Cour supérieure de justice, 1 avril 2020, n° 2019-01168
Arrêt N° 98/20 - I – CIV (aff.fam.) tierce opposition Arrêt civil Audience publique du premier avril deux mille vingt Numéro CAL-2019-01168 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e…
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Arrêt N° 98/20 — I – CIV (aff.fam.) tierce opposition
Arrêt civil
Audience publique du premier avril deux mille vingt
Numéro CAL-2019-01168 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
1. A., née le (…) en (…) à (…), demeurant à (…),
2. B., née le (…) en (…) à (…), demeurant à L- (…),
appelantes aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 décembre 2019,
représentée par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C., née le (…) en (…) à (…), demeurant à L- (…),
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Cyrielle GANGLOFF, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence du
Ministère public, partie jointe.
——————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une requête du 4 février 2019 de C. (ci-après C.), le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de représentation entre époux, a, par jugement du 15 mars 2019, notamment, donné acte à C. qu’elle renonce à sa demande tendant à une représentation générale d’ D. en sa faveur et habilité C. à introduire une requête au juge aux affaires familiales en vue de la suppression, sinon de la réduction du secours alimentaire dû par D. (ci-après D.) à son ex-épouse en premières noces, E. .
Par une requête déposée le 29 juin 2019, A. (ci-après A.) et B. (ci-après B.), filles issues de l’union d’D. avec E., ont formé tierce opposition contre le prédit jugement.
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 7 novembre 2019, a, notamment, dit la requête en tierce opposition de A. et de B. irrecevable.
Par une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 décembre 2019, Kirsten et B. demandent à la Cour de :
— réformer le jugement du 7 novembre 2019 et dire leur tierce opposition recevable et fondée, — déclarer nul le jugement du 15 mars 2019, — dire qu’elles sont en droit d’intervenir à l’instance introduite par C. par requête du 4 février 2019 et qu’elles seront parties à cette instance, et — condamner C. à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A. et B. exposent à l’appui de leur appel qu’elles sont les enfants du premier lit d’D., né le (…), et d’E., née le (…), que leurs parents ont divorcé suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 avril 1998, que par ce jugement, leur père a été condamné à payer à E. une pension alimentaire mensuelle de 70.000 LUF, soit 1.735,25 euros, qu’il est en pension depuis le mois d’août 2009 et perçoit une pension mensuelle de 7.380,06 euros, et que, suite à des problèmes de santé ayant débuté en 2013, il est hospitalisé de manière durable.
Elles expliquent que C. a déposé une requête sur base de l’article 219 du Code civil afin de se voir habiliter à passer des actes nécessitant en principe l’accord de son époux D. et de se voir autoriser à déposer, pour le compte de son mari, une requête tendant à supprimer ou à réduire la pension alimentaire due à sa première épouse, E. .
Elles précisent qu’en première instance, le Ministère public ne s’est pas opposé à cette demande sous réserve de l’accord des enfants du premier lit.
Elles critiquent le juge aux affaires familiales pour avoir rejeté leur requête au motif que l’atteinte à leurs droits patrimoniaux invoquée est purement hypothétique, alors qu’un préjudice éventuel ou la crainte d’un préjudice est suffisant d’un point de vue recevabilité. Elles lui reprochent par ailleurs
3 d’avoir exigé la preuve d’un préjudice personnel et actuel résultant du jugement du 15 mars 2019, chose impossible étant donné que le jugement en question ne fait qu’autoriser l’introduction d’une action future.
Les appelantes considèrent qu’en tant qu’enfants légitimes d’D. , elles ont un intérêt à la bonne préservation des intérêts personnels de leur père, qu’elles sont en droit de veiller à ce que toute action autorisée pour son compte s’inscrive dans un cadre légal strict et elles estiment justifier, en tant qu’enfants du premier lit, d’un préjudice personnel et actuel face à une habilitation judicaire accordée au détriment de leur père dont elles sont les potentiels ayant droits.
Elles insistent qu’une action exercée dans le cadre de l’article 219 du Code civil est limitée à des actes de représentation dans le cadre de l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, ce texte s’inscrivant dans le contexte de la co- gestion et de co -administration résultant du régime matrimonial des époux, de sorte que l’autorisation accordée à C. ne repose sur aucune base légale et dépasse largement le cadre de l’article 219 du Code civil.
C. se rapporte à prudence concernant la recevabilité de l’appel et elle conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que les appelantes restent en défaut d’établir un préjudice en leur chef découlant du jugement du 15 mars 2019 qui ne fait qu’autoriser l’introduction d’une action future, elle conteste l’indemnité réclamée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle sollicite une telle indemnité à hauteur de 2.000 euros.
Le Ministère public conclut à la recevabilité de l’appel. Il soutient à ce titre que la présence d’ D. n’est pas requise dans le cadre de l’action introduite par C. sur base de l’article 219 du Code civil, sa comparution n’ayant par ailleurs aucun sens en l’espèce étant donné qu’une des conditions d’application de cet article est notamment que le conjoint soit hors état de manifester sa volonté, l’article 1008 du Nouveau Code de procédure civile n’exigeant pas non plus la présence dudit conjoint.
Il précise ensuite que la Cour est actuellement saisie uniquement de la question de la recevabilité de la tierce opposition des appelantes, mais non pas du fond de la demande formulée par C. dans sa requête introductive.
A ce titre, il conclut à la réformation du jugement de première instance et il soutient que si l’intérêt à agir doit être personnel, actuel et direct pour qu’une tierce opposition soit recevable, un préjudice moral et éventuel est suffisant. Il considère que la demande introduite par C. peut aboutir à la suppression de la pension alimentaire de la mère des appelantes qui risque ainsi de se trouver dans le besoin, de sorte que ses filles doivent la prendre en charge. Il conclut dès lors à l’existence d’un risque de préjudice personnel, lequel est suffisant pour que leur requête en tierce opposition soit recevable d’un point de vue de l’intérêt à agir.
Appréciation de la Cour
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
4 Il résulte du jugement du 15 mars 2019 qu’il a été rendu dans la cause introduite par C. , relative à D. , lequel a comparu en personne lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales, et en présence du Procureur d’Etat du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel a conclu par écrit.
La requête en tierce opposition de A. et B. a été introduite à l’encontre de C., puis transmise au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le jugement du 7 novembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été rendu dans la cause introduite par A. et B. relative à C. et en présence du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
D., bien qu’ayant comparu lors de l’instance ayant abouti au jugement du 15 mars 2019, ne figure dès lors pas dans la procédure de tierce opposition contre ce jugement ni dans la présente instance d’appel. Il est constant que la tierce opposition doit être formée contre toutes les parties au jugement attaqué. Il appartient aux juges du fond de relever d’office l’absence à l’instance sur tierce opposition des différentes parties et de prononcer l’irrecevabilité de la tierce opposition (Cour de cassation française, civ. 2 e , 9 juillet 2009, no 08- 18.852, inédit) (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, Tierce opposition, 166 ; JurisClasseur, Procédure civile, fasc. 1000-50, 46).
Cependant, contrairement à l’opposition, la tierce opposition ne peut pas avoir pour effet de prolonger l’instance originaire, puisque par définition, les parties à l’instance changent, au minimum par l’adjonction d’une partie additionnelle. La tierce opposition donne donc naissance à une nouvelle instance (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2 e édition, 1376).
En principe, la requête en tierce opposition de A. et de B. aurait donc dû être dirigée contre toutes les parties au jugement du 15 mars 2019, à savoir contre C., D.et le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Cependant, étant donné que la demande initiale de C. est basée sur l’article 219 du Code civil, lequel, ensemble l’article 1008 du Nouveau Code de procédure civile, n’exige pas la présence du conjoint qui est hors état de manifester sa volonté, sa présence n’était pas indispensable lors de la procédure en tierce opposition introduite par A. et B..
Le fait qu’D.ne figure pas dans la procédure de tierce opposition ne porte dès lors pas à conséquence.
Aux termes de l’article 612 du Nouveau Code de procédure civile, une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. Pour être admis à former tierce opposition, il faut donc justifier d’un préjudice ou de la menace d’un préjudice.
5 Il est constant en cause que ni A. ni B. n’ont été appelées à l’instance ayant donné lieu au jugement du 15 mars 2019 et qu’elles n’y étaient pas représentées.
La finalité de la tierce opposition est de rendre inopposable un jugement à l’opposant. Il importe donc que ce jugement cause préjudice à cet opposant, et celui-ci doit démontrer l’existence de ce préjudice. Ainsi, de la même manière que toute voie de recours, la tierce opposition n’est recevable que dans la mesure où celui qui l’exerce justifie d’un intérêt, l’intérêt à agir du tiers devant en principe être né et actuel. Mais il n’est pas nécessaire que le préjudice invoqué soit déjà réalisé : le tiers peut avoir un intérêt actuel à agir pour empêcher que le préjudice résultant de la décision ne se concrétise. En effet, dans le souci d’assurer largement la protection des intérêts des tiers, la jurisprudence admet qu’ un préjudice simplement éventuel suffit à la recevabilité de la tierce opposition. Ainsi, le préjudice peut être simplement éventuel, à la condition que la menace soit assez précise. Lorsque le tiers ne démontre pas l’existence d’un préjudice, la tierce opposition formée doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt. Le préjudice doit trouver sa source dans le dispositif de la décision attaquée et non dans les motifs (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, Tierce opposition, 111 et suivants ; JurisClasseur, Procédure civile, fasc. 1000- 50, 120 et suivants).
En l’espèce, le juge aux affaires familiales s’est limité, dans le jugement entrepris du 15 mars 2019, à habiliter C. à introduire, au nom et pour le compte de son époux, une requête en vue de la suppression, sinon de la réduction, du secours alimentaire dû par D .à E.. Si un préjudice au détriment des appelantes peut, le cas échéant, découler de la procédure que C. introduira suite à l’autorisation obtenue par ce jugement, toujours est-il que les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, même éventuel, découlant du jugement du 15 mars 2019 ni d’un intérêt né et actuel dans leur chef.
Le juge aux affaires familiales est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de A. et de B. .
Au vu du sort réservé à leur demande, A. et B. sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Faute de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, C. est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère p ublic entendue en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
6 déboute A., B. et C. de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A. et B. aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Rita BIEL, premier conseiller, président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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