Cour de cassation, 9 novembre 2017, n° 1109-3870

N° 61 / 2017 pénal. du 09.11.2017. Not. 29109/ 15/CC Numéro 3870 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf novembre…

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N° 61 / 2017 pénal. du 09.11.2017. Not. 29109/ 15/CC Numéro 3870 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf novembre deux mille dix -sept,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 décembre 2016 sous le numéro 615/16 VI. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Bruno VIER pour et au nom de X suivant déclaration du 18 janvier 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 20 février 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du P rocureur général d’Etat adj oint Jeannot NIES ;

2 Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X pour délit de fuite, en concours réel avec le délit de circulation en état d’ivresse ainsi que diverses contraventions au Code de la route, à une peine d’amende et à deux interdictions de conduire, assorties chacune de modulations ; que la Cour d’appel a réformé le jugement entrepris en augmentant le taux de la peine d’amende et a confirmé pour le surplus les dispositions rendues sur l’action publique ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 249 combiné avec l'article 587 du Nouveau code de procédure civile ;

La Cour d'appel a déclaré non fondé l'appel interjeté par Monsieur X contre le jugement du 13 juin 2016 sans avoir conclu aux conclusions orales de l'appelant quant à l'application du concours idéal entre les infractions du délit de fuite et de celle de conduite en état d'ivresse.

La Cour se contente de mentionner que les << règles de concours ont été correctement appliquées >>.

L'arrêt ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant des textes susvisés.

La jurisprudence constante considère que le moyen tiré des articles 89 de la Constitution et des articles 249, 587 du N ouveau code de procédure civile vise le défaut de motifs en tant que vice de forme.

Une motivation doit être intrinsèque à la décision, précise et pertinente.

En outre, elle doit être justifiée et basée sur des éléments débattus qui doivent figurer dans l'arrêt. La demande d'application du concours idéal entre les infractions du délit de fuite et de celle de conduite en état d'ivresse se basait sur une jurisprudence et sur l'explication que c es deux infractions procédaient d'un seul et même fait de circulation.

Il aurait appartenu à la Cour (tout comme les juges de première instance d'ailleurs) d'expliquer en quoi ces deux infractions ne procédaient pas du même fait délictuel de circulation.

Il s'agit-là d'un moyen exigeant réponse.

En statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dès lors l’arrêt du 19 décembre 2016 doit encourir la cassation de ce chef. » ;

Attendu que selon le demandeur en cassation l’arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant des textes visés au moyen ;

Attendu que l’article 89 de la Constitution, et sous ce rapport, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, visent le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte un motif, exprès ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’il résulte de l’énoncé même du moyen que la Cour d’appel a motivé l’application des règles du concours d’infractions en énonçant que « les règles du concours ont été correctement appliquées » ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon mauvaise application des articles 60 et 65 du Code pénal relatifs au concours réel d'infractions et au concours idéal d'infraction.

La Cour d'appel a décidé de confirmer (sans explication circonstanciée) le jugement du 13 juin 2016 en ce qu'il a appliqué le concours réel entre les deux infractions de délit de fuite et de conduite en état d'ivresse commises par Monsieur X.

Cette question a d'autant plus d'importance que Monsieur X risquait de perdre l'intégralité des points de son permis de conduire en cas d'application du concours réel entre ces deux infractions.

Cependant, ces deux infractions procédaient du seul et même fait de circulation.

Il échet ici de rappeler une jurisprudence de la Cour d'appel du 20 février 2001 (n°67/01 V.) qui prévoit << qu'il est constant en cause que (…) le prévenu, sous le coup d'une alcoolémie considérable (…) a continué, sans s'arrêter pour constater les dégâts causés, sa route où il entra en collision avec six voitures en stationnement.

Une seule peine doit être prononcée lorsque comme en l'espèce, ces délits sont compris dans la même poursuite et quand les faits de la prévention procèdent d'un même et seul fait de circulation. >>

Il aurait donc appartenu à la Cour d'appliquer le concours idéal entre ces deux infractions de délit de fuite et de conduite en état d'ivresse commises par Monsieur X qui étaient comprises dans la même poursuite et qui procédaient du même fait de circulation.

4 En statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dès lors l'arrêt du 19 décembre 2016, doit encourir la cassation de ce chef. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des textes visés au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion les faits de l’espèce au regard desquels les juges d’appel ont conclu à une exacte application des règles du concours d’infractions ;

Que la constatation des faits relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la mauvaise application de l'article 628 alinéa 4 du Code d'instruction criminelle.

L'article 628 alinéa 4 du Code d'instruction criminelle permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d'ordonner qu'il sera sursis à exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n'ait pas été, avant le fait de sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.

En l’espèce, Monsieur X a clairement indiqué à la Cour que cette exception serait inapplicable en cas d’application du concours réel pour infractions du délit de fuite et de celle de conduite en état d’ivresse qu’il avait commises, car la perte de points en découlant entraînerait la perte de son permis de conduire.

En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

Dès lors l’arrêt du 19 décembre 2016 doit encourir la cassation de ce chef. » ;

Attendu que le moyen n’indique pas en quoi « en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé » l’article 628, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

5 condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf novembre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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