Cour de cassation, 9 juin 2016, n° 0609-3742

N° 26 / 16 pénal. du 9.06.2016. Numéro 3742 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille seize,…

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N° 26 / 16 pénal. du 9.06.2016. Numéro 3742 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille seize,

l'arrêt qui suit sur la demande en révision de:

X, né le (… ), demeurant à (…),

comparant par Maître Roby SCHONS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

demande dont la Cour a été saisie par le p rocureur général d’Etat .

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LA COUR DE CASSATION :

Vu la requête en révision de X adressée le 17 février 2016 au ministre de la Justice ;

Vu la demande du m inistre de la Justice du 22 mars 2016 ;

Vu le réquisitoire du procureur général d’État du 1 er avril 2016;

Vu les pièces du procès ;

Ouï en audience publique :

1. Maître Roby SCHONS, pour X, 2. Madame l ’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER,

Vu les articles 443, 444, 446 et 447 du Code d’instruction criminelle et l’article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que par arrêt du 7 février 2012 (No 4/12), la chambre criminelle de la Cour d’appel a confirmé un jugement du tribunal d’arrondissement de

2 Luxembourg, chambre criminelle, du 31 mars 2011, qui avait déclaré convaincu X des infractions suivantes:

« Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

1) Le 17 décembre 2008, au cours de la soirée à Waldbredimus, 15, rue Principale,

d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne d'un enfant de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la victime,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de A.T. née le 31/03/1994 à Luxembourg, partant sur la personne d'un enfant en dessous de l'âge de seize ans accomplis, en déshabillant la fille en lui baissant son pantalon et sa culotte pendant qu'elle dormait, ainsi qu'en dénudant son propre sexe devant l'enfant,

avec la circonstance que l'auteur exerçait une autorité de fait sur la victime.

2) Le 8 février 2009, à Waldbredimus, 15, rue Pincipale,

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d'autrui, à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de A.T. née le 31/03/1994 à Luxembourg, en introduisant son pénis, sinon son doigt dans le vagin de celle-ci, à l'aide de violences, en la maintenant de force, en l'immobilisant par le poids de son propre corps, alors qu'il s'asseyait sur ses jambes, ainsi qu'en tirant un pullover au- dessus de la tête de la victime, le tout malgré les efforts de celle- ci se débattre contre lui,

avec la circonstance que l'auteur exerçait une autorité de fait sur la victime. »

Que le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 22 novembre 2012 ;

Attendu que par arrêt du 9 avril 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné le Luxembourg en relation avec la procédure suivie contre X

pour violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 eu égard au défaut d’assistance d’un avocat lors de l’audition par la police ;

et

pour violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 eu égard à l’absence de communication entre le requérant et son avocat avant le premier interrogatoire devant le juge d’instruction ;

Attendu que l’article 443, point 5, du Code d’instruction criminelle dispose que :

« La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort. …

5° lorsqu’il résulte d’un arrêt de la cour européenne des Droits de l’Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention. »

Attendu que la révision dans l’hypothèse de l’article 443, point 5, est de droit sans qu’il y a ait lieu à recherche et vérification par le m inistre de la Justice ni à saisine préalable de la commission prévue à l’article 444 du Code d’instr uction criminelle ;

Attendu qu’il s’ensuit que la demande en révision est recevable et fondée ;

qu’il importe, par conséquent, de procéder à l’annulation de l’arrêt du 7 février 2012 ;

Par ces motifs,

reçoit la demande en révision en la forme ;

la dit fondée ;

partant annule l’arrêt de la Cour d’appel du 7 février 2012 ;

renvoie X devant la Cour d’appel, autrement composée ;

dit qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

met les frais de l’instance en révision et de l’arrêt annulé de la Cour d’appel à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf juin deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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