Cour de cassation, 8 février 2018, n° 0208-3894
N° 14 / 2018 du 08.02.2018. Numéro 3894 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, huit février deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…
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N° 14 / 2018 du 08.02.2018.
Numéro 3894 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, huit février deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne HARLES, premier conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…), ayant fait le commerce sous la dénomination « B) », inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), déclaré en faillite suivant jugement numéro (…) rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg l e (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Sandrine EGLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) Maître C), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à (…), pris en sa qualité de curateur de la faillite d’A), ayant fait le commerce sous la dénomination « B) »,
défendeur en cassation,
comparant par Maître C), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) Maître D) , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à (…),
3) Madame le Procureur général d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,
2 4) Monsieur le Procureur d’Etat à Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,
défendeurs en cassation.
——————————————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 novembre 2014 sous le numéro 40366 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mars 2017 par A) à Maître C), pris en sa qualité de curateur de la faillite d’A), ayant fait le commerce sous la dénomination « B) », à D), au Procureur général d’Etat et au Procureur d’Etat à Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 23 mars 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 mai 2017 par Maître C) , ès qualités, à A), à D), au Procureur général d’Etat et au Procureur d’Etat à Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 19 mai 2017 ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 10 janvier 2018 par A) à Maître C) , ès qualités, à D), au Procureur général d’Etat et au Procureur d’Etat à Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le même jour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’A), sur demande de D) , avait été déclaré en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
Que la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise ;
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation qui est contestée :
Attendu que le curateur de la faillite conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif que le mémoire en cassation signifié a été déposé au greffe en dehors du délai ;
Attendu qu’ A) soutient que conclure à l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation au motif que son mémoire en cassation signifié a été déposé au greffe en dehors du délai, alors que c e mémoire a été signifié dans le délai, porte atteinte à
3 son droit à un tribunal consacré par l’article 6, alinéa 1 er , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, « L e délai pour l’introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l’expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand- Duché. » ;
Que l’article 10 précise que « P our introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse (…) » ;
Attendu qu’il se dégage des pièces soumises à la Cour de cassation que le délai de deux mois pour introduire le pou rvoi en cassation avait commencé à courir le 18 janvier 2017, jour de la signification de l’arrêt attaqué au domicile d’A), et avait, par prorogation, expiré le lundi 20 mars 2017, à minuit, le dernier jour du délai ayant été un samedi ;
Attendu que l’introduction du pourvoi en cassation se fait par le dépôt au greffe de la Cour d’un mémoire préalablement signifié à la partie adverse et non par la seule signification de ce mémoire à cette partie ;
Attendu qu’A), en déposant seulement le 23 mars 2017 son mémoire en cassation, signifié le 20 mars 2017 aux parties adverses, a introduit son pourvoi en cassation en dehors du délai légal de deux mois ;
Attendu que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat ;
Attendu que ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ;
Attendu que le législateur, en soumettant l’introduction du pourvoi en cassation au dépôt au greffe de la Cour, dans un délai de deux mois , d’un mémoire en cassation préalablement signifié à la partie adverse, a édicté une règle servant la sécurité juridique et la bonne administration de la justice et n’a dès lors pas érigé de barrière empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée ;
Que la non- prise en compte de la date de la signification du mémoire en cassation lors de l’examen de la question de l’observation du délai pour
4 l’introduction du pourvoi en cassation ne constitue dès lors pas une atteinte à l’article 6, alinéa 1 er , de la Convention précité e ;
Qu’il en suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi en cassation irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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