Cour de cassation, 9 novembre 2017, n° 1109-3861
N° 77 / 2017 du 09.11.2017. Numéro 3861 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf novembre deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…
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N° 77 / 2017 du 09.11.2017.
Numéro 3861 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, neuf novembre deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Anne -Marie SCHMIT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie et ayant son siège à (…), représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…) ,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 octobre 2016 sous le numéro 2016/0184 (No. du reg.: PESU 2016/0 067) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 décembre 2016 par X à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 23 décembre 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 février 2017 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X, déposé au greffe de la Cour le 21 février 2017 ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi d’un recours de la demanderesse en cassation contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ayant confirmé une décision présidentielle qui avait rejeté, sur base des dispositions de l’article 197, point 1, du Code de la sécurité sociale, la demande de X en obtention d’une pension de survie du chef de son ancien mari dont elle était divorcée, au motif de l’existence d’un partenariat antérieur à la date du décès de son mari, avait rejeté la demande à voir saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle et avait déclaré le recours non fondé ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé l e jugement entrepris ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « du défaut de motifs gisant à la base de la décision attaquée,
En ce que
Le Conseil supérieur a refusé de saisir la Cour Constitutionnelle de la question posée au motif que :
<< (…) la question préjudicielle soulevée est dénuée de tout fondement >>
Alors que,
Les conseillers et assesseurs du Conseil supérieur de la sécurité sociale ont relevé que << la question posée paraît nécessaire à la solution du litige >> ;
3 6 et
le deuxième, « de l’excès de pouvoir,
En ce que
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a analysé la comparabilité des catégories de personnes dont l’inégalité de traitement inconstitutionnelle a été soulevée au motif que :
<< La compétence du juge saisi d’une demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle ne porte pas seulement sur l’analyse de la neutralité de la loi qui n’opère pas de distinction entre des catégories de personnes, mais également sur le constat que les situations ne sont pas comparables >>
Alors que
L’examen de la comparabilité s’inscrit dans l’exercice du contrôle de la constitutionnalité qui est exclusivement réservé à la Cour c onstitutionnelle. » ;
Attendu que les moyens n’indiquent pas de texte de loi qui aurait été violé ;
Qu’il en suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997, par mauvaise interprétation, sinon mauvaise application,
Article 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 :
<< Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement ; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. >>
En ce que,
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a refusé d'appliquer, sinon a mal appliqué l'article précité 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997, méconnaissant ainsi l'étendue de son pouvoir juridictionnel, au motif que :
<< La compétence du juge saisi d'une demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle ne porte pas seulement sur l'analyse de la neutralité de la loi qui n'opère pas de distinction entre des catégories de personnes, mais également sur le constat que les situations ne sont pas comparables >>.
Alors que,
l'appréciation du caractère fondé d'une question préjudicielle de constitutionnalité n'implique pas une analyse de la comparabilité des personnes dont l'inégalité de traitement est soulevée. » ;
Attendu que les juges d’appel, après avoir énoncé les dispositions de l’article 197 du Code de la sécurité sociale, ont dit :
« Il se dégage (…) de la lecture de la seconde partie de l’article 197 — gouvernant la condition d’octroi ou non de la pension de survie — que le texte fait une distinction entre deux catégories de personnes fondamentalement différentes, à savoir d’une part, les personnes (conjoint divorcé/le partenaire dont le partenariat a été dissous pour une cause autre que le décès) qui n’ont pas contracté de nouveau lien par le mariage ou le partenariat, avant le décès de l’ancien conjoint/partenaire, pouvant prétendre à l’octroi d’une pension de survie, et, d’autre part, les personnes (conjoint divorcé/le partenaire dont le partenariat a été dissous pour une cause autre que le décès) ayant contracté un nouveau lien par le mariage ou le partenariat, avant le décès de l’ancien conjoint/partenaire, auxquelles la pension de survie est refusée.
Il ne s’agit dès lors, par définition, pas de catégories de personnes comparables, étant souligné que tant le mariage que le partenariat (loi 9 juillet 2004) ont pour effet de créer une situation j uridique définie par les textes légaux engendrant des droits et obligations en faveur respectivement à charge du conjoint/partenaire, dont notamment celles énoncées par le Conseil arbitral, alors qu’il n’en va pas de même du concubinage — dépourvu d’effets juridiques — les personnes vivant en concubinage étant à assimiler, à ce titre, à celles n’ayant pas contracté de mariage ni de partenariat. » ;
Qu’ils ont ainsi constaté que la loi a exclu du bénéfice d’une pension de survie les divorcés remariés ou ayant conclu un partenariat avant le décès de leur ancien conjoint et que cette situation est foncièrement différente de celle des divorcés qui ne sont ni remariés ni n’ont conclu un partenariat, dont ceux qui vivent en concubinage ;
Que face au constat que les deux situations ne sont manifestement pas comparables, les juges d’appel, sans violer la disposition légale visée au moyen, ont pu conclure que la question préjudicielle soulevée était dénuée de tout fondement ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
5 Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la demanderesse en cassation ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc THEWES , avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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