Cour supérieure de justice, 1 février 2017
Arrêt N° 21/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du premier février deux mille dix-sept Numéro 43634 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A.),…
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Arrêt N° 21/17 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du premier février deux mille dix-sept
Numéro 43634 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L -(…), (…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 26 avril 2016,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B.), demeurant à L- (…), (…), (…),
2. C.), demeurant à L- (…), (…), (…),
3. D.), demeurant à L- (…), (…), (…),
4. E.), demeurant à L- (…), (…), (…),
intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par un jugement civil contradictoire du 18 mars 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit l’action en désaveu de paternité dirigée par A.) ( ci-après A.) ) contre B.) ( ci-après B.) ) et contre C.) ( ci- après C.) ) irrecevable, a dit l’action en désaveu de paternité dirigée par A.) contre D.) ( ci-après D.) ), en présence de E.) ( ci-après E.) ), recevable et a avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise génétique.
Par un jugement civil contradictoire du 17 février 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 18 mars 2015, a dit l’action en désaveu de paternité dirigée par A.) contre D.) non fondée, a dit sans objet la demande visant à voir ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil et la mention en marge de l’acte de naissance des enfants B.) , C.) et D.), a dit les demandes reconventionnelles formées par B.), C.), D.) et E.) recevables et fondées sur base de l’article 6- 1 du Code civil, a condamné A.) à payer la somme de 3.000 euros à B.) , la somme de 3.000 euros à C.), la somme de 1.500 euros à D.) et la somme de 3.000 euros à E.) à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire, a condamné A.) à payer sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile une indemnité de 1.000 euros à B.) , de 1.000 euros à C.) , de 1.000 euros à D.) et de 1.000 euros à E.) , et a condamné A.) aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise génétique.
Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2016, A.) a relevé appel de ce jugement. Il limite son appel à la condamnation sur base de l’article 6-1 du Code civil, ainsi qu’à la condamnation sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Quant à la condamnation sur base de l’article de l’article 6-1 du Code civil, il conteste toute faute et toute attitude captieuse et indélicate dans son chef et quant à la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure, il soutient que les parties intimées n’ont pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Il conteste encore les deux condamnations quant à leur quantum.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2016, les parties intimées ont relevé appel incident. Par réformation du jugement déféré ils demandent la condamnation de A.) à payer à C.) , à B.) et à D.) une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 8.000,50 euros par personne et à E.) une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 6.000,50 euros. Ils soutiennent que les juges de première instance ont omis d’indemniser la totalité du préjudice moral et matériel par eux subi, alors qu’il serait de principe que le préjudice doit être réparé intégralement. Quant au préjudice moral, ils font notamment valoir que l’action introduite par A.) a semé la déception et troublé la paix familiale qui régnait au cours des trente années précédant cette action. Quant au préjudice matériel, ils soutiennent que la faute commise par A.) réside dans le caractère purement vexatoire et abusif de l’action qu’il a introduite, que s’agissant d’une procédure où le ministère d’avocat est obligatoire, les frais résultant de l’obligation pour les parties intimées de se faire représenter par un avocat constitueraient un préjudice directement lié à l’action.
Quant à l’appel principal, les parties intimées demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu dans le chef de A.) « un abus de procédure qui engage sa responsabilité ». Elles demandent encore la confirmation du jugement déféré en ce qu’une indemnité de procédure d’un
3 montant total de 4.000 euros leur a été allouée et elles sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Par conclusions du 31 octobre 2016, A.) conclut au caractère non fondé de l’appel incident. Il conteste les demandes des parties intimées tant dans leur principe que dans leur quantum. Il conteste toute faute, toute imprudence ainsi que toute négligence dans son chef, de même que l’existence d’un dommage dans le chef des parties intimées et d’une relation causale entre la prétendue faute et un quelconque dommage prétendument subi.
Appréciation de la Cour
— Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire
Il est de principe, que le seul exercice d’une action en justice, n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne, ce n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné.
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’en assignant en 2011 ses trois enfants, nés dans les années 1980, ainsi que son épouse divorcée, en désaveu de paternité, en reprochant à E.) d’avoir « pendant le mariage, entretenu des relations adultères » et en soutenant qu’ il serait plus que probable qu’il n’est pas le père biologique de B.) , C.) et D.), tout en sachant que pour la conception des enfants les époux avaient recours à des inséminations artificielles en raison des problèmes de fertilité diagnostiqués dans son chef dès l’année 1978, A.) a commis un abus de procédure qui engage sa responsabilité. Les affirmations de A.) à l’appui de son appel, qu’il pouvait légitimement se douter de sa paternité, respectivement qu’il ne se rappelait plus avoir donné son consentement concernant la réalisation d’une insémination artificielle avec sperme de tiers donneur, alors qu’en première instance il affirmait n’avoir jamais donné son accord ni écrit, ni verbal à une utilisation de sperme d’un donneur anonyme, ne sont pas autrement à prendre en considération au vu des éléments du dossier et des termes du jugement déféré.
La Cour considère encore que c’est par une appréciation saine des éléments de la cause que les juges de première instance ont procédé à une évaluation ex aequo et bono de l’indemnité revenant aux intimés du chef de procédure abusive et vexatoire et qu’ils ont fixé l’indemnité revenant à B.) , à C.) et à E.) à 3.000 euros par personne et celle revenant à D.) à 1.500 euros, ces montants réparant de façon adéquate le préjudice tant moral que matériel que l’action intentée par A.) leur a causé.
Le jugement déféré est partant à confirmer à cet égard.
— Quant à l’indemnité de procédure
Même si la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure revêt un caractère indemnitaire, sa nature juridique est différente de celle pour
4 procédure abusive. Le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas la faute. Ce sont des considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et déterminent en même temps le montant de celle- ci. L’équité est donc le seul critère intervenant pour la condamnation au titre de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Rien ne s’oppose par ailleurs à ce que les dommages-intérêts pour procédure vexatoire et une indemnité de procédure soient cumulés. (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème édition, n°91 ).
L’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
C’est à juste titre et par une appréciation correcte que les juges de première instance ont alloué à B.) , C.), D.) et E.) une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros par personne.
Il paraît encore inéquitable de laisser à charge des intimés les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 euros l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en l’état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les déclare non fondés,
confirme le jugement déféré, dans la mesure où il a été entrepris,
déclare les demandes de B.), C.), D.) et E.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondées pour un montant de 1.000 euros par personne,
condamne A.) à payer le montant de 1.000 euros à B.) , le montant de 1.000 euros à C.) , le montant de 1.000 euros à D.) et le montant de 1.000 euros à E.) ,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne- Marie SCHMIT, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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