Cour de cassation, 9 décembre 2021, n° 2020-00143
N° 147 / 2021 du 09.12.2021 Numéro CAS -2020-00143 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf décembre deux mille vingt -et-un. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de…
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N° 147 / 2021 du 09.12.2021 Numéro CAS -2020-00143 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf décembre deux mille vingt -et-un.
Composition:
Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
B),
demandeur en cassation,
comparant par Maître G ilbert REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établissement public, représenté par le président du co nseil d’administration, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J15,
défendeur en cassation.
2 Vu le jugement attaqué, rendu le 16 septembre 2020 (Reg. No. : FNS 13/19) par le Conseil arbitral de la sécurité sociale ; Vu le mémoire en cassation signifié le 11 novembre 2020 par B) au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé le 13 novembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 15 mars 2021 par B) au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé le 19 mars 2021 au greffe de la Cour en application de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les conclusions du pr emier avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits
Selon le jugement attaqué, le comité directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE avait rejeté la demande de B) tendant à l’obtention d’une prestation sur base de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant en dernier ressort, a confirmé cette décision.
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée
Le ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le jugement attaqué aurait faussement été rendu en dernier ressort et qu’il aurait, dès lors, dû être attaqué par la voie de l’appel.
L’article 23, paragraphes 4 et 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité dispose :
« Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu’à une valeur de 297,47 euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d’administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l’application de la présente disposition.
Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. ».
La qualification donnée par le juge à sa décision n’en détermine pas le caractère.
3 Dans la mesure où le recours introduit par le demandeur en cassation tendait à la reconnaissance d’un droit sur base de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, sa demande n’était pas suscept ible d’être évaluée en argent. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, en déclarant statuer en dernier ressort, a dès lors fait une fausse qualification de sa décision, celle- ci ayant été susceptible d’appel. Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Elisabeth EWERT et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation
B)
contre
le Fonds National de Solidarité (FNS) ___________________________________________________________________
Par mémoire signifié le 11 novembre 2020 et déposé au greffe de la Cour le 13 novembre 2020 B) a introduit un pourvoi en cassation contre un jugement rendu contradictoirement entre parties le 16 septembre 2020 par le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces du dossier que ledit jugement a été notifié au requérant en date du 23 septembre 2020.
Par voie de conséquence, tant la signification que la notification du pourvoi ont eu lieu au-delà du délai de 40 jours prévu à l’article 23 (5) de la Loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité aux termes duquel « Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours 1 à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation » ; délai qui est venu à expiration le 02 novembre 2020 à minuit. Le recours en cassation introduit par B) est partant irrecevable.
A suivre le raisonnement du demandeur en cassation en vertu duquel ce serait à tort que la décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale aurait été qualifiée comme étant « en dernier ressort » le recours en cassation serait encore irrecevable alors que tant au vœu de l’article 25 (5) de la Loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité qu’au vœu de l’article 3 de la Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le recours en cassation n’est ouvert qu’aux décisions rendues en dernier ressort ; étant entendu « que la qualification donnée par le juge à sa décision n’en détermine pas le caractère » 2 .
Conclusion
1 Mise en évidence rajoutée 2 Cass., 02.06.2016, n°57/16, n°3643 du registre
Le pourvoi en cassation est irrecevable.
Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général
Marc SCHILTZ
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