Cour de cassation, 9 novembre 2017, n° 1109-3853
N° 78 / 2017 du 09.11.2017. Numéro 3853 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf novembre deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 78 / 2017 du 09.11.2017.
Numéro 3853 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf novembre deux mille dix -sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation , Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…), reprenant en sa qualité d’héritier à titre universel les instances de feu Dr. B), décédé le (…), de son vivant domicilié à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) C), avocat, curateur de la faillite de la société de droit allemand SOC1) , avec adresse professionnelle à (…),
défendeur en cassation,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 209469, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOC1) , Mitglied der SOC2) , en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son liquidateur C), avocat, avec adresse professionnelle à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu ,
3) la société de droit allemand SOC3) , anciennement SOC4) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
4) la société civile SOC5) , établie et ayant son siège social à (…), en sa qualité d’ancien liquidateur de la société à responsabilité limitée SOC1) , Mitglied der SOC2), en liquidation volontaire,
défenderesse en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu les arrêts attaqués, rendus les 17 décembre 2014 et 15 juillet 2016 sous les numéros 36263, 36264 et 36361 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 décembre 2016 par A) , reprenant les instances de feu son père B), à C), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit allemand SOC1) , à la société à responsabilité limitée SOC1) , Mitglied der SOC2) , en abrégé la société SOC1) , en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur C) , liquidateur depuis le 28 avril 2014, à la société civile SOC5), ancien liquidateur de la société SOC1), et à la société de droit allemand SOC3) , déposé au greffe de la Cour le 8 décembre 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 février 2017 par C) à A), à la société SOC1), à la société SOC5) et à la société SOC3) , déposé au greffe de la Cour le 6 février 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 3 février 2017 par la société SOC1) à A), à C), à la société SOC5) et à la société SOC3) , déposé au greffe de la Cour le 6 février 2017 ;
3 Vu le mémoire en réponse signifié le 7 février 2017 par la société SOC3) à A), à C), à la société SOC1) et à la société SOC5) , déposé au greffe de la Cour le 7 février 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 30 octobre 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, dans le dispositif du jugement, donné mainlevée de différentes saisies -arrêts pratiquées le 27 juin 1997 sur les avoirs de B) par C) en sa qualité de curateur (dénommées par A) saisie-arrêt du 8 juillet 1997 et par C) saisie-arrêt de juin 1997) ; que dans la seule motivation du jugement, le tribunal d’arrondissement avait dit que la demande reconventionnelle de B) en dommages-intérêts du chef du préjudice causé par les saisies-arrêts qualifiées de fautives était à rejeter ;
Que C) avait interjeté appel le 4 décembre 2000 contre le jugement du 30 octobre 2000 ; que par arrêt du 20 décembre 2006 la Cour d’appel a vait déclaré l’instance d’appel périmée ;
Que B) avait interjeté appel le 23 mars 2010 contre le jugement du 30 octobre 2000 ; que par arrêt du 17 décembre 2014, la Cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que l’arrêt du 20 décembre 2006 avait déclaré périmée l’instance d’appel introduite le 4 décembre 2000, de sorte que le jugement du 30 octobre 2000 avait acquis force de chose jugée et qu’il n’était partant plus susceptible d’une voie de recours ordinaire ;
Que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait été saisi le 29 décembre 2005 par B) de plusieurs demandes en dommages-intérêts du chef de plusieurs saisies-arrêts pratiquées fautivement à son encontre ;
Que par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal d’arrondissement avait déclaré irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs du jugement du 30 octobre 2000 la demande en dommages-intérêts de B) dirigée contre C) , tendant aux mêmes fins que sa demande reconventionnelle formée antérieurement dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 30 octobre 2000 et relative aux saisies-arrêts pratiquées le 27 juin 1997 ; qu’il avait encore déclaré non fondées les demandes en dommages-intérêts de B) dirigées du chef de saisies-arrêts fautives contre C) (saisies-arrêts autres que celles du 27 juin 1997), la société SOC1) et la société SOC3) ;
Que sur appel de B ) du 23 mars 2010 dirigé contre le jugement du 3 décembre 2009, la Cour d’ appel, par arrêt du 15 juillet 2016, a, relativement à la demande en dommages-intérêts formée par B) contre C) du chef des saisies-arrêts pratiquées le 27 juin 1997, dit, par substitution de motifs, que cette demande avait été définitivement tranchée par le jugement du 30 octobre 2000, suite à un jugement du 20 janvier 2010, rendu sur demande de C) du 28 septembre 2009, ayant ajouté
4 au dispositif du jugement du 30 octobre 2000 que la demande en dommages- intérêts de B) n’était pas fondée ; que la Cour d’appel a partant confirmé le jugement du 3 décembre 2009 en ce qu’il avait déclaré la demande en dommages- intérêts du 29 décembre 2005 irrecevable ;
Que par l’arrêt du 15 juillet 2016, la Cour d’appel a en outre déclaré l’appel de B) du 24 mars 2010 dirigé contre le jugement du 20 janvier 2010 irrecevable au motif que la décision rectificative s’incorpore au jugement rectifié, que la décision rectificative est, quant aux voies de recours, soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée et que l’appel de B) contre le jugement du 30 octobre 2000 a été déclaré irrecevable le 17 décembre 2014 ;
Sur le septième moyen de cassation, qui est préalable :
tiré « de la violation de l'article 571 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que la Cour d'appel a déclaré l'appel dirigé contre le jugement rectificatif irrecevable, de même que l'appel contre le jugement rectifié,
alors que, d'une part, le jugement rectifié dans son dispositif comportait une disposition nouvelle, laquelle devait se voir reconnaître un caractère autonome, sans être artificiellement incorporée à la décision rectifiée, et devait par conséquent pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction ; d'autre part, le jugement rectifié étant irrégulier du fait d'un excès de pouvoir du tribunal d'arrondissement, il devait également pouvoir être soumis à un appel. » ;
Attendu que l’arrêt du 17 décembre 2014, statuant sur l’appel contre le jugement du 30 octobre 2000 qui s’était prononcé dans son dispositif sur la seule question de la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées le 27 juin 1997, n’a pas pris en considération le jugement du 20 janvier 2010, mais a déclaré l’appel irrecevable en raison de la péremption d’instance déclarée par l’arrêt du 20 décembre 2006 ;
Que le septième moyen de cassation, lu à la lumière de sa discussion, vise donc l’arrêt du 15 juillet 2016 dans la mesure où celui-ci a statué sur l’appel contre le jugement du 20 janvier 2010 et fait grief à cet arrêt de l’avoir privé de la possibilité d’appel, dès lors que le jugement du 20 janvier 2010 n’aurait pas redressé une simple erreur matérielle du jugement du 30 octobre 2000, mais aurait altéré ce jugement en y ajoutant une disposition qui n’y figurait pas initialement ;
Attendu qu’une décision rectificative, s’incorporant à la décision rectifiée, est, quant aux voies de recours, soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée ; que, dès lors, l’appel contre la décision rectificative n’est pas possible si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée ;
Que tel n’est cependant le cas que pour les véritable s décisions rectificatives, redressant une simple erreur m atérielle ;
Attendu que la Cour d’appel, avant de déclarer l’appel contre le jugement du 20 janvier 2010 irrecevable au motif que le jugement du 30 octobre 2000 était passé
5 en force de chose jugée suite à l’arrêt du 17 décembre 2014 ayant déclaré irrecevable l’appel de B) interjeté contre le jugement du 30 octobre 2000, aurait dû examiner les contestations de B) quant à la nature du jugement du 20 janvier 2010 ; qu’à défaut de ce faire, la Cour d’ap pel a privé B) de la possibilité de voir déclarer son appel recevable et a par conséquent violé la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que l’arrêt du 15 juillet 2016 encourt la cassation en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre le jugement du 20 janvier 2010 et en ce qu’il a confirmé le jugement du 3 décembre 2009, en se basant sur la nature rectificative du jugement du 20 janvier 2010 ;
Attendu qu’en tant que dirigé contre l’arrêt du 17 décembre 2014 ayant déclaré irrecevable l’appel contre le jugement du 30 octobre 2000, le pourvoi est à rejeter, aucun moyen de cassation visant la décision d’irrecevabilité reposant sur l’arrêt de péremption d’instance du 20 décembre 2006 n’ayant été formulé ;
Sur le huitième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 1382 et 1383 du Code civil
en ce que l'arrêt entrepris confirmant le jugement de première instance décide que
— quant à la saisie-arrêt autorisée par ordonnance présidentielle du 8 juillet 1997 pratiquée par C)
<< Le saisi qui obtient mainlevée de la saisie peut prétendre à la condamnation du créancier saisissant au paiement de dommages et intérêts pour saisie téméraire et vexatoire. Néanmoins, la mainlevée de la saisie n'est pas en soi une cause péremptoire de l'octroi au débiteur saisi de dommages et intérêts, nonobstant le préjudice qu'il a pu subir. En réalité, pour que la responsabilité du saisissant soit engagée, il faut non seulement que la saisie s'avère injustifiée, mais encore qu'il soit démontré qu'elle a été pratiquée de manière abusive ou indûment et sans précaution suffisante.
(…) c'est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu qu'aucune faute en rapport avec cette saisie-arrêt n'a été établie dans le chef de l'intimé. >>
— quant à la saisie-arrêt pratiquée par la société SOC1) LUXEMBOURG autorisée par ordonnance présidentielle du 30 juin 1997
<< la société SOC1) n'a pas agi fautivement ni pour avoir introduit la procédure de saisie-arrêt, ni pour avoir maintenu cette saisie dont la mainlevée a finalement été ordonnée par jugement du tribunal d'arrondissement du 14 juin 1999 (…). C'est dès lors également à juste titre que le tribunal a déclaré non fondée
6 la demande en obtention de dommages-intérêts du fait de la saisie-arrêt pratiquée par la société SOC1) Luxembourg. >>
— quant à la saisie-arrêt pratiquée par la société SOC3) autorisée par ordonnance présidentielle du 4 juillet 1997
<< la Cour retient que la société SOC3) n'a à aucun stade de la procédure de saisie-arrêt agi de manière fautive. (…) c'est à bon droit que la juridiction de première instance a dit non fondée la demande de B) en allocation de dommages- intérêts pour saisies-arrêts abusives. >>
alors que la mainlevée de la saisie suite à la preuve de l'inexistence de la créance suffit pour accorder des dommages et intérêts à la partie saisie. » ;
Attendu que sous le couvert du grief d’une violation des textes visés au moyen, celui-ci ne tend qu’à mettre en cause l’examen , par la Cour d’appel, de l’existence d’une faute engageant la responsabilité délictuelle des parties saisissantes, examen qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de C) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC3) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les six premiers moyens de cassation:
casse et annule l’arrêt numéro 142/16 rendu le 15 juillet 2016 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sous les numéros 36263, 36264 et 36361 du rôle en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre le jugement du 20 janvier 2010 et en ce qu’il a confirmé le jugement du 3 décembre 2009, en se basant sur la nature rectificative du jugement du 20 janvier 2010 ;
déclare, dans cette mesure, nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées
7 avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette le pourvoi pour le surplus ;
rejette la demande de C) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la société défenderesse en cassation SOC3) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
fait masse des dépens de l’instance en cassation et les met pour moitié à charge de A) et pour moitié à charge de C) avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, de Maître Jean KAUFFMAN et de Maître Yves WAGENER, sur leurs affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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