Cour de cassation, 9 juillet 2020, n° 2019-00110
N° 96 / 2020 du 09.07.2020. Numéro CAS -2019-00110 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 96 / 2020 du 09.07.2020. Numéro CAS -2019-00110 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf juillet deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 juin 2019 sous le numéro 2019/0136 (No. du reg.: ADEM 2019/0010) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ; Vu le mémoire en cassation signifié le 31 juillet 2019 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 2 août 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en rép onse signifié le 16 septembre 2019 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X , déposé le 20 septembre 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions du pr emier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Par une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, confirmée par une décision de la C ommission spéciale de réexamen, la demande d’octroi des indemnités de chômage compl et présentée par X , avocat à la Cour, suite à la cessation de sa collaboration avec un cabinet d’avocats, avait été rejetée. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait confirmé cette décision. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation :
« Tiré de la violation sinon par fausse application sinon par fausse interprétation de l'article L525-1 du code du travail en ce que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales a:
— débouté le sieur X de sa demande d'indemnités de chômage en sa qualité de travailleur indépendant au motif qu'il n'affirme pas avoir de client personnel ni qu'il travaillait exclusivement pour le compte de son ancienne étude de sorte qu'il ne rapporterait pas le preuve de la cessation d'activité d'avocat nonobstant la constatation que la résiliation du contrat de collaboration de ce dernier est le fait d'un tiers ;
au motif que le fait d'invoquer une cessation de collaboration n'est pas une preuve suffisante de la cessation d'activité de la profession d'avocat et qu'il s'avère utile de fournir davantage de détails à ce sujet pour justifier de la qualité de chômeur indépendant ;
alors que la Conseil supérieur de la Sécurité Sociale a relevé qu'il est permis d'admettre que la résiliation du contrat de collaboration est le fait d'un tiers ;
que l'article L-525-1 du code du travail dispose :
<< (1)Peuvent solliciter l'application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d'un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu'ils s'inscrivent comme demandeurs d'emploi auprès des bureaux de placement de ’’l'Agence pour le développement de l'emploi ’’. Ils doivent justifier de deux années au moins d'assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l'Etablissement d'assurance contre
3 la vieillesse et l'invalidité. Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l'alinéa qui précède, les périodes d'affiliation à titre de salarié auprès d'un régime d'assurance pension sont cumulables à condition que l'indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d'indemnisation. Les demandeurs d'emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité. (2)Conformément à l'article L.521- 7, les salariés indépendants doivent s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de ’’l'Agence pour le développement de l'emploi’’ dans les six mois suivant la fin de leur activité. (3) En cas d'admission au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le salarié indépendant ayant cessé ses activités du fait d'un tiers, en raison d'un cas de force majeure, pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre- vingt-cinq pour cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d'une des caisses de pension compétentes. Pour les périodes d'affiliation à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels respectivement à la Caisse de pension agricole, sont uniquement prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l'alinéa qui précède, que les périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ont effectivement été réglées. L'indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l'article L.521- 14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non- qualifié. >> (Loi du 8 avril 2018) << Pour le travailleur indépendant n'ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l'indemnité de chômage est ramenée à quatre- vingts respectivement quatre- vingt-cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non- qualifié.>>
que la Cour d'Appel a donc manifestement violé sinon faussement appliqué sinon faussement interprété l' article L-525-1 du code du travail et suivants du code du travail en ajoutant une condition supplémentaire à la cessation d'activité des avocats indépendant sollicitant les indemnités de chômage, en présence d'une cessation d'activité due au fait d'un tiers, à savoir l'exigence d'établir la preuve négative qu'il ne dispose pas de client personnel respectivement qu'il ne travaillait pas exclusivement pour l'étude A). ».
L’application de l’article L. 525-1 du Code du travail requiert, de la part du demandeur en obtention de l’indemnité de chômage complet, la preuve de la cessation de son activité d’indépendant.
En examinant cette condition essentielle pour l’obtention de l’indemnité de chômage complet sur base des éléments leur soumis, les juges d’appel n’ont pas ajouté une condition supplémentaire à la cessation d’activité d’avocat indépendant.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation :
« Tiré de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation des articles 249 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que de l'article 89 de la Constitution et de l'article L-525-1 du code du travail en ce que la Cour d'appel a :
— débouté Monsieur X de sa demande en obtention des indemnités de chômage en qualité de travailleur indépendant nonobstant la constatation que les conditions cumulatives de L-525-1 sont remplies et en exigeant une condition supplémentaire à savoir rapporter la preuve de l'absence de clientèle personnelle au moment de la cessation d'activité ;
au motif que la simple cessation de la collaboration n'est pas une preuve suffisante de la cessation de l'activité d'avocat par l'appelant ;
alors que la cessation de l'activité ne saurait être appréciée par rapport à des informations subjectives additionnelles notamment compte tenu du fait que le Conseil Supérieur disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la demande ;
et ce d'autant plus avec la preuve rapportée par le demandeur d'emploi de la réalité de sa cessation d'activité par le fait d'un tiers ;
qu'en outre le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale s'est fondé sur des déductions aléatoires pour refuser la détermination du statut de chômeur à Monsieur X ;
de sorte qu'en déclarant que la cessation d'activité n'était pas donnée au moment de la fin de son contrat de collaboration par l'étude A) , le tout en admettant que cette cessation provient du fait d'un tiers a manifestement violé sinon faussement sinon faussement interprété les dispositions précitées ; »
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen vise, d’une part, en tant que tiré de la violation des articles 249 du Nouveau Code de procédure civile et 89 de la Constitution, le défaut de motifs, qui est un vice de forme, et, d’autre part, la violation de l’article L. 525- 1 du Code du travail, qui constitue un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation :
« Tiré de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation des articles 1315 du Code Civil ainsi que de l'article 6- 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la Conseil supérieur de la Sécurité Sociale a:
5 — débouté Monsieur X de sa demande en obtention des indemnités de chômage en qualité de travailleur indépendant nonobstant la constatation que les conditions cumulatives de L-525-1 sont remplies et en exigeant une condition supplémentaire à savoir rapporter la preuve de l'absence de clientèle personnelle au moment de la cessation d'activité ;
au motif que la preuve de l'absence de clientèle personnelle respectivement qu'il travaillait exclusivement pour son ancienne étude aurait dû être rapportée ;
alors que la preuve d'une quelconque absence de clientèle est une preuve négative impossible à rapporter ;
et ce d'autant plus que l'état, en sa qualité de défendeur, ne rapporte pas cette preuve ; que l'article 1315 du Code Civil précise << Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. >>
que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. >>
de sorte qu'en déclarant que Monsieur X est resté en défaut d'établir qu'il a cessé toute activité indépendante, le tout en faisant dépendre cette cessation du fait qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de son absence de clientèle, a manifestement violé sinon faussement appliqué sinon faussement interprété les dispositions précitées ; ».
En retenant qu’il appartenait au demandeur en obtention de l’indemnité de chômage complet de rapporter la preuve de la cessation de son activité d’indépendant, les juges d’appel, qui ont souverainement apprécié que les conditions d’application de l’article L. 525- 1 du Code du travail n’étaient pas remplies, n’ont pas opéré un renversement de la charge de la preuve et n’ont partant violé ni l’article 1315 du Code civil, ni l’article 6, paragraphe 1, de la Convent ion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
6 Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.
7 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X contre Etat du Grand-Duché du Luxembourg
Le pourvoi en cassation introduit par X par un mémoire en cassation signifié le 31 juillet 2019 à la partie défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 2 août 2019 est dirigé contre un arrêt n°2019/0136 rendu en date du 6 juin 2019 par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement (n° du registre : ADEM 2019/0010). Cet arrêt a été notifié au demandeur en cassation en date du 7 juin 2019.
Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prévus à l’article 7 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
La partie défenderesse en cassation a signifié un mémoire en réponse en date du 16 septembre 2019 et l’a déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice en date du 20 septembre 2019.
Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié et déposé dans la forme et le délai prévus à l’article 16 de la loi précitée du 18 février 1885.
Les faits et rétroactes
Par décision du 3 juillet 2017, la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi a refusé de faire droit à la demande de X en obtention des indemnités de chômage complet, basée sur la cessation de la collaboration en tant qu’avocat-avoué avec l’étude « A) » le 30 avril 2017, au motif qu’il n’y a pas eu de cassation d’activité au sens de l’article L.525-1 du code du travail, alors qu’il est resté inscrit au Barreau de Luxembourg et affilié auprès du Centre commun de la sécurité sociale en tant que travailleur intellectuel indépendant.
Par décision du 9 août 2017, la commission spéciale de réexamen a déclaré recevable mais non fondée la demande de X tendant au réexamen de cette décision.
Saisi d’un recours formé par X, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a confirmé la décision de la commission spéciale de réexamen par jugement du 17 décembre 2018, après avoir retenu dans un jugement interlocutoire du 17 septembre 2018
8 que suivant l’article L- 525-1 du code du travail, le travailleur indépendant a droit aux indemnités de chômage complet si « trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir, premièrement, que le travailleur indépendant ait dû cesser son activité, deuxièmement, que cette cessation soit due en raison de difficultés économiques ou financières, soit pour raisons médicales, soit par le fait d’un tiers ou soit par un cas de force majeure, et, troisièmement, qu’une relation de cause à effet entre ces circonstances et la cessation d’activité indépendante est établie » et que les parties n’avaient pas conclu quant à l’existence de ces conditions.
X a relevé appel de ce jugement par requête du 18 janvier 2019. Par arrêt du 6 juin 2019, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a décidé que l’appelant était resté en défaut d’établir qu’il a cessé toute activité en tant qu’avocat pendant deux mois à la suite de la résiliation par Maître K) de leur contrat de collaboration et a déclaré l’appel non fondé.
Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation :
Le premier moyen de cassation est « tiré de la violation sinon de la fausse application sinon par fausse interprétation de l’article L.525-1 du code du travail ».
Le premier moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir ajouté « une condition supplémentaire à la cessation d’activité des avocats indépendants sollicitant les indemnités de chômage, en présence d’une cessation d’activité due au fait d’un tiers, à savoir l’exigence d’établir la preuve négative qu’il ne dispose pas de client personnel respectivement qu’il ne travaillait pas exclusivement pour l’étude « A) » »
Ce moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Celui-ci n’a pas exigé que l’avocat indépendant demandant des indemnités de chômage ne prouve, outre sa cessation d’activité, l’absence de clients personnels, respectivement qu’il travaillait exclusivement pour une étude, mais l’arrêt attaqué a décidé qu’à défaut de rapporter ces preuves, l’avocat n’avait pas établi la cessation d’activité, qui constitue la première condition pour pouvoir prétendre à des indemnités de chômage. Sous le couvert d’une violation de l’article L.525-1 du code du travail, le demandeur en cassation tente à remettre en discussion l’appréciation par la Cour d’appel de la condition de la cessation d’activité. Or, l’appréciation des considérations de fait sur base des éléments de preuve leur soumis, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le premier moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen de cassation:
9 Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation des articles 249 du Nouveau code de procédure civile ainsi que de l’article 89 de la Constitution et de l’article L.525-1 du code du travail. »
Le deuxième moyen est articulé en deux branches :
La première branche :
Dans la première branche du deuxième moyen, le demandeur en cassation invoque une absence de motifs, partant un vice de forme, par la violation des articles 249 du Nouveau code de procédure civile et 89 de la Constitution, et il invoque une violation de l’article L.525-1 du code du travail, donc un vice de fond.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
La première branche du deuxième moyen est irrecevable.
Subsidiairement :
Dans la première branche du deuxième moyen, le demandeur en cassation invoque les articles 249 du Nouveau code de procédure civile et 89 de la Constitution pour reprocher à l’arrêt attaqué d’avoir « admis des postulats sans preuve, méconnaissant ainsi complètement les règles relatives à la charge de la preuve », « d’avoir procédé par une pétition de principes », d’avoir admis « sans aucun élément ni pièce » que la condition de cessation du fait d’un tiers ne serait pas donnée.
Il reproche encore à l’arrêt dont pourvoi d’être passé outre ses contestations « sans la moindre preuve positive pour au contraire retenir que « le métier d’avocat est une profession libérale qui peut être exercée à condition d’être inscrit au barreau, condition remplie en l’occurrence, mais l’exercice de cette activité ne nécessite pas l’exécution d’une convention de collaboration. La simple cessation de la collaboration entre Maître K) et l’appelant n’est pas une preuve suffisante de la cessation de l’activité d’avocat par l’appelant. Par ailleurs, le fait que l’appelant a pris l’initiative de se désaffilier auprès du centre commun de la sécurité sociale n’est pas non plus une preuve suffisante de la cessation de toute activité d’avocat. L’appelant n’affirme même pas qu’il n’aurait pas de client personnel et qu’il aurait exclusivement travaillé pour le compte de Maître K) » 1 ».
Les dispositions légales visées à la première branche concernent le défaut de motifs, qui constitue un vice de forme. Or, le demandeur en cassation critique surtout le raisonnement de la Cour d’appel qui ne reposerait pas sur des preuves.
11 Page 3 de l’arrêt du 6 juin 2019, citée à la page 7 du mémoire en cassation
10 Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif expresse ou implicite, si erronée ou vicieux soit-il, sur le point considéré.
En citant dans son mémoire en cassation les motifs de l’arrêt qu’il entend critiquer, le demandeur en cassation reconnaît que l’arrêt comporte une motivation, même s’il l’estime critiquable.
La première branche n’est pas fondée.
La deuxième branche :
Dans la deuxième branche du deuxième moyen, le demandeur en cassation invoque une violation de l’article L-525-1 du Code du travail par fausse application, sinon par fausse interprétation.
La deuxième branche fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir « manifestement pas apprécié la cessation d’activité uniquement par sa cause », alors qu’il aurait « été donné à considérer que la cessation d’activité est due au fait d’un tiers. »
Cette branche procède d’une lecture erronée de l’arrêt dont pourvoi. Celui-ci n’a pas déclaré l’appel non fondé pour des motifs liés à la cause de la cessation d’activité, mais il a retenu que la cessation d’activité n’était pas établie.
La deuxième branche du deuxième moyen manque en fait.
Subsidiairement :
Sous le couvert d’une violation de l’article L.525-1 du code du travail, le demandeur en cassation tente à remettre en discussion l’appréciation par la Cour d’appel de la condition de la cessation d’activité. Or, l’appréciation des considérations de fait sur base des éléments de preuve leur soumis, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
deuxième branche du deuxième moyen ne saurait être accueillie.
Sur le troisième moyen de cassation:
Le troisième moyen de cassation est « tiré de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation des articles 1315 du Code civil ainsi que
2 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, éd. Dalloz 2015/2016, n° 77.31
11 de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
L’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Cette disposition régit dès lors la charge de la preuve.
Le demandeur en cassation ne précise pas en quoi l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme aurait été violée, mais en tout état de cause cet article ne comporte aucune disposition relative à la charge de la preuve.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Etant donné que le troisième moyen invoque la violation de deux dispositions mettant en œuvre des cas d’ouverture différents, il est irrecevable.
Subsidiairement :
En demandant l’allocation d’indemnités de chômage, X réclame l’exécution d’une obligation. Conformément à l’article 1315 du Code civil, il lui appartient partant de prouver que les conditions prévues à l’article L.525-1 du Code du travail sont remplies
En jugeant qu’il appartenait à X de rapporter la preuve de la cessation d’activité, la Cour d’appel a fait une correcte application de l’article 1315 du Code civil.
Pour être complet, il y lieu de signaler que votre Cour a jugé « que l'attribution de la charge de la preuve à l'une des parties au litige n'enfreint pas le principe de l'égalité des armes consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Le troisième moyen n’est pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
3 Cass. n°55/14 du 5 juin 2014
Pour le Procureur Général d’Etat,
Le 1 er avocat général,
Marie- Jeanne Kappweiler
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