Cour supérieure de justice, 1 juillet 2025

ArrêtN°275/25V. du1 er juillet2025 (Not.21170/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°275/25V. du1 er juillet2025 (Not.21170/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en France, demeurant en France à F-ADRESSE2.), prévenueetappelante. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, dix-huitièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le6 février 2025, sous le numéro415/2025,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugement,appelfutinterjetéparcourriel adresséaugreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle5 mars 2025, au pénal,parlemandatairede la prévenuePERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffeen date du7 mars 2025, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du22 avril 2025,la prévenuePERSONNE1.) futrégulièrement requisede comparaître à l’audience publique du30 mai2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,la prévenuePERSONNE1.),après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendueen ses explications et déclarations personnelles. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde la prévenue PERSONNE1.). Madamel’avocat généralJoëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la paroleen dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du1 er juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du 5 mars 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 415/2025 rendu le 6 février 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 5 mars 2025, déposée au greffe du même tribunal le 7 mars 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce même jugement. Par ce jugement,PERSONNE1.)fut condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une amende de 2.500 euros, pour, le 5 juillet 2021, vers 14.00 heures, à Luxembourg, au magasin « SOCIETE1.)» sis à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros appartenant à la sociétéSOCIETE1.), s’être fait remettre la somme de 1.000 euros en liquide et de 15.000 euros par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dansl’offre en vue de la vente d’une montre ROLEX, modèle «Submariner», avec la référence NUMERO1.), encore appelée «Hulk» portant le numéro de sérieNUMERO2.), contrefaite, en abusant de la confiance et de la crédulité dePERSONNE2.), gérant de la sociétéSOCIETE1.), pour le pousser à lui acheter ladite contrefaçon en le

4 persuadant qu’il s’agit d’une montre ROLEX authentique, et pour, le 16 juillet 2021, tôt dans l’après-midi, dans les mêmes circonstances de lieux, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier la somme de 16.000 euros appartenantà la sociétéSOCIETE1.), s’être fait remettre la somme de 16.000 euros par virement bancaire, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’offre en vue de la vente d’une montre ROLEX, modèle «Submariner», avec la référenceNUMERO1.), encoreappelée «Hulk» portant le numéro de série NUMERO3.), contrefaite, en abusant de la confiance et de la crédulité de PERSONNE2.), pour le pousser à lui acheter laditecontrefaçon en le persuadant qu’il s’agit d’une montre ROLEX authentique. Le tribunal a prononcé la confiscation d’un téléphone portable de la marque «XIAMOI», modèle «MI8», de couleur noire, d’une montre de la marque «ROLEX», modèle «Submariner», référenceNUMERO1.), n° de série : NUMERO3.), d’une montre de la marque «ROLEX», modèle «Submariner», référenceNUMERO1.), n° de sérieNUMERO2.), et des avoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBAN NUMERO4.)au nom de PERSONNE1.), jusqu’à concurrence de la somme de 32.000 euros. Au civil,PERSONNE1.)a été condamnée à payer à la sociétéSOCIETE1.)SARL la somme de 32.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 22 janvier 2025, jusqu’à solde. Le tribunal a ordonné l’attribution des avoirs saisis sur le compte bancaire numéro IBANNUMERO4.)au nom dePERSONNE1.), à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), jusqu’à concurrence de la somme de 32.000 euros. Lors de l’audience devant la Cour d’appel en date du 28 mars 2025,PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits. Elle a exprimé ses regrets et sollicité une atténuation de la peine. Elle a indiqué exercer une activité intérimaire depuis novembre 2024, avec un revenu mensuel oscillant entre 2.300 et 2.500 euros. Son mandataire a précisé que l’appel avait été interjeté uniquement sur le volet pénal, sa cliente ayant intégralement indemnisé la partie civile grâce à la vente de son véhicule. Il a reconnu quePERSONNE1.)ne pouvait plus bénéficier d’un sursis, en raison d’une condamnation antérieure à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour une infraction liée aux stupéfiants. Il a également mentionné qu’elle a récemment perdu son époux. Soulignant que sa cliente mesure pleinement la gravité de ses actes, il a estimé qu’une peine privative de liberté ferme ne serait pas appropriée, compte tenu de sa situation professionnelle et de ses efforts de réinsertion. Il a proposé, en alternative, une peine de travail d’intérêt général, proposition à laquellePERSONNE1.)a adhéré. Il s’en est remis à la sagesse de la Cour quant au montant de l’amende, qu’il juge déjà significatif. La représentante du ministère publica conclu à la recevabilité des appels. Elle a soutenu que les infractions étaient établies dans tous leurs éléments constitutifs et

5 a demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité. Tout en considérant les peines prononcées comme légales, elle ne s’est pas opposée à une réduction de la peine d’emprisonnement et de l’amende. Elle a enfin requis la confirmation des mesures de confiscation et d’attribution. Appréciation de la Cour Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris. La juridiction de première instance a correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et apprécié les circonstances de la cause pour conclure que ces infractions sont établies dans le chef de la prévenue. La Cour fait sienne l’analyse de la juridiction de première instance, laquelle a retenu à juste titre et par des motifs qu’elle adopte que la prévenue avait connaissance du caractère falsifié des montres en cause. Le tribunal a également relevé, à bon droit, que la présentation préalable de l’une des montres à un expert pour vérification, suivie de leur revente sans informer les acquéreurs des doutes émis par l’expert, constituent des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’acheteur sur l’authenticitédes produits et à abuser de sa confiance. La déclaration de culpabilité prononcée en première instanceest dès lors à confirmer, tant dans son principe que dans ses motifs, que la Cour adopte intégralement. C’est donc à bon droit quePERSONNE1.)a été reconnue coupable du chef d’escroquerie. Les peines infligées en première instance sont conformes à la loi. Toutefois, si la gravité des faits ne fait aucun doute, la Cour prend en considération les regrets exprimés par la prévenue à l’audience d’appel, ses aveux complets à ce stade de la procédure, sa situation personnelle désormais stabilisée, ainsi que l’indemnisation intégrale de la partie civile. Elle estime, dans ces conditions, que les infractions retenues ne justifient pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois. En application de l’article 22 du Code pénal, la Cour décide de condamner la prévenue à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures, peine à laquelle elle a expressément consenti. Pour le surplus, la peine d’amende est légale et adéquate et est partant à confirmer.

6 P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, déclareles appels recevables, déclarel’appel du ministère public non fondé, déclarel’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé, réformant: ditqu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance,PERSONNE1.)accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent quarante (240) heures ; confirmepour le surplus le jugement entrepris ; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,05 euros. Par application des textes de loi cités par le premier juge en retranchant l’article 15 du Code pénal en y ajoutant l’article 22 du Code pénal, et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché deADRESSE3.), cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, deMonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.


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