Cour supérieure de justice, 1 juillet 2015, n° 0701-41333

1 Arrêt commercial Audience publique du premier juillet deux mille quinze Numéro 41333 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : la société à responsabilité limitée A,…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du premier juillet deux mille quinze

Numéro 41333 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick Muller en remplacement de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 5 décembre 2011,

comparant par Maître Claude Bleser, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit Muller ,

comparant par Maître Daniel Noel, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

2 LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 26 août 2010, la société à responsabilité limitée A (ci-après « la société A » ) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir prononcer la nullité, sinon la résolution de la vente portant sur six rideaux et des coussins et pour voir condamner la défenderesse à restituer à la demanderesse le montant de 10.182,21 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 septembre 2009, date du paiement de la facture, sinon à partir du 27 avril 2010, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis une indemnité de procédure de 2.500 euros. La société A a exposé à l’appui de sa demande que suivant une offre du 2 juillet 2009, elle a commandé six rideaux ainsi que des coussins auprès de la société B pour le prix de 10.182,21 euros. Une facture lui aurait été adressée en date du 28 août 2009 qu’elle aurait payée le 9 septembre 2009. Dès leur livraison, les rideaux et coussins auraient dégagé une odeur « chimique », pénétrante et désagréable, au point que la demanderesse aurait dû les enlever. Elle en aurait informé la société B, mais celle-ci aurait fait la sourde oreille tout en lui transmettant deux courriers de son fournisseur allemand, la société C, contestant que le tissu vendu dégage une odeur chimique et rejetant toute réclamation. Malgré une mise en demeure envoyée le 27 avril 2010, la défenderesse refuserait de remédier au problème de sorte qu’elle serait obligée de l’y contraindre par la voie judiciaire. La demanderesse a plaidé qu’en raison de la forte odeur dégagée par les coussins et les rideaux posés par la société B , ils ne peuvent être employés à l’intérieur de la maison. Elle en a conclu que la société B, en sa qualité de venderesse professionnelle, lui a vendu une chose impropre à l’usage auquel elle était destinée. Elle a demandé l’annulation de la vente pour erreur sur une qualité substantielle des rideaux et coussins sur base de l’article 1110 du Code civil, sinon la résolution du contrat de vente sur base des articles 1183 et 1235 du Code civil. Elle a demandé à se voir rembourser le prix de vente de 10.182,21 euros. Elle a formulé une offre de preuve par témoins pour établir la réalité de l’odeur que dégagent les rideaux et les coussins, sinon elle a requis à voir instituer une expertise aux fins de prouver que les rideaux et coussins dégagent une odeur, de voir décrire l’odeur, d’en déterminer les causes et origines et le ou les moyens aptes à y remédier.

La société B a conclu au débouté de la demande en annulation au motif qu’il n’y a pas erreur sur une qualité substantielle de la chose

3 vendue, les rideaux et coussins ayant été livrés conformément à la commande. Elle a contesté que les rideaux et coussins dégagent une odeur anormale. Elle a précisé que suite aux réclamations formulées par la demanderesse, elle a envoyé un échantillon du tissu Valbonne utilisé pour la confection des rideaux et des coussins à son fournisseur, la société C , qui a contesté que le tissu dégage une odeur anormale. Par jugement contradictoire du 26 mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté la demande de la société A en retenant que cette partie n’établissait pas l’existence de l’odeur anormale. Le tribunal a rejeté l’offre de preuve par l’audition de témoins et la demande en institution d’une expertise formulées par la demanderesse par application de l’article 351 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Par exploit d’huissier de justice du 5 décembre 2011, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas été signifié. A l’appui de son appel, la société A a soutenu que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dès lors que l’odeur qui se dégage des rideaux et des coussins constitue un vice de consentement entraînant la nullité de la vente. Pour établir la réalité de l’odeur, la partie appelante a réitéré son offre de preuve par témoins et sa demande en institution d’une expertise. Elle a estimé que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ces mesures d’instruction en se basant sur les dispositions de l’article 351 du Nouveau code de procédure civile. Il n’y aurait en l’espèce aucune carence de sa part à rapporter la preuve des faits qu’elle a allégués, les moyens d’instruction proposés ayant justement pour but d’établir les faits en cause. L’appelante a partant demandé par réformation du jugement du 26 mai 2011 à voir faire droit à sa demande telle que formulée dans l’assignation du 26 août 2010. La demande de la société A tend principalement à la nullité de la vente portant sur les rideaux et les coussins pour erreur sur une qualité substantielle de ces objets. La société A a invoqué les dispositions de l’article 1110 du Code civil au soutien de cette demande. L’article 1110 du Code civil figure au titre III du chapitre II, section première, du Code civil, consacré au consentement en matière contractuelle. Suivant l’article 1108 de ce code, la conclusion d’un contrat nécessite le consentement valable de la personne qui s’oblige et l’article 1109 précise que le consentement n’est pas valable s’il a été donné par erreur.

L’erreur sur la substance de l’objet du contrat constitue un vice du consentement, contemporain de la conclusion du contrat, qui porte atteinte à sa validité. Il se distingue de l'inexécution du contrat, qui suppose un événement postérieur et qui est sans effet sur sa validité. Il est admis que dès lors que la demande est fondée sur des circonstances constitutives d'un vice, partant relevant de l’exécution du contrat, l'action en garantie constitue l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acheteur, à l'exclusion de l’erreur vice du consentement ( Jurisclasseur, droit civil, art. 1109, fasc. unique n° 89).

En l’espèce, l’appelante a reproché à la société B de lui avoir livré des rideaux et des coussins dégageant une mauvaise odeur. Ce reproche est constitutif d’un vice affectant les rideaux livrés par la société B, partant se rapporte à l’exécution du contrat. Par application des principes développés ci-dessus, il ne saurait fonder une demande en nullité du contrat pour erreur sur la chose vendue.

A titre subsidiaire, la société A a conclu à la résolution du contrat au vu de l’odeur affectant les rideaux et les coussins qui lui ont été livrés.

A supposer établie la mauvaise odeur affectant les rideaux et les coussins livrés par la société B, ces objets sont à considérer comme affectés d’un vice. La livraison de rideaux et de coussins affectés d’un vice constitue une inexécution de ses obligations contractuelles par la société B ouvrant droit à la société A de requérir la résolution du contrat par application de l’article 1184 du Code civil.

Pour établir la réalité des mauvaises odeurs se dégageant des rideaux et des coussins, la société A a formulé une offre de preuve par témoins, respectivement elle a requis l’institution d’une expertise.

Le tribunal a refusé de recourir à ces mesures d’instruction par renvoi à l’article 351 du Nouveau code de procédure civile.

L’appelante A a conclu à la réformation de la décision des premiers juges sur ce point et elle a conclu à se voir autoriser à procéder à l’une des mesures d’instruction qu’elle a proposées.

Il est vrai que la société A n’a pas versé d’éléments au dossier établissant la réalité de l’existence de l’odeur affectant les rideaux et les coussins livrés par l’intimée. Elle a par contre versé un courrier de mise en demeure adressé à la société B, ainsi que des lettres du fournisseur du tissu ayant servi à la confection des rideaux et des tissus, prenant position par rapport aux reproches formulés par l’appelante. Si cette entreprise réfute ces reproches, il résulte néanmoins de ces écrits que l’appelante a formulé des réclamations dès la livraison des rideaux et des coussins. Si le fournisseur a réagi

5 négativement par rapport à ces réclamations, il se dégage des éléments du dossier qu’il l’a fait sur base d’un échantillon de tissu, mais non pas sur base des rideaux et des coussins livrés à l’appelante. Ces lettres ne sont partant pas de nature à exclure la version des faits de l’appelante consistant à dire que les rideaux et coussins dégagent une odeur anormale et désagréable.

Dans la mesure où la preuve à rapporter par l’appelante est relative à un fait dont aucune preuve préconstituée ne peut être exigée, il ne saurait être retenu que cette partie a failli à ses obligations en matière d’administration de la preuve en ne rapportant pas d’ores et déjà la preuve de l’existence de l’odeur affectant les rideaux et les coussins. Par réformation des premiers juges, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 351 du Nouveau code de procédure civile.

L’appelante est partant en droit de requérir l’institution d’une mesure d’instruction. Dans la mesure où l’existence du vice allégué par l’appelante et de ses causes relève de la compétence d’un technicien plutôt que des dépositions de témoins, il y a lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise, plutôt que d’ordonner l’audition de témoins. La mission à confier à l’expert sera précisée au dispositif du présent arrêt.

Par application des articles 76 et 587 du Nouveau code de procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement à l’encontre de la société B qui, après avoir comparu, n’a pas conclu.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause;

nomme expert Monsieur (…), chimiste, demeurant à (…), avec la mission de se prononcer sur la question de savoir si les rideaux et les coussins livrés par la société B suivant offre du 2 juillet 2009 dégagent une odeur anormale et, dans l’affirmative, de décrire cette odeur, de se prononcer sur son origine et de si dire si elle rend les rideaux et les coussins impropres à une utilisation normale et à leur maintien en place, sans inconvénients pour le ou les occupants de la maison dans laquelle ils sont installés,

dit que la provision pour la société A, qui est fixée à 700€, est à consigner pour le 26 août 2015 au plus tard,

fixe la date du dépôt du rapport d’expertise au 27 novembre 2015,

charge Madame la conseillère Marianne HARLES du contrôle de cette mesure d’instruction,

réserve les droits des pa rties et les dépens,

fixe l’affaire à l’appel des causes à la séance du 1 er décembre 2015 à 09:00 heures dans la salle CR 0.19.


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