Cour supérieure de justice, 1 décembre 2016

Arrêt N° 152/16 - III – TRAV O R D O N N A N C E Rôle N° 44147 rendue le premier décembre deux mille seize en matière d’allocation d’indemnité de chômage en application de l’article L.521- 4.(2) du code du travail par Madame…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1 229 mots

Arrêt N° 152/16 — III – TRAV

O R D O N N A N C E

Rôle N° 44147

rendue le premier décembre deux mille seize en matière d’allocation d’indemnité de chômage en application de l’article L.521- 4.(2) du code du travail par Madame la présidente de chambre à la Cour d’appel Ria LUTZ , déléguée par la Présidente chambre de la Cour supérieure de justice, assistée du greffier Isabelle HIPPERT,

sur l’appel relevé par A , demeurant à L-1456 Luxembourg, 96, rue de l’Egalité,

comparant par Maître Karine EVORA, av ocat à la Cour à Luxembourg,

en présence de

1) B s.à r.l., établie à L -2165 Luxembourg, 17, Rives de Clausen,

comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son Ministre du Travail, p.a. Administration de l'Emploi, L-2340 Luxembourg, 38a, rue Philippe II,

comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg.

Par requête déposée le 25 août 2016 au greffe de la justice de Paix de Luxembourg, A a demandé au Président du tribunal du travail de Luxembourg sur base de l’article L.521.4 (2) du code du travail, à se voir autoriser l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2016, la Présidente de la juridiction du premier degré saisie, a déclaré la demande irrecevable dans la mesure où la

2 requérante, qui avait retrouvé un emploi au mois de mai 2016, n’était plus inscrite conformément à l’article L.521-7 du code du travail comme demanderesse d’emploi le jour de l’introduction de la requête, soit le 25 août 2016, de sorte que les conditions de recevabilité de la demande, qui doivent être remplies au moment de l’introduction de la susdite demande, ne l’étaient plus.

Par requête déposée le 2 novembre 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice, A a régulièrement relevé appel de la susdite ordonnance.

L’appelante fait grief à la juridiction du travail d’avoir rejeté sa demande en attribution des indemnités de chômage et demande, par réformation, de les lui accorder à partir du 7 janvier 2016 jusqu’à l’épuisement de ses droits, en l’occurrence jusqu’au 9 mai 2016.

Elle fait exposer avoir été au service de la société B SARL sur base d’un contrat de travail signé le 22 février 2013 en qualité de « femme d’entretien» et avoir été licenciée avec effet immédiat par courrier recommandé du 7 janvier 2016, licenciement qu’elle qualifie d’abusif, la réalité des motifs invoqués étant contestée.

Elle soutient avoir déposé une requête en licenciement abusif devant le tribunal du travail le 17 février 2016, s’être inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’ADEM le 18 janvier 2016 et avoir demandé à pouvoir bénéficier des indemnités de chômage complet le 21 mars 2016.

Elle précise avoir rédigé avec l’aide du Service d’accueil et d’information juridique une requête en attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage qui n’a cependant pas été déposée, de sorte qu’elle a régularisé la situation en déposant le 25 août 2016 une requête aux mêmes fins.

L’appelante soutient que le raisonnement du premier juge est erroné, que les dispositions de l’article L.521-3 du code du travail n’exigent pas que le statut de « chômeur involontaire » soit rempli au moment de l’introduction de la requête auprès du tribunal du travail, de sorte que le juge de première instance a imposé une condition de recevabilité qui n’est pas prévue par la loi.

Elle prétend encore que la Présidente du tribunal du travail a fait une fausse interprétation des articles L. 521- 7 et L.521- 4(2) du code du travail ; qu’en effet la Présidente du tribunal du travail, tout en constatant que les conditions exigées par les prédits articles étaient remplies dans le chef de la salariée, a néanmoins rejeté sa demande. Qu’en exigeant que la salariée fût toujours au chômage avant de pouvoir lui attribuer provisoirement une indemnité de chômage pour une période révolue reviendrait à dissuader les demandeurs d’emploi de retrouver un emploi, ce qui n’aurait pas de sens.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ainsi que l’intimée concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise par adoption de ses motifs.

L’article L.521-4(2) du code du travail combiné à l’article L.521- 7 du même code subordonne, dans le cas d’un licenciement pour motif grave, l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet au salarié en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement, à l’inscription du salarié comme demandeur d’emploi et à la saisine préalable de la juridiction du travail compétente du litige au fond concernant son licenciement.

Il est avéré et non autrement contesté que l’affaire au fond introduite par la salariée par requête du 17 février 2016 n’est pas encore définitivement vidée.

Il résulte par ailleurs d’un certificat établi le 23 mars 2016 par l’ADEM , que l’appelante a été inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’administration de l’emploi depuis le 18 janvier 2016, et qu’elle a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet le 21 mars 2016.

Or, au mois de mai 2016, la salariée a trouvé un nouvel emploi, de sorte qu’au jour du dépôt de sa requête le 25 août 2016, elle n’était plus inscrite comme demanderesse d’emploi, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée, et de dire sa demande irrecevable dans la mesure où c’est à bon droit que la Présidente du tribunal du travail a retenu que les conditions de recevabilité d’une demande doivent être remplies au moment de son introduction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a encore lieu de relever que la Présidente du tribunal du travail n’a pas, contrairement à ce que prétend la salariée dans sa requête d’appel, analysé si les conditions de l’article L.521- 3 du code du travail étaient remplies.

Ensuite, la procédure prévue aux articles L.521- 4(2) et L.521- 7 du code du travail est une procédure d’urgence qui permet au salarié licencié avec effet immédiat et qui risque dès lors, du jour au lendemain, de se retrouver sans ressources , donc dans une situation financière précaire, de solliciter l’allocation par provision des indemnités de chômage en attendant que son litige sur le fond soit tranché, de sorte que sa demande doit être déposée rapidement et non rétroactivement plusieurs mois plus tard, à un moment où il n’est plus demandeur d’emploi, partant sans ressources.

4 PAR CES MOTIFS:

la Présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel, déléguée par le président de la Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, statuant contradictoirement à l’égard des parties,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant,

confirme l’ordonnance entreprise, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.