Cour supérieure de justice, 1 février 2018
Arrêt N° 23 /18 - IX - COM Audience publique du premier février deux mille dix -huit Numéro 41494 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller , Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e la…
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Arrêt N° 23 /18 — IX — COM
Audience publique du premier février deux mille dix -huit
Numéro 41494 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller , Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
la société anonyme NETWAY S.A., établie et ayant son siège social à L- 1249 Luxembourg, 16, rue du Fort Bourbon, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 3 juillet 2014,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée de droit belge INTERNET ARCHITECTS Sprl, établie et ayant son siège social à B-2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 41, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
En 2006, le Gouvernement fédéral belge a lancé un appel d’offres pour la mise en place d’un nouveau site gouvernemental avec un budget total final de 1.328.459,13 EUR.
La société anonyme NETWAY (ci-après NETWAY) a répondu à l’appel d’offres et un contrat a été signé entre le Gouvernement belge et cette dernière en date du 6 novembre 2006.
NETWAY a décidé de faire appel à certains sous-traitants, dont la société à responsabilité limitée INTERNET ARCHITECTS (ci-après INTERNET ARCHITECTS). Une convention entre ces deux sociétés a été signée le 16 mars 2007.
Dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, INTERNET ARCHITECTS s’est obligée à l’exécution d’une double mission, d’une part, une mission de programmation des travaux à réaliser, dénommée « Program Management », et d’autre part, une mission d’exécution technique des travaux à réaliser, dénommée « Project Management ».
Par exploit d’huissier de justice du 18 avril 2012, INTERNET ARCHITECTS a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme BGL BNP Paribas S.A. et de la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 116.610,37 EUR sur base d’une ordonnance présidentielle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 13 avril 2012.
Suivant exploit d’huissier de justice du 23 avril 2012, cette saisie-arrêt fut dénoncée à NETWAY , le même exploit contenant assignation à comparaître par ministère d’avocat devant le tribunal aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 116.610,37 EUR et aux fins de valider la saisie-arrêt.
La saisie-arrêt fut contre-dénoncée à la partie tierce saisie par exploit d’huissier du 25 avril 2012.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclar é compétent pour connaître de la demande de la S.A. NETWAY et a dit la demande non fondée .
3 Par un arrêt rendu en date du 27 février 2013, la Cour d’appel siégeant en matière de référé ordinaire, a réformé l’ordonnance de référé du 19 juin 2012 et rétracté l’ordonnance présidentielle du 13 avril 2012.
Le même arrêt a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par INTERNET ARCHITECTS en date du 18 avril 2012.
INTERNET ARCHITECTS a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée en date du 18 avril 2012 et la condamnation de NETWAY au paiement de la somme de 116.610,37 EUR avec les intérêts de retard tels que stipulés à l’article 11.5 de la convention signée entre les parties, sinon avec les intérêts au taux légal.
INTERNET ARCHITECTS a soutenu qu’aux termes de la convention du 16 mars 2007, NETWAY devait procéder au règlement des factures en faveur d’INTERNET ARCHITECTS dans les cinq jours suivant le paiement par le Gouvernement fédéral belge. Etant donné que toutes les phases du projet auraient été validées par le Gouvernement belge, que les factures auraient été payées par ce dernier et que NETWAY n’aurait jamais émis de réserve quant aux factures qui lui ont été soumises, celle- ci ne saurait retenir le paiement des factures suivantes, qui ont fait l’objet de la saisie-arrêt : — Facture n°05-010 du 27 février 2007 d’un montant de 25.306,87 EUR — Facture n°95 du 23 décembre 2008 d’un montant de 27.932,50 EUR — Facture n°260 du 30 novembre 2009 d’un montant de 6.615 EUR — Facture n°261 du 30 novembre 2009 d’un montant de 6.856 EUR — Facture n°262 du 30 novembre 2009 d’un montant de 17.600 EUR — Facture n°177 du 26 novembre 2010 d’un montant de 32.300 EUR.
Elle a invoqué à l’appui de sa demande le principe dit de la facture acceptée.
Par un jugement du 25 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’INTERNET ARCHITECTS, a constaté la nullité de la saisie-arrêt pratiquée le 18 avril 2012 par INTERNET ARCHITECTS entre les mains de la société anonyme BGL BNP PARIBAS et de la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., a dit la demande en validation de la saisie-arrêt sans objet, a condamné INTERNET ARCHITECTS aux frais et dépens de la procédure de saisie-arrêt annulée, a dit fondée la demande d’INTERNET ARCHITECTS, a condamné NETWAY au paiement de la somme de 116.610,37 EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et d’une indemnité de procédure de 1.000 EUR, a débouté NETWAY de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution
4 provisoire du jugement et a condamné NETWAY aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2014, NETWAY a relevé appel de la décision du 25 février 2014, lui signifiée par INTERNET ARCHITECTS par exploit d’huissier de justice du 30 mai 2014.
Elle demande, principalement, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas dit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, est incompétent pour connaître de la demande d’INTERNET ARCHITECTS.
Subsidiairement, elle demande de réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’un montant de 116.610,37 EUR, y non compris les intérêts.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2015, NETWAY demande encore la condamnation d’INTERNET ARCHITECTS au paiement de la somme de 132.000 EUR à titre de dommages et intérêts.
INTERNET ARCHITECTS conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 116.610,37 EUR au principal.
Elle formule appel incident en ce que les juges de première instance ont refusé de lui allouer les intérêts tels que stipulés à l’article 11 de la convention signée entre elle et NETWAY. INTERNET ARCHITECTS demande, en outre, à être déchargée de la condamnation aux frais et dépens liés à la procédure de saisie-arrêt.
I) Quant à l’appel principal
1) Quant au moyen d’incompétence soulevé par NETWAY
La partie appelante expose, pour conclure à l’incompétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile que la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée aurait entraîné l’incompétence du tribunal civil pour connaître de la demande en condamnation de NETWAY. Seul un tribunal de commerce aurait été compétent pour connaître des contestations entre les parties, toutes les deux commerçantes.
INTERNET ARCHITECTS se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur la question de la compétence du tribunal d’arrondissement. Elle fait valoir que la partie appelante soulève cette incompétence « après son exposé des faits et un argumentaire
5 juridique ». Or, toute question d’incompétence devrait être soulevée in limine litis et avant toute défense au fond.
Aux termes de l’article 20 du Nouveau code de procédure civile, en matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.
L’article 547 du même code prévoit que le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.
C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la connaissance d’une affaire commerciale n’est pas dévolue à une juridiction d’exception, dès lors qu’il n’existe au Grand-Duché de Luxembourg pas de tribunal de commerce proprement dit. Si la distinction entre matières commerciales et matières civiles peut avoir certaines incidences d’ordre procédural ou influer sur les règles de preuve, elle ne saurait entraîner de conséquences sur le plan de la compétence des différentes chambres d’une juridiction.
Le moyen soulevé par NETWAY a partant été qualifié erronément par cette dernière de moyen d’incompétence et il n’y a pas lieu d’analyser s’il a été soulevé avant toute défense au fond.
L’appel est non fondé de ce chef.
Les appels principal et incident, régulièrement introduits dans les délais et les formes prévus, sont recevables.
2) Quant aux factures litigieuses
NETWAY estime que c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu qu’elle n’avait pas contesté les factures de l’intimée et qu’elle n’a pas retenu le caractère de la complexité des relations entre parties dans l’évaluation du bref délai.
Elle fait d’abord valoir que les factures émises par INTERNET ARCHITECTS n’étaient pas claires quant à la question de savoir si elles portaient sur le volet Program Management. Elle soutient en outre que les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance à exécution successive sur cinq années et non par un contrat à exécution instantanée. La périodicité irrégulière de facturation à l’adresse du
6 Gouvernement belge et la durée du contrat auraient rendu impossible un contrôle régulier de la facturation d’INTERNET ARCHITECTS. Les factures en question auraient été contestées dès qu’elle a eu connaissance « de la supercherie mise en place par INTERNET ARCHITECTS » au mois de mai 2009. Elle se serait plainte auprès d’INTERNET ARCHITECTS dès le mois de mai 2009, soit quand elle se serait rendue compte de la surfacturation qui aurait été faite par cette dernière. NETWAY invoque à ce titre d’abord des emails datés des 15 mai 2009, 27 mai 2009, 21 juin 2009, 18 novembre 2009 et 15 décembre 2009.
Elle prétend encore qu’INTERNET ARCHITECTS n’aurait jamais contesté le contenu des courriels qui lui ont été envoyés de sorte qu’elle aurait accepté leur contenu.
NETWAY fait en outre valoir qu’INTERNET ARCHITECTS ne lui aurait pas fourni tous les documents relatifs au Program Management et qu’elle n’apporterait pas la preuve que son travail de program manager aurait été réalisé.
Le principe de la facture acceptée suppose à la fois l'existence d'une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l'absence de contestation de ce dernier.
Une facture est un écrit dressé par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et qui est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée. Si une de ces mentions fait défaut, le document est trop imprécis pour que la théorie de la facture acceptée soit susceptible de lui être applicable.
Les factures litigieuses dont le paiement est réclamé, mentionnent toutes qu’elles se rapportent au « Projet Belgium.be 2007 Usability SPF Chancellerie du Premier Ministre ». Elles indiquent le module facturé et le prix à payer.
Elles constituent dès lors des factures au sens de l’article 109 du Code de commerce.
Le commerçant qui n'est pas d'accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l'initiative d'émettre des protestations précises valant négation de la dette endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
7 Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour contrôler ses mentions, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture.
La signification qui est ainsi accordée au silence dépend de la profession des parties, de la nature, de la teneur et du contexte de leurs rapports, circonstances qui sont appréciées par le juge dans chaque espèce.
La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause (cf. A. Cloquet, La facture, n° 586 et 587).
Les contestations ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture déterminée et si elles sont précises. Il est admis que les protestations vagues n’empêchent pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets. (Cloquet, la facture n°567).
Etant donné qu’il appartenait à NETWAY d’émettre des contestations précises dans un bref délai pour échapper à l’application du principe de la facture acceptée, elle fait valoir à tort que même en l’absence de protestations précises de sa part à l’encontre des factures litigieuses, le principe de la facture acceptée ne saurait de toute façon jouer à son égard puisque INTERNET ARCHITECTS n’aurait jamais contesté les correspondances par lesquelles elle lui faisait part de ses griefs quant à la bonne exécution du travail par cette dernière.
En ce qui concerne les factures n° 05- 010 du 27 février 2007 d’un montant de 25.306,87 EUR et n° 095 du 23 décembre 2008 d’un montant de 27.932,50 EUR NETWAY fait valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu que ces factures ont fait l’objet d’une acceptation expresse de sa part par courrier électronique du 5 mai 2009.
En ce qui concerne la facture du 27 février 2007, elle fait plaider que la facture produite en cause par INTERNET ARCHITECTS n’est pas identique à celle qu’elle a effectivement reçue. Il s’agirait d’un faux. Elle déclare se réserver le droit d’agir en faux incident civil conformément aux dispositions des articles 310 et suivants du Nouveau code de procédure civile. Elle aurait contesté cette facture dès qu’elle se serait aperçue « de la supercherie mise en place par INTERNET ARCHITECTS ».
8 En ce qui concerne la facture du 23 décembre 2008, elle prétend avoir contesté cette facture au mois de mai 2009 et également « dès la mise en place d’une supercherie par INTERNET ARCHITECTS ».
INTERNET ARCHITECTS réplique que ces deux factures ont été réceptionnées par NETWAY et qu’elles n’ont à aucun moment fait l’objet de contestations circonstanciées.
Au moment de l’émission de la facture n° 05-010 qui concerne la réalisation de prestations techniques, il aurait été convenu entre parties que son paiement pourrait être retenu par NETWAY le temps qu’INTERNET ARCHITECTS produise une garantie bancaire, laquelle aurait été versée en avril 2009. Etant donné que la garantie bancaire aurait été produite en avril 2009, NETWAY aurait eu le temps de protester entre 2007 et 2009. Cette facture aurait, par ailleurs, été formellement acceptée les 16 mars 2007 et 5 mai 2009.
En ce qui concerne la facture n° 95, INTERNET ARCHITECTS fait valoir que cette facture concerne également des prestations techniques dont la bonne exécution n’aurait jamais été contestée. NETWAY aurait également accepté cette facture dans l’email du 5 mai 2009.
Il convient d’abord de relever que la Cour d’appel n’a pas été saisie d’une demande en faux incident civil jusqu’à la clôture des débats.
Dans un email du 5 mai 2009, envoyé de l’adresse MAIL.1.) à MAIL.2.), il est écrit « Bonjour A.),(…) . J’ai reçu la réponse de Dexia, c’est en ordre pour eux, je souhaitais attendre cette info pour régler l’ensemble de vos factures. Nous allons éditer le paiement suivant dans les plus brefs délais : — 27/02/07 : 25.306,87 EUR — 23/12/08 : 81.076,10 (50.395+27.932,50+2.748,60) — 19/02/09 : — 1.600 EUR (400 — 2.000) (…) ».
Il appert de la lecture de cet email daté du 5 mai 2009 que NETWAY confirme avoir reçu les factures litigieuses et qu’elle s’engage à les payer.
Etant donné que l’appelante ne conteste pas avoir envoyé cet email, les deux factures dont question ont été acceptées.
Les contestations alléguées par NETWAY et émises dans les emails datés des 15 mai 2009, 27 mai 2009, 21 juin 2009, 18 novembre 2009 et 15 décembre 2009 ne sauraient, au regard de l’acceptation expresse des factures dans l’email du 5 mai 2009, porter à conséquence.
Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande d’INTERNET ARCHITECTS fondée pour ces deux factures.
En ce qui concerne les factures numéros 260, 261 et 262 INTERNET ARCHITECTS fait valoir que les factures 260, 261 et 262 n’ont jamais été contestées par NETWAY de sorte qu’elles seraient également acceptées.
C’est à juste titre, et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que les juges de première instance ont dit que les courriers de contestations invoqués par NETWAY et, reproduits dans le jugement de première instance, ne contiennent qu’une contestation générale, qu’ils ne sont dès lors, en l’absence de contestations précises dans un délai raisonnable, pas de nature à faire échec au principe de la facture acceptée et que la demande en condamnation est fondée pour les montants respectifs desdites factures.
En ce qui concerne la facture n° 177 du 26 novembre 2010 Cette facture a été contestée par NETWAY par courrier recommandé du 22 décembre 2010, soit dans un délai raisonnable dans les termes suivants : « facture 2010/177 refusée » et en précisant que « NETWAY refuse cette facture pour plusieurs raisons : — il manque des livrables, — il manque un bon de réception client. Nous joignons, en annexe, la nouvelle version de l’excel avec les éléments manquants. A ce stade, au regard des éléments en notre possession, NETWAY a payé un excédent important. Nous ne libérerons plus aucun paiement tant que l’ensemble des données manquantes ne sont pas en notre possession ».
Si comme l’a retenu le tribunal à juste titre, le courrier précité se réfère à la facture n° 177, il n’y a aucune contestation quant aux différents postes mentionnés dans la facture. La contestation formulée est partant trop vague pour faire échec au principe de la facture acceptée.
La facture numéro 177 est partant à considérer comme acceptée et le jugement de première instance est à confirmer de ce chef.
Comme les factures litigieuses sont des factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce, c’est à tort que NETWAY invoque l’exception d’inexécution pour s’opposer à leur paiement.
3) Quant à la demande reconventionnelle de NETWAY
NETWAY demande en instance d’appel de condamner INTERNET ARCHITECTS au paiement de la somme de 132.000 EUR à titre de dommages et intérêts, y non compris les intérêts, sinon subsidiairement en cas de condamnation de NETWAY au paiement de la somme de 116.610,37 EUR, d’ordonner la compensation des créances.
Elle expose à l’appui de cette demande qu’INTERNET ARCHITECTS n’a pas exécuté les prestations relevant du Program Management, qu’elle a commis une faute et qu’elle doit l’indemniser du dommage qu’elle a subi. Elle évalue son dommage à la somme de 132.000 EUR, correspondant au total des prestations relevant du Program Management délégué à INTERNET ARCHITECTS, tel que ce volet avait été budgétisé.
INTERNET ARCHITECTS conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour être une demande nouvelle en instance d’appel. Aucune demande en dommages et intérêts n’aurait été formée par NETWAY en première instance.
Il résulte de la lecture du jugement de première instance que la demande reconventionnelle actuellement présentée par NETWAY et tendant au paiement de la somme de 116.610,37 EUR à titre de dommages et intérêts n’a pas été formulée en première instance.
Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile : «Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.»
La revendication indemnitaire de l’appelante ne porte pas sur un dommage souffert seulement depuis la décision de première instance, le préjudice, à le supposer établi, a été antérieur.
Aucune des exceptions prévues par l’article 592 du nouveau code de procédure civile au principe de l’interdiction des demandes nouvelles en instance d’appel n’étant donnée, la demande de NETWAY est à déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en instance d’appel, prohibée.
II) Quant à l’appel incident
INTERNET ARCHITECTS conclut à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a refusé de condamner NETWAY au paiement des intérêts tels que prévus à l’article 11 de la convention signée entre INTERNET ARCHITECT S et NETWAY.
Elle demande « d’ordonner à NETWAY de verser toutes les factures envoyées au Gouvernement fédéral belge afin de pouvoir définir le montant des intérêts de retard dus à la partie intimée, le tout sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter du prononcé de la décision ».
NETWAY s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 11.3 du contrat de sous-traitance, le paiement du solde dû par NETWAY à INTERNET ARCHITECTS sera exécuté dans les cinq jours suivant règlement du Gouvernement fédéral belge, de sorte que le délai ne court pas à compter de l’émission des factures mais à partir du paiement par le Gouvernement. Il en résulterait que la demande en communication des factures est dénuée de fondement.
Aux termes de l’article 11.3 de la convention de sous-traitance conclu entre NETWAY et INTERNET ARCHITECTS : « Le paiement du solde dû par NETWAY à INTERNET ARCHITECTS sera exécuté dans les 5 jours suivant règlement du Gouvernement fédéral belge ».
Etant donné qu’il résulte de cette stipulation que le paiement du solde dû par NETWAY sera exécuté dans les cinq jours suivant le paiement par le Gouvernement belge, la demande d’INTERNET ARCHITECTS qui tend uniquement à la communication des factures émises par le Gouvernement fédéral belge est sans pertinence et est à rejeter.
L’article 11.5 de la même convention stipule qu’« A défaut du règlement des paiements en faveur d’INTERNET ARCHITECTS dans les délais fixés, un intérêt de retard sera calculé à charge de NETWAY conformément à la loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ».
Etant donné que NETWAY redoit à INTERNET ARCHITECTS, au vu de ce qui précède, la somme de 116.619,37 EUR du chef de diverses factures acceptées, NETWAY est également à condamner au paiement des intérêts de retard tels que stipulés à l’article 11.5 de la convention signée entre parties sur cette somme.
L’appel incident est partant fondé de ce chef.
INTERNET ARCHITECTS demande à être déchargée de la condamnation aux frais et dépens de la procédure de saisie-arrêt annulée.
Elle prétend que « la mauvaise foi de la partie appelante est telle qu’il convient de la condamner à supporter l’entièreté des frais, y compris ceux de la procédure de saisie ».
Il convient de rappeler que par exploit d’huissier de justice du 18 avril 2012, INTERNET ARCHITECT S a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme BGL BNP Paribas S.A. et de la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 116.610,37 EUR sur base d’une ordonnance présidentielle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 13 avril 2012 et que par arrêt rendu en date du 27 février 2013, la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé ordinaire a rétracté l’ordonnance présidentielle du 13 avril 2012. Le même arrêt a ordonné la mainlevée de la saisie- arrêt pratiquée par INTERNET ARCHITECTS en date du 18 avril 2012.
Dans son jugement du 25 février 2014, le tribunal a décidé que la saisie pratiquée le 18 avril 2012 par INTERNET ARCHITECTS est nulle pour absence d’autorisation et que la demande en validation de cette saisie formée par INTERNET ARCHITECTS dans son exploit d’huissier de justice du 23 avril 2012 est sans objet.
C’est partant à juste titre qu’INTERNET ARCHITECTS a été condamnée aux frais et dépens de la procédure de saisie-arrêt.
III) Quant aux indemnités de procédure
NETWAY demande à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure intervenue en première instance.
Elle réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 5.000 EUR.
INTERNET ARCHITECTS réclame une indemnité de procédure de 15.000 EUR pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que le tribunal a condamné NETWAY au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 EUR en première instance.
13 Pour l’instance d’appel, NETWAY est à débouter de sa demande et la demande d’INTERNET ARCHITECTS est à déclarer fondée pou r le montant de 2.500 EUR.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
déclare l’appel principal non fondé,
déclare l’appel incident partiellement fondé,
réformant,
condamne la société anonyme NETWAY à payer à la société à responsabilité limitée de droit belge INTERNET ARCHITECTS la somme de 116.610,37 EUR avec les intérêts de retard tels que stipulés à l’article 11.5 de la convention de sous-traitance signée entre parties en date du 16 mars 2007,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute la société anonyme NETWAY de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme NETWAY à payer à la société à responsabilité limitée de droit belge INTERNET ARCHITECTS une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme NETWAY aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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