Cour de cassation, 9 février 2017, n° 0209-3775
N° 07 / 2017 pénal. du 9.2.2017. Not. 345/ 12/CRIL + 557/14/CRIL Numéro 3775 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi,…
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N° 07 / 2017 pénal. du 9.2.2017. Not. 345/ 12/CRIL + 557/14/CRIL Numéro 3775 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, n euf février deux mille dix -sept,
sur le pourvoi de :
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 mai 2016 sous le numéro 394/16 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 juin 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Frédéric KRIEG, pour et au nom de X ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 15 juillet 2016 au greffe de la Cour par Maître Frédéric KRIEG, pour et au nom de X ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
2 Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevables les appels formés par le demandeur en cassation contre deux ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant, à chaque fois, déclaré irrecevable la demande en nullité introduite par le demandeur en cassation sur base des articles 126 et 126- 1 du Code d’instruction criminelle contre les actes d’exécution de commissions rogatoires internationales régies par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, et constaté la régularité de la procédure ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 (4) de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, « l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours » ;
Que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 3,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf février deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
3 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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