Cour de cassation de Madagascar, 19 mai 2017, 764/14-SOC n° 369 — Licenciement du représentant de l’entreprise

Matières : Licenciement Mots clés : LICENCIEMENT ABUSIF – REPRESENTANT D’ENTREPRISE ET MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE – MEME BENEFICE DE PROTECTION. En matière de licenciement, le représentant de l’Entreprise bénéficie de la protection prévue à l’article 165 du code du travail au même titre que les membres du Comité d’Entreprise Cassation : Ordinaire Nature :...

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Matières : Licenciement

Mots clés : LICENCIEMENT ABUSIF – REPRESENTANT D’ENTREPRISE ET MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE – MEME BENEFICE DE PROTECTION.

En matière de licenciement, le représentant de l’Entreprise bénéficie de la protection prévue à l’article 165 du code du travail au même titre que les membres du Comité d’Entreprise

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet

ARRET N° 369 du 19 mai 2017

Dossier : 764/14-SOC

LICENCIEMENT ABUSIF – REPRESENTANT D’ENTREPRISE ET MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE – MEME BENEFICE DE PROTECTION

« En matière de licenciement, le représentant de l’Entreprise bénéficie de la protection prévue à l’article 165 du code du travail au même titre que les membres du Comité d’Entreprise ».

Société AMSA-AMBATOVY MINERALS S.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Société Ambatovy Mineral S.A, ayant pour conseil Me Hanta et Koto Radilofe Avocat à la Cour, demeurant en son siège social [Adresse 1], contre un arrêt n° CATO-067/SOC/14 du 28 août 2014 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'ayant opposé à R.S.H ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour fausse application des articles 163 et 165 du Code de Travail, non réponse à conclusion, en ce que l'arrêt a fait bénéficier R.S.H de la protection réservée aux membres élus du Comité d'Entreprise, alors que les dispositions de l'article 163 du Code de Travail a distingué les catégories des composants de ce Comité ;

Attendu que l'arrêt s'est prononcé pour le bénéfice de la protection réservée, aux membres du Comité d'Entreprise à R.S.H, qui est un représentant de l'Entreprise au sein du comité, et a qualifié son licenciement d'abusif car ne respectant pas les dispositions de l'article 165 du Code de Travail ; que certes l'article 163 du Code de Travail a catégorisé les membres de ce Comité en deux entités, dont les représentants de l'Entreprise et ceux élus des travailleurs, mais l'article 165 du même Code ne distingue pas en matière de licenciement ; que la Cour d'Appel ne peut distinguer là où la loi ne l'a pas fait ; qu'il ne peut lui être fait reproche de s'être ainsi prononcé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour non réponse à conclusion, absence, insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt s'est abstenu de discuter des moyens avancés par l'employeur à savoir la matérialité des faits reprochés et le respect du droit de la défense, alors que le juge se doit de répondre aux conclusions des parties ;

Attendu que le juge n'est pas tenu de discuter point par point des conclusions des parties ; il suffit qu'il donne une réponse clair au litige et dit le droit sur le litige et tout le litige ; que la Cour d'Appel a fondé sa décision sur la forme du licenciement en statuant que le non-respect de la procédure de licenciement rend le licenciement abusif ; qu'elle n'a plus besoin ainsi de se prononcer sur le bienfondé du ou des motifs de licenciement invoqué par l'employeur ; que l'arrêt a dit le droit sur le caractère abusif du licenciement ; que ses motifs sont pertinents et légaux ;

Que le moyen n'est pas non plus fondé ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

— RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président ;

— RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller — Rapporteur ;

— RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;

— WILLIAM Odon Jacques, Avocat Général ;

— ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.


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