Cour supérieure de justice, 1 février 2018, n° 0201-44489
Arrêt N° 16/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du premier février deux mille dix -huit. Numéro 44489 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 16/18 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du premier février deux mille dix -huit.
Numéro 44489 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 février 2017,
défenderesse aux fins d’une requête en intervention volontaire de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg du du 23 mars 2017,
comparant par Maître René WEBER , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE ,
défendeur aux fins de la susdite requête en intervention volontaire,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
demandeur aux termes d’une requête en intervention volontaire du 23 mars 2017,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 décembre 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 9 novembre 2017 ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position, par des conclusions écrites, sur la question de la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC compte tenu du fait que dans le dispositif du jugement entrepris, statuant sur la demande de A tendant à se voir allouer des dommages et intérêts de 6.089,44 euros pour les préjudices matériel et moral subis par suite de son licenciement du 24 juillet 2015, le tribunal de travail , après avoir déclaré le licenciement abusif, a ordonné la mise en intervention de l’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, (ci-après l’ÉTAT), et refixé l’affaire pour continuation des débats.
La société S1 conclut à la recevabilité de son appel en argumentant que le jugement de première instance est un jugement mixte, qui a tranché dans son dispositif une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction alors que la refixation des débats sur le quantum des dommages et intérêts à allouer à A a été ordonnée « pour permettre l’instruction du dossier qui ne l’était pas suffisamment » et équivaudrait dès lors à une mesure d’instruction.
A et l’ÉTAT se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, remplissent cumulativement la condition de trancher une partie du principal et d’ ordonner une mesure d'instruction
3 ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.
Par contre, si le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond.
En disant dans le dispositif du jugement que le licenciement est abusif et que l’affaire est à refixer pour le surplus, la juridiction du travail n’a pas tranché une partie du principal, dès lors qu’elle n’a pas, avec autorité de chose jugée, tranché les prétentions indemnitaires de A constituant l’objet du litige, dans la mesure où le principal s’entend de l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense touchant au fond du litige.
Il découle des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 23 décembre 2016 ne constitue pas un jugement mixte au sens de l’article 579 du NCPC.
L’appel immédiat contre le jugement du 23 décembre 2016 est partant à déclarer irrecevable.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A l’ensemble des frais par lui exposés dans le cadre de l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable ;
condamne la SA S1 SA à payer à A une indemnité de procédure de 750 euros,
condamne la SA S1 SA à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean KAUFFMAN et Georges PIERRET qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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