Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 2020-00117

N° 112 / 2021 pénal du 08.07.2021 Not. 1276/1 9/XD Numéro CAS -2020-00117 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit juillet deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : B), prévenu,…

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N° 112 / 2021 pénal du 08.07.2021 Not. 1276/1 9/XD Numéro CAS -2020-00117 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit juillet deux mille vingt -et-un,

sur le pourvoi de :

B),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Daniel BAULISCH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 août 2020 sous le numéro 303/ 20 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, au nom de B), suivant déclaration du 2 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 2 octobre 2020 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Théa HARLES-WALCH et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait révoqué le sursis probatoire accordé à B) et ordonné l’exécution de la condamnation à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires, alors que selon l'article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé, et q ue face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense les juges d'appel auraient dû motiver plus scrupuleusement et amplement leur décision

Tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code de procédure pénale.

Aux termes de l'article 89 de la Constitution : << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >>.

L'article 195 du Code de procédure pénale dispose que << tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il fait application sans en reproduire les termes >>.

Or en l'espèce, la Cour n'a pas motivé sa décision en statuant sur la culpabilité de Monsieur B) .

Au vu des éléments qui précèdent, il en ressort que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision ou sinon la motivation est à tel point lacunaire qu'elle équivaut à une décision non motivée et partant elle ne satisfait pas les conditions exigées par l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code de procédure pénale.

Par conséquent, l'arrêt attaqué doit encourir la cassation.

En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Il y a dès lieu de casser et d'annuler l'arrêt attaqué et de le déclarer de nul effet. ».

Réponse de la Cour

En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

3 En constatant que B) n’avait présenté aucun motif valable pour justifier le non-respect des conditions du sursis probatoire lui imposées, les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand -Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit juillet deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER .

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 25 mars 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation B) c./ Ministère Public

Affaire n° CAS-2020-00117 du registre

Par déclaration faite le 2 septembre 2020 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, forma au nom et pour le compte de B) un recours en cassation au pénal contre l’arrêt n° 303/20 rendu le 11 août 2020 par la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 2 octobre 2020 du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour le compte de B).

Le pourvoi respectant les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est recevable en la pure forme.

Quant aux faits et rétroactes :

Par jugement sur opposition n° 185/2020 rendu contradictoirement le 30 avril 2020 à l’encontre de B), le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a révoqué le sursis probatoire accordé à B) par jugement n° 53/2015 rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch et a ordonné l’exécution de la condamnation de B) à la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée par ce jugement.

B) releva appel de ce jugement.

Par arrêt n° 303/20 rendu le 11 août 2020, la Cour d’appel confirma le jugement de première instance.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant à l’unique moyen de cassation :

Le moyen de cassation est tiré de la « violation de l’article 89 de la Constitution » en ce que « l’arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires, alors que selon l’article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé, et que face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense les juges d’appel auraient dû motiver plus scrupuleusement et amplement leur décision ».

Le demandeur en cassation affirme, sans autre précision, que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision en statuant sur la culpabilité de B).

La soussignée constate que le demandeur en cassation ne précise pas les arguments et moyens de défense auxquels les juges d’appel auraient omis de répondre ni en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

Il en suit que le moyen est irrecevable. A titre subsidiaire, le moyen est à déclarer non fondé . Votre Cour retient de manière constante qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré 1 .

Il résulte de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont retenu que :

« Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et complète des efforts fournis par le SCAS et du comportement du prévenu dans le cadre de la probation.

Le fait que le prévenu a entretemps consulté l’asbl X pour demander de participer à une thérapie anti-agression et effectué le 21 juillet 2020 un paiement d’un montant de 8.500 euros, n’est pas de nature à établir sa bonne foi, eu égard à son inaction injustifiée pendant quatre ans.

Eu égard aux manquements flagrants aux deux conditions du sursis probatoire jusqu’au début de l’année 2020, il n’y a pas lieu de refixer l’affaire.

Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 631-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et d’assortir le sursis de nouvelles conditions.

1 Cass. du 29 mars 2018, n° 19/2018 pénal, numéro 3955 du registre ; Cass. du 17 janvier 2019, n° 07/2019 pénal, numéro 4070 du registre

6 C’est par conséquent à bon droit que le sursis probatoire ordonné par le jugement numéro 53/2015 du 22 janvier 2015 a été révoqué et le jugement entrepris du 30 avril 2020 est à confirmer.» 2 .

Les juges d’appel ont partant à suffisance, et sans aucune contradiction, motivé leur décision de retenir que B) avait manqué à ses obligations découlant du sursis probatoire lui accordé par jugement du 22 janvier 2015 et partant leur décision de confirmer la révocation de son sursis probatoire.

Le premier moyen de cassation est partant irrecevable sinon non fondé.

Conclusion :

— Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général,

Elisabeth EWERT

2 Cour d’appel, arrêt n°303 /20 du 11 août 2020, p.18


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