opérations d'expertise.

Le requérant, stupéfait par cette annonce a réagi, par courrier de son avocat de cette date, Me GRUMBERG, à Monsieur le Président de la Cour Supérieure de Justice Georges SANTER, lui demandant de bien vouloir prendre position quant à la violation par la 18 e chambre de l'effet suspensif de l'appel.

Monsieur le Président SANTER a refusé de faire suite à cette demande par courrier du 10 décembre 2015.

3) La demande en annulation de l'expertise, de nouvelle expertise contradictoire, d'expertise complémentaire contradictoire (pièce n°8)

Considérant les violations aux droits de la défense de Monsieur X précités, il est évident que l'expertise menée par l'expert A) est à annuler et qu'une nouvelle expertise contradictoire doit être ordonnée.

Le respect des droits de la défense de Monsieur X impose également la mise en place d'une expertise contradictoire complémentaire. En effet, en raison de la faiblesse de l'expertise A) consistant à analyser des copies de quittance effectuées sur des supports informatiques, il est indispensable qu'un expert en informatique et archivage photo électronique intervienne pour vérifier que les photocopies électroniques correspondent bien aux contenu des microfiches originales détenues par la banque, ces photocopies pouvant être issues d'un photomontage.

Cette demande de Monsieur X repose sur un rapport d'expertise privé effectué par Madame l'expert B) , transmis en copie à la 18 e chambre.

Il convient en effet de relever que Monsieur X avait déjà de forts doutes quant à l'intégrité des pièces fondant le rapport de l'expert A) alors que, selon le requérant, il s'agirait de photocopies de pièces de caisse, filmées sur des microfilms non marqués comme émanant de la banque, non scannés dans un ordre précis d'archivage numéroté, non scellés et non contrôlés. Le requérant accuse par ailleurs la Soc1) d'avoir détruit les originaux sans avoir produit de rapport de destruction et de scannage des originaux.

Dans ce cadre, le requérant soutient que l'expert A) , qui n'est pas expert en informatique et photo- électronique s'est prononcé sur l'intégrité des microfilms, alors même que cela n'était pas prévu par le jugement de 2010 qui limitait sa mission aux supports papier.

Là encore, la 18 e chambre refuse de telles demandes, et refuse également de se prononcer par ordonnance, rendant impossible tout recours de Monsieur X .

La motivation de la 18 e chambre fait gravement défaut alors que, dans son courrier du 30 mai 2016, la 18 e chambre se limite à indiquer que les << doléances >> relatives à l'annulation de l'expertise seront à présenter lors de l'audience à intervenir lorsque l'affaire réapparaitra pour continuation des débats, et que dans son courrier du 10 juin 2016, la 18 e chambre se limite à renvoyer Monsieur X aux termes du courrier du 30 mai 2016.

4) L'obstination de la 18 e chambre ordonnant des mesures répétitives afin d'obtenir des éléments défavorables à Monsieur X

La 18 e chambre a ordonné dans le j ugement de 2010 une nouvelle expertise et désigné à ces fins un expert contesté, conformément aux développements qui précèdent ; alors même que les expertises menées par Monsieur l'expert C) étaient suffisamment concluantes et favorables à Monsieur X (pièce n°2).

En effet, l'expert C) conclut notamment concernant le volet D) que :

— les signatures sur les quittances de prélèvements émanent de la main de plusieurs personnes ; — Monsieur X est à mettre hors de cause pour la plupart des signatures alors que quelques simples rapprochements graphiques d'ordre général ne suffisent en aucun cas à attribuer une hypothèse d'identité d'auteur.

Concernant le volet E) , l'expert C) affirme que << Madame E) est formellement à l'origine des deux signatures litigieuses précitées >> .

Monsieur X est d'avis que la 18 e chambre fait abstraction des éléments qui lui sont favorables et s'acharne sur lui par tous moyens afin d'obtenir un élément qu'elle utiliserait pour fonder quod non sa culpabilité.

Dans ce cadre, Monsieur X ajoute qu'aucune comptabilité ni relevé bancaire du compte de la société SOC2) ne sont disponibles, alors que ceux-ci participeraient à l'établissement de la défense de Monsieur X. Pourtant, la 18 e

chambre, qui ordonne des expertises pour remettre en cause l'innocence de Monsieur X, n'a jamais ordonné la remise par Madame D) ou Soc1) de relevés de compte ou de comptabilité concernant la société SOC2) .

5) La confusion par les magistrats de la 18 e chambre des fonctions de justice répressive

Le requérant affirme qu'il y a en l'espèce confusion par la 18 e chambre des fonctions de justice répressive.

En effet, l'affaire ayant conduit au jugement de 2010 a fait l'objet d'une instruction préparatoire menée par Madame le Juge d'instruction Martine KRAUS, et clôturée en date du 21 mars 2008 (pièce n°9).

A l'occasion de cette instruction, plusieurs devoirs ont été accomplis, telle que l'expertise de Monsieur C) .

A l'occasion de sa saisine, la 18 e chambre qui était alors uniquement en charge du jugement de l'affaire, a ordonné une expertise complémentaire à celle qui avait été menée dans le cadre de l'instruction.

Ainsi, le requérant affirme qu'en ordonnant une mesure assimilable à celle ordonnée par le juge d'instruction, la 18 e chambre a agi comme juge d'instruction supplémentaire dans le cadre du jugement du fond de l'affaire alors que la phase d'instruction avait été clôturée.

Un tel procédé est contraire à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950. La Cour EDH juge ainsi que la règle selon laquelle un juge d'instruction qui a instruit la cause ne peut pas participer au jugement en premier ressort de cette même cause découle du droit à un procès équitable devant un juge impartial (l'arrêt de la Cour EDH, De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984 s'oppose ainsi à la confusion des rôles).

En outre, les résultats de l'expertise en l'espèce vont nécessairement influer sur la décision des juges de la 18 e chambre quant à la culpabilité ou l'innocence de Monsieur X, alors que c'est principalement la réponse à la question de l'auteur des signatures litigieuses qui déterminera la décision du tribunal.

Il est évident qu'un rapport d'expertise graphologique (bien que contesté) est un élément clé pour les juges dans cette appréciation.

Ainsi, en ordonnant une telle expertise, les juges de la 18 e chambre vont nécessairement préjuger de l'affaire avant même que l'intégralité des débats soit tenu.

Dans ce cadre, l'impartialité des magistrats composant la 18 e chambre n'est plus garantie.

6) La fixation de la date des plaidoiries pour continuation des débats

Au regard de ce qui précède, il est évident qu'il est indispensable que des éclaircissements soient apportés dans cette affaire avant toute reprise des débats suite au jugement de 2010.

Notamment, la procédure engagée par la plainte de Monsieur X est à trancher avant la procédure connexe à celle-ci engagée par la plainte de la SOC1) , alors que l'issue de la procédure engagée par la plainte de Monsieur X aura indubitablement une influence directe sur la procédure engagée par la plainte de la SOC1).

En effet, il s'agira pour le tribunal dans cette procédure de se prononcer notamment sur le caractère falsifié des pièces sur lesquelles reposent les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur X par la plainte de la SOC1) , et sur lesquelles porte le rapport de l'expert A) .

7 En outre, la question de la suspension de l'expertise A) et de la désignation d'un co- expert reste à être tranchée de manière définitive. Les débats portant sur l'implication éventuelle de Monsieur X dans les faits visés par la plainte de la SOC1) ne sauraient reprendre de manière impartiale et sereine alors que parallèlement se pose notamment la question de la validité de l'expertise A) , qui constituera pourtant une pièce principale dans le cadre de la continuation des débats, et de la désignation d'un co- expert dont l'avis serait susceptible d'apporter aux magistrats un regard plus critique sur les conclusions de l'expert A) et le déroulement des opérations d'expertise.

Dans ce cadre, la date des plaidoiries devant la Cour de cassation a été fixée au 8 décembre 2016 à 9 heures.

Pourtant, une date des plaidoiries pour continuation des débats suite au jugement de 2010 a été fixée, au 26 septembre 2016 à 9 heures. Cette date, portée à la connaissance de Monsieur X par convocation du 27 juillet 2016, est par ailleurs très rapprochée alors que les diligences du requérant aux fins d'organiser sa défense dans cette affaire étaient vigoureusement focalisées sur l'expertise de Monsieur A) .

La fixation d'une date de poursuite des débats suite au jugement de 2010, si précitée et anticipée, est ainsi une véritable surprise entravant une fois encore le bon déroulement de ce procès et les démarches accomplies par Monsieur X pour faire établir son innocence dans cette affaire.

La 18 e chambre est par ailleurs parfaitement informée de ces procédures. En effet, l'existence de la plainte de Monsieur X (NOT 13556/15/CD) a été portée à la connaissance de la 18 e chambre a plusieurs reprises et dernièrement par un courrier de l'avocat soussigné à Monsieur le Vice-Président BECKER en date du 9 juin 2016 (pièce n°8), dans lequel il a été grandement insisté sur la connexité de la procédure engagée par la plainte de Monsieur X et celle engagée par la plainte de la SOC1), et sur le fait que le respect des droits de la défense du requérant s'oppose à toute décision dans le cadre de la procédure liée à la plainte de la SOC1) préalable à une décision dans le cadre de la plainte de Monsieur X .

L'existence de la procédure en cassation concernant la suspension de l'expertise A) et la désignation d'un co- expert a également été portée à la connaissance de la 18 e chambre à plusieurs reprises et dernièrement par un courrier de l'avocat soussigné à Monsieur le Vice-Président BECKER en date du 26 mai 2016 (pièce n°8).

Dans ce cadre, Monsieur X conteste encore l'impartialité des magistrats de la 18 e chambre, qui, en tenant la continuation des débats à une date d'audience si rapprochée, mettent à néant toutes les tentatives engagées par Monsieur X pour établir de manière légitime et conforme au droit luxembourgeois, son innocence dans cette affaire. »

Attendu que dans le dispositif de sa demande, le requérant conclut à « prendre acte qu’il existe des suspicions légitimes quant à l’impartialité des juges composant la 18 e Chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans

8 le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro de notice 3021/03/CD, actuellement pendante devant celle-ci et dans le cadre de laquelle le jugement n° 3492/2010 du 28 octobre 2010 a été rendu, alors que toutes les demandes formées par Monsieur X , précité, pour organiser sa défense ont été rejetées sur base d’une motivation infondée, sinon insuffisante ;

partant, renvoyer la connaissance de l’affaire précitée à un autre tribunal de même qualité pour cause de suspicion légitime » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 542 du Code d’instruction criminelle « en matière criminelle, correctionnelle et de police, la C our de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d’une affaire (….), d’un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, (….), pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime » ;

Attendu qu’il y a cause de suspicion légitime lorsque l’ensemble des juges composant un tribunal ne sont pas en mesure de statuer en la cause avec l’indépendance et l’impartialité requises ;

Que la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime doit, à peine d’irrecevabilité, viser l’ensemble des juges composant la juridiction saisie et non seulement certains d’entre eux ;

Attendu qu’il résulte tant des griefs articulés dans la demande en renvoi que du dispositif de cette demande que celle-ci vise le dessaisissement de la 18 e

chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour cause de suspicion légitime dans le chef des magistrats de cette formation de jugement;

Attendu que pour aucune juridiction, la loi ne prévoit le renvoi d’une chambre à une autre pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que le requérant n’allègue aucun fait de nature à faire admettre que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pris collectivement, ne soit pas à même de connaître de la cause avec l’indépendance et l’impartialité requises ;

Que le fait que les jugements rendus dans la cause, à savoir les jugements des 28 octobre 2010, 30 janvier 2014 et 15 juillet 2015, ont, au vu des copies des jugements produites en cause, été rendus dans des compositions à chaque fois différentes, ne permet aucunement de fonder une suspicion légitime à l’égard de l’ensemble des magistrats du tribunal d’arrondissement ;

Attendu que les reproches adressés dans différents griefs au magistrat présidant la 18 e chambre du tribunal d’arrondissement ne sauraient être étendus à l’ensemble des magistrats du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Attendu que le dernier grief ayant trait à des faits imputés au M inistère public est en tout état de cause étranger aux magistrats du siège ;

Qu’il en suit que la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime est à déclarer irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare la demande en renvoi irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit décembre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean- Claude WIWINIUS, en présence de M adame Simone FLAMMANG, avocat général , et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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