Cour supérieure de justice, 1 février 2017, n° 0201-32464

Arrêt N° 22/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du premier février deux mille dix-sept Numéro 32464 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.…

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Arrêt N° 22/17 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du premier février deux mille dix-sept

Numéro 32464 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1. A), demeurant à L- (…),

2. A), demeurant à L-(…), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure B) , demeurant à L-(…),

3. la société coopérative de droit belge C), représentée par son mandataire M. (…), président du comité de direction, établie et ayant son siège social à B-(…), avec succursale établie à L- (…), représentée par son mandataire général actuellement en fonctions, succursale luxembourgeoise dont le patrimoine actif et passif relatif à la branche d’activités d’assurances non-vie a été acquis par la société anonyme D), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 21 février 2007,

défenderesses aux fins des requêtes en péremption des 12 et 18 février 2015,

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

2 1. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE (…) , établie à L- (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,

demanderesse aux termes de la requête en péremption du 18 février 2015,

comparant par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme E), établie et ayant eu son siège à L-(…), en liquidation depuis le 29 mars 2002, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, la société (…) (United Kingdom), société de droit anglo- saxon, établie et ayant son siège social à (…),

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,

demanderesse aux termes de la requête en péremption du 12 février 2015,

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, représentée aux fins des présentes par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. la société anonyme F), établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,

demanderesse aux termes de la requête en péremption du 12 février 2015,

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, représentée aux fins des présentes par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4. la compagnie d’assurances G) , établie et ayant son siège social à D- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,

demanderesse aux termes de la requête en péremption du 12 février 2015,

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, représentée aux fins des présentes par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5. la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), anciennement l’UNION DES CAISSES DE MALADIE (UCM), établissement public, établie à L-

3 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration, sinon de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,

défaillante,

6. l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA), anciennement l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,

défaillante,

7. la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) , anciennement l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-2096 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,

défaillante.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

En date du 3 janvier 2002 vers 17.30 heures, A) glissa et tomba sur le trottoir de la rue (…).

Lors de cette chute, elle subit différentes blessures.

Par exploit d’huissier du 23 avril 2004, A) , tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure B), et son assureur, la société coopérative de droit belge C), ont assigné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE (…) et la société anonyme E) (ci-après la société E) ) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’UNION DES CAISSES DE MALADIE, l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE ont été assignés en déclaration de jugement commun.

Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2004, A) , tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure B), et son assureur, la société coopérative de droit belge C) , ont assigné la

4 société anonyme F) S.A. (ci-après la société F) ) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 8 février 2005, A), tant en son nom personnel , qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure B), et son assureur, la société coopérative de droit belge C) , ont assigné la compagnie d’assurances G) , en sa qualité d’assureur des sociétés (…), devant le tribunal du même siège.

Par jugement du 12 décembre 2006, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, a dit les demandes en indemnisation recevables, mais non fondées, a dit que l’appel en garantie de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE (…) est devenu sans objet, a débouté les parties de leurs revendications à titre d’indemnité de procédure, a déclaré le jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, à l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et à l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE.

Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2007, A) , tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure B), et la société coopérative de droit belge C) ont interjeté appel contre ce jugement pour le voir réformer dans son intégralité et voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE (…), la société E) , la société F), la compagnie d’assurances G) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à payer à A) , en son nom personnel, les sommes de 140.000 euros et de 4.307,11 euros et à A) , en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure B), la somme de 10.000 euros, dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points après l’expiration d’un délai de trois mois qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir, sinon subsidiairement, donner acte aux parties appelantes qu’elles se réservent le droit de formuler telles offres de preuve qu’elles jugeront utiles et encore plus subsidiairement nommer un expert.

Les parties appelantes demandent encore à voir déclarer l’arrêt commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE , l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCES CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE.

Par conclusions du 1 er avril 2008, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE (…) demande principalement la confirmation du jugement déféré, soutenant que c’est à juste titre que la demande a été déclarée non fondée à son égard tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et article 1 er alinéa 1 et 2 de la loi du 1 er septembre 1988. Subsidiairement, et en cas de condamnation à son égard, elle demande acte de sa demande en garantie contre la société E) .

Par conclusions du 17 septembre 2008, les sociétés E) et F) et la compagnie d’assurances G) demandent également la confirmation du jugement déféré, soutenant que c’est à juste titre que la demande a été déclarée non fondée tant sur base de l’article1384 alinéa 1er du Code civil, que sur base des 1382 et 1383 du Code civil. Pour autant que de besoin elles forment une offre de preuve. Subsidiairement, elles demandent encore à voir rejeter comme non fondée la demande en indemnisation du

5 préjudice subi tant par B) , que par A), à voir rejeter la demande en nomination d’un expert et à voir débouter l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE (…) des demandes formulées à leur égard et pour autant que de besoin elles réitèrent leur offre de preuve.

Par conclusions du 13 septembre 2011, les parties appelantes ont répliqué.

Par conclusions du 20 janvier 2012, les sociétés E), F) et la compagnie d’assurances G) ont réitéré les conclusions notifiées le 17 septembre 2008.

En date du 12 février 2015, les sociétés E) et F) et la compagnie d’assurances G) ont déposé une requête en péremption d’instance, soutenant que les conclusions de leur mandataire, Maître Pierre ELVINGER, notifiées en date du 20 janvier 2012 constituent le dernier acte de procédure, que plus de trois ans s’étant ainsi écoulés depuis le dernier acte de procédure, il y aurait lieu de déclarer la péremption de l’instance introduite par acte d’appel du 21 février 2007.

En date du 18 février 2015, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE (…) a également déposé une requête en péremption d’instance.

Par conclusions du 26 novembre 2015, les parties appelantes concluent à l’irrecevabilité des requêtes en péremption d’instance, soutenant que les conclusions de Maître Pierre ELVINGER du 20 janvier 2012 ne constituent pas le dernier acte de procédure, l’échéancier émis par la Cour Supérieure de Justice le 20 avril 2012 ayant valablement interrompu tout délai de péremption. Au fond, les parties appelantes demandent à voir constater que l’instance n’est ni abandonnée, ni prescrite et à voir renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le juge de la mise en état. Elles sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Les parties intimées E) , F) et compagnie d’assurances G) soutiennent que l’échéancier émis par la Cour d’appel le 20 avril 2012 constitue une simple mesure d’administration judiciaire, n’émanant d’aucune partie au litige, et n’est dès lors pas susceptible d’interrompre le délai de péremption.

Par conclusions du 12 décembre 2016, les parties appelantes demandent avant tout autre progrès en cause, à voir ordonner par voie d’ordonnance séparée la communication aux débats du plumitif d’audience du 16 avril 2012 de la IIème chambre de la Cour d’appel. Elles soutiennent qu’en tout état de cause, il y a eu des actes de procédure interruptifs du délai de péremption, à savoir une télécopie adressée le 7 décembre 2011 au greffe pour faire réappeler l’affaire, acte qui devrait s’analyser comme un « avenir » sous l’ancienne procédure, l’appel des causes à l’audience du 16 avril 2012 et encore l’échéancier subséquent de la Cour d’appel du 20 avril 2012. Les requêtes en péremption d’instance seraient dès lors prématurées, alors qu’elles auraient tout au plus pu être déposées après le 17 avril 2015, voire même le 21 avril 2015.

Les parties intimées E), F) et compagnie d’assurances G) contestent que la conférence de mise en état du 16 avril 2012 et l’échéancier du 20 avril 2012 aient interrompu le délai de péremption. Elles font valoir que, même à supposer que des actes ou décisions émanant du juge puissent interrompre le délai de péremption, il faudrait encore que la décision du

6 juge ait été provoquée par des diligences de l’une des parties, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Appréciation de la Cour Quant à la péremption d’instance

La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l'idée de désistement tacite (cf. Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge Guinchard, no 352.340).

L'article 542 du Nouveau code de procédure civile dispose que la péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.

La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut, après l’expiration des délais légaux, être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du délai (cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 88).

Il faut rappeler que la survenance d'actes interruptifs a pour effet d'interrompre le délai de péremption et de faire courir un nouveau délai triennal.

Les actes de procédure sont constitués par l’ensemble des formalités prévues par la loi que les parties, respectivement les avocats doivent accomplir. Ces formalités sont destinées à entamer une action en justice, à assurer le bon déroulement de la procédure, à la suspendre ou l’éteindre ou à faire exécuter une décision de justice.

Il se dégage des articles du Nouveau code de procédure civile qui régissent la péremption, et notamment de l’article 542 de ce code, que la péremption repose essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée. Par conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice avec les parties (cf. Cour d'appel 26 juin 1991, P.28, p.247).

Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.

La péremption d'instance n'a pas pour but de sanctionner une absence de diligence pour faire avancer le dossier, mais elle a pour base la présomption de l'abandon de l'instance par le demandeur, respectivement l'appelant et cette présomption est détruite par l'accomplissement d'actes valables dénotant l'intention de ne pas abandonner l'instance.

7 Il est de principe que les diligences émanant du juge n’ont pas d’effet interruptif. Si la décision du juge peut avoir un effet interruptif, c’est à la condition qu’elle soit précédée de formalités accomplies par les parties (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, t.7, Péremption d’instance, fasc.681, nos 35 et 36).

En l’espèce, les pièces produites au dossier n’établissent pas que c’est sur base d’une initiative des appelants que la conférence de mise en date du 16 avril 2012 fut fixée et que l’échéancier subséquent du 20 avril 2012 fut émis. Force est en effet de constater qu’il résulte des éléments de la cause que les appelants se sont adressés par courrier du 7 décembre 2011 au greffier de la IIème chambre de la Cour d’appel afin de faire réappeler l’affaire à une conférence de mise en état et que suite à ce courrier une conférence de mise en état de l’affaire a été fixée au 16 janvier 2012 suivant avis adressé par le greffe aux parties en date du 10 janvier 2012. Suite à cet avis, Maître Pierre ELVINGER a notifié des conclusions en date du 20 janvier 2012. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que suite à ce dernier corps de conclusions, les parties appelantes ont accompli des démarches démontrant leur volonté de poursuivre l’instance, de sorte qu’à défaut de diligence prouvée de la part des parties appelantes à ces fins, ni l’appel de cause à l’audience du 16 avril 2012, ni l’échéancier émis en date du 20 avril 2012 n’ont empêché le délai de péremption de s’écouler.

Le dernier acte ayant force interruptive de péremption intervenu dans l’instance d’appel sont dès lors les conclusions notifiées par Maître Pierre ELVINGER en date du 20 janvier 2012.

Plus de trois ans s’étant écoulés entre la notification de ces conclusions en date du 20 janvier 2012 et les requêtes en péremption, les demandes en péremption d’instance sont dès lors à déclarer fondées.

Au vu du sort du litige, la demande des parties appelantes en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION n’ont pas constitué avocat.

L’acte d’appel ayant été signifié à personne, le présent arrêt est contradictoire à leur égard conformément à l’article 79 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en l’état,

déclare recevables et fondées les demandes en péremption d’instance datées des 12 février 2015 et 18 février 2015,

déclare périmée l’instance d’appel introduite par exploit d’huissier de justice du 21 février 2007,

8 déboute A), tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure B), et la société coopérative de droit belge C) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure,

déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, anciennement l’UNION DES CAISSES DE MALADIE , l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, anciennement l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, anciennement l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE,

condamne A) et la société coopérative de droit belge C) aux frais et dépens de la procédure périmée et de la demande en péremption d’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean WELTER et de Maître Pierre ELVINGER, avocats constitués, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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