Cour supérieure de justice, 1 juillet 2020, n° 2019-00729
Arrêt N° 155/20 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du premier juillet deux mille vingt Numéro CAL-2019-00729 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A),…
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Arrêt N° 155/20 — I – DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du premier juillet deux mille vingt
Numéro CAL-2019-00729 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A), née le (…) au Portugal, demeurant à L- (…)t,
appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 29 juillet 2019,
représentée par Maître Bob MARTELING , avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS le deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B), né le (…), demeurant à L-(…),
intimé aux fins de la prédite requête d’appel,
représenté par Maître Maria TOKO -JOSIAS, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu entre parties le 18 décembre 2019 ayant reçu l’appel d’A) en la forme, l’ayant dit fondé, ayant, par réformation, dit recevable la demande introduite par A) sur base de l’article 252 du Code civil, ayant dit qu’elle a la qualité pour bénéficier des dispositions de l’article 252 du Code civil, ayant sursis à statuer sur le surplus en attendant la prise de position contradictoire des parties et ayant réservé les frais et dépens.
A) expose que le produit de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle- même et B), déduction faite des dettes, permettra de financer l’éventuel rachat de ses droits de pension. Elle conclut à voir fixer la période de référence pour le calcul du montant de référence tel que prévu par l’article 252 du Code civil à partir du mois suivant la fin des « années-bébé », soit de
2 juin 2004, au 24 janvier 2019, date de dépôt de la requête en divorce au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. L’appelante ayant travaillé pendant certaines périodes après la fin des « années-bébé », mais ayant réduit son rythme de travail, elle verse un tableau récapitulatif de ses revenus annuels bruts cumulés pour cette période.
B) reconnaît que l’actif de la liquidation du régime matrimonial des parties permettra le rachat des droits de pension de l’appelante. Il précise toutefois qu’il a introduit un recours en cassation contre l’arrêt du 18 décembre 2019. L’intimé verse un relevé émis par la Caisse n ationale d’assurance pension le 14 février 2020, renseignant sa carrière d’assurance enregistrée, ainsi que ses revenus annuels bruts sur base desquels sa pension sera déterminée.
Suite aux contestations d’A) concernant d’autres revenus dont aurait disposé B) pendant le mariage, notamment de la part de la commune de (XX) en sa qualité d’échevin, celui-ci produit encore des extraits de compte de salaire de 2011 à 2019 émis par la commune de (XX), mais il fait valoir que l’indemnité y renseignée n’est pas sujette à cotisations concernant l’assurance pension. Ces revenus ne seraient donc pas à prendre en considération pour le calcul du montant de référence.
Appréciation de la Cour :
Dans l’arrêt précité du 18 décembre 2019, la Cour a retenu qu’A) qui demeure au Luxembourg, qui est âgée de moins de soixante- cinq ans, qui a été affiliée au Centre commun de la sécurité sociale pendant plus de douze mois et dont les « années-bébé » ont pris fin en mai 2004, soit pendant le mariage des parties, remplit les conditions d’application de l’article 252 du Code civil.
Conformément aux conclusions de l’appelante, la période de référence au regard des dispositions de l’article 252 du Code civile s’étend du 1er juin 2004 au 24 janvier 2019, date du dépôt de la requête en divorce.
En ce qui concerne les revenus à prendre en considération pour le calcul du montant de référence visé à l’article 252 du Code civil, l’article 1 er du règlement grand- ducal du 11 septembre 2018 relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l’article 252 du Code civil prévoit que ce montant est déterminé sur base « des revenus professionnels nominaux annuels cumulés » des parties.
Pendant la période concernée et suivant certificat établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale le 4 mai 2020, A) a cotisé sur base d’un revenu brut annuel de 11.285,58 euros en 2004 et ce revenu concerne exclusivement les cinq mois pendant lesquels elle a encore bénéficié des « années- bébé ». L’appelante n’a eu aucun revenu pendant les sept mois suivants, de sorte qu’aucun revenu n’est à retenir pendant ce laps de temps pour le calcul du montant de référence.
Pendant les années 2005 à 2018, A) a travaillé à temps partiel et pendant certains mois qu’elle ne précise pas, elle n’a pas travaillé du tout.
Ses revenus annuels bruts étaient de 5.442,69 euros en 2005, de 8.203,18 euros en 2006, de 11.706,45 en 2007, de 8.841,87 euros en 2008, de 8.669,
3 32 euros en 2009, de 14.550,67 euros en 2010, de 15.978,78 euros en 2011, de 16.399,50 euros en 2012, de 17.063,84 euros en 2013, de 17.811,30 euros en 2014, de 18.960,51 euros en 2015, de 19.124,56 euros en 2016, de 19.792,50 euros en 2017 et de 19.021,29 euros en 2018.
Il se dégage de la fiche de salaire du mois de janvier 2019 d’A) que celle-ci a gagné la somme de 1.556,32 euros le mois en question. Le montant à prendre en considération au 24 janvier 2019 est donc de 1.556,32 x 24/31 = 1.204,89 euros.
Concernant ses revenus, B) soutient qu’il n’y a lieu de se référer qu’au relevé de la Caisse nationale d’assurance pension retraçant sa carrière d’assurance, les indemnités perçue s de la commune de (XX) pour l’exercice de sa fonction d’échevin ne donnant pas lieu à versement de cotisations pour l’assurance pension.
Aux termes de l’article 55 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle que modifiée, « les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités ».
L’article 1 er du règlement grand-ducal du 13 février 2009, précise que « les maxima des indemnités que peuvent toucher les bourgmestres et les échevins sont fixés en tenant compte du nombre des membres du conseil communal » et que « ces indemnités couvrent tous les frais inhérents à la fonction, à l'exception des frais de route et de séjour ainsi que des frais de téléphone qui peuvent être remboursés aux intéressés ».
Les sommes perçues par la partie intimée de la part de la commune de (XX) en vertu des « extraits de compte de salaires ou de pension » versés, qui renseignent qu’il n’y a pas eu de retenue en faveur de la Caisse nationale d’assurance pension et qu’aucun décompte annuel n’est à remettre à ladite caisse, ne peuvent ainsi être considérés comme des revenus professionnels au sens du règlement grand- ducal du 11 septembre 2018 pour constituer de simples indemnités versées en raison de l’exercice d’un mandat politique.
Il y a donc lieu de se référer au seul relevé établi le 14 février 2020 par la Caisse nationale d’assurance pension en vertu duquel B) disposait pendant la période de référence d’un salaire mensuel moyen brut de 54.444,05/12 = 4.537 euros, soit au total 31.759,03 euros pour les mois de juin à décembre 2004.
Ses autres revenus annuels bruts pendant la période concernée étaient de 57.729,69 euros en 2005, de 60.564,77 euros en 2006, de 62.863,44 en 2007, de 65.565,39 euros en 2008, de 68.313,17 euros en 2009, de 74176,12 euros en 2010, de 75.178,41 euros en 2011, de 77.292,21 euros en 2012, de 79.391,75 euros en 2013, de 84.549,05 euros en 2014, de 87.962,41 euros en 2015, de 89.953,92 euros en 2016, de 99.873,25 euros en 2017 et de 118.939,73 euros en 2018.
Le revenu brut à prendre en considération pour le mois de janvier 2019 s’élève à (9.305,14 euros x 24/30 =) 7.444,11 euros.
Au vu de ces montants et des dispositions de l’article 1007- 31 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner à la Caisse nationale
4 d’assurance pension de procéder au calcul du montant de référence, conformément aux dispositions de l’article 1 er du règlement grand- ducal du 11 septembre 2018.
Dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation de l’arrêt du 18 décembre 2019,
ordonne à la Caisse nationale d’assurance pension, établie à L-1724 Luxembourg, 1a, bd Prince Henri (adresse postale L- 2096 Luxembourg) de procéder au calcul du montant de référence;
surseoit à statuer pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
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