Cour supérieure de justice, 1 avril 2019

Arrêt N°137/19VI. du1 er avril2019 (Not.3318/18/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier avrildeux milledix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère public, exerçant l'action publique…

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Arrêt N°137/19VI. du1 er avril2019 (Not.3318/18/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier avrildeux milledix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), prévenus. ________________________________________________________________ _____ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le14 décembre2018sous le numéro646/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « » De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement deDiekirch le15 janvier 2019par le représentant du Ministère public. En vertu de cet appel et par citation du25 février 2019, lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)furentrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du18mars 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience,Madamele premier avocat généralSimone FLAMMANG, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendueen ses moyens d’appel. Le prévenuPERSONNE2.), aprèsavoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations. Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE2.). LaprévenuePERSONNE1.), aprèsavoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminersoi-même, fut entendueen ses déclarations. MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, développa plus amplement les moyens de défense delaprévenuePERSONNE1.). L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du1 er avril2019, àlaquellele prononcé avait étéfixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 15 janvier 2019 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, le procureur d’État a fait interjeter appel contre le jugement n° 646/2018 rendu le 14 décembre 2018 par une chambre correctionnelle qui a acquittéPERSONNE1.)de la prévention d’avoir, le 28 avril 2018 vers 00.45 àADRESSE5.), étant conductrice d’une voiture automobile, mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable et qui a acquittéPERSONNE2.)de la prévention d’avoir, dans les mêmes

3 circonstances de temps et de lieu, étant propriétaire d’une voiture automobile, toléré la mise en circulation sur la voie publique de ce véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable. Les motifs et ledispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. L’appel du Ministère public, relevéconformémentà l’alinéa4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, est recevable. Il est constant en cause que le prévenuPERSONNE2.)avait conclu en 2009, auprès de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.), un contrat d’assurance, reconductible tacitement, courant année après année jusqu’au 15 janvier, pour couvrir, entre autres garanties, la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu la voiture de marque Mercedes cabriolet, immatriculée sous le n°NUMERO1.)(L); que par avenant du 10 janvier 2017, l’assurance responsabilité civile, courant à partir du 10 décembre 2016 jusqu’au 15 janvier 2018, a été suspendue avec effet rétroactif au 23 décembre 2016 tandis que les garanties contre le vol, l’incendie et forces de la nature ont été maintenues; qu’en avril 2017,PERSONNE2.)a contacté son agent d’assurances pour lui demander de réactiver l’assurance responsabilité civile pour le véhicule litigieux; que l’agent d’assurances a oralement confirmé la réassurance; qu’aucun nouveau avenant n’a néanmoins été signé entre parties et que le montant mensuellement prélevé au titre de l’assurance pour ce véhicule n’a pas varié; qu’en janvier 2018, aucune nouvelle carte verte n’a été envoyée àPERSONNE2.)et qu’il n’a partant pas pu présenter une telle carte le jour du contrôle, le 28 avril 2018; qu’il s’est révélé par la suite que l’assurance responsabilité civile n’avait jamais été réactivée en sorte que le véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable. Pour acquitterPERSONNE2.)etPERSONNE1.), le tribunal a admis, au vu des éléments du dossier et des explications fournies, corroborées par des pièces, que les prévenus ont versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent et qu’ils se sont déchargés de leur responsabilité pénale. Dans sa motivation d’appel le ministère public conclut à voir retenir l’existence de l’élément moral de l’infraction de défaut d’assurance dans le chef des deux prévenus. Ils auraient tous les deux failli à leur obligation de vérification positive et préalable de l’existence d’une couverture d’assurance, en sorte que l’erreur ou l’ignorance n’aurait pas été invincible. PERSONNE2.)aurait, selon le Ministère public, dû se rendre compte qu’il n’avait reçu aucun document justifiant de la réactivation de l’assurance et réclamer la carte verte pour l’année 2018. Il aurait dû contrôler le montant de la prime d’assurance mensuellement prélevé. PERSONNE1.)aurait dû contrôler, avant de prendre le volant, si les papiers de bord de la voiture étaient en règle. Ces simples contrôles auraient permis aux deux prévenus de découvrir l’absence d’assurance. Le représentant du Parquet Général reprend les moyens exposés dans la motivation de l’appel du Ministère public et requiert de retenir les deux prévenus dans les liens des infractions libellées à leur charge et de condamner chacun d’eux à une amende et à une interdiction de conduire de6 mois assortie du sursis. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)demandent la confirmation du jugement entrepris. Ils réitèrent qu’ils ont versé dans l’ignorance, qu’ils étaient de bonne foi et qu’ils n’auraient jamais sorti la Mercedes s’ils avaient eu conscience de la non couverture d’assurance. A titre subsidiaire, ils demandent la suspension du prononcé.

4 C’est à bon droit et pour les motifs exposés par le Ministère public, repris ci-dessus, que le représentant du Parquet Général demande de retenir la responsabilité pénale des deux prévenus. Le simple fait pourPERSONNE1.)de mettre en circulation une voiture non couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile valable et pourPERSONNE2.)de tolérer la mise en circulation de la voiture litigieuse est fautif. Ils ne peuvent se décharger de la responsabilité pénale en arguant de leur bonne foi ou de leur ignorance quant à l’absence d’une assurance valable conformément à la loi du 16 avril 2003. L’ignorance alléguée par chacun d’eux ne peut en effet constituer une cause de non imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce dès lors que l’erreur ne résulte pas d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime et que les prévenus n’ont pas versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. En l’espèce,PERSONNE2.), après avoir suspendu le contrat d’assurance responsabilité civile de la voiture litigieuse et signé des documents établissant cette suspension, ne pouvait, faute d’avoir signé, fin mai 2017, un avenant confirmant la réactivation et reçu, fin janvier 2018, la nouvelle carte verte justifiant de l’existence de couverture d’assurance pour l’année 2018, ignorer que la garantie responsabilité civile du contrat d’assurance était toujours suspendue lorsqu’il s’est laissé transporter à bord de ce véhicule, conduit parPERSONNE1.), le 28 avril 2018, laquelle avait omis de contrôler la régularité des papiers de bord du véhicule. PERSONNE2.)est partant convaincu d’avoir, le 28 avril 2018 vers 00.45 àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de lieux et de temps exactes, étant propriétaired’un véhicule automoteur, toléré la mise en circulation sur la voie publique de ce véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable. PERSONNE1.)est convaincue d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant conductrice d’une voiture automobile, mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable. L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilitécivile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

5 En vertu de l’article 621 du Code de procédure pénale,la suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension est exclue à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de ladécision.Elle doit être motivée. Les conditions d’application de l’article 621 précité sont remplies en l’espèce, les faits retenus à charge des prévenus ne méritant, de l’avis de la Cour, pas une peine d’emprisonnement. Alors que les deux prévenus nesont pas indignes de la clémence de la Cour, que le trouble à l’ordre public est minime, que les circonstances de l’affaire sont particulières, il y a, en l’espèce, lieu de faire application des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale et d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation à prononcer tant à l’encontre de PERSONNE2.)que dePERSONNE1.), leurs mandataires ayant également demandé à la Cour de faire usage de cette faculté. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, lesprévenusetleursmandatairesentendus en leurs déclarations et moyensde défenseet lareprésentantedu Ministère public en son réquisitoire, reçoit l’appel du Ministère public, dit qu’il est fondé, réformant: déclarePERSONNE2.)convaincu de l’infraction retenue à sa charge, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation dePERSONNE2.)pour une durée de 1 (un) an à compter du jour du prononcé du présent arrêt, le 1er avril 2019, avertit le prévenuPERSONNE2.)qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 et 57-2 alinéa 2 du Code pénal, avertit le prévenuPERSONNE2.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’unmois au moins et ne dépassant pas six mois,

6 déclarePERSONNE1.)convaincue de l’infraction retenue à sa charge, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation dePERSONNE1.)pour une durée de 1 (un) an à compter du 1er avril 2019, avertit la prévenuePERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chefde la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 et 57-2 alinéa 2 du Code pénal, avertit la prévenuePERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, condamne chacun des prévenus aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à11euros pourPERSONNE2.)et à11euros pourPERSONNE1.). Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale, 28 et29de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurset13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ainsifait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier qui, àl'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.


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