Cour supérieure de justice, 1 juillet 2025
ArrêtN°276/25V. du1 er juillet2025 (Not.23117/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juillet deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…
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ArrêtN°276/25V. du1 er juillet2025 (Not.23117/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juillet deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Nigéria,actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugementrenducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le27 février 2025, sous le numéro622/2025,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetépardéclarationaugreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle6 mars 2025, au pénal,parlemandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du7 mars 2025, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du30 avril2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du30 mai2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madamel’avocat généralJoëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du1 er juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 6 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.), a fait interjeter appel au pénal contrele jugement n° 622/2025 rendu contradictoirement à son égard par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement en date du 27 février 2025. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 6 mars 2025, déposée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal limité àPERSONNE1.)contre ce même jugement. Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. PERSONNE1.)fut condamné par ledit jugement à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.500 euros pour avoir, depuis le mois d’avril 2024 jusqu’au 19 juin 2024 et notamment le 19 juin 2024, commis des infractions aux articles 8.1 a), 8.1.b)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
4 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974. A l’audience de la Cour du 30 mai 2025,PERSONNE1.)n’a pas contesté les faits, mais a estimé que la peine prononcée à son encontre est trop sévère. Il a exprimé ses regrets et a affirmé avoir appris la leçon. Il a mis en exergue qu’il est consommateur de stupéfiants et qu’il vendait des drogues essentiellement pour financer sa consommation. A sa sortie de prison, il serait ainsi amené à faire une thérapie contre son addiction. Son mandataire sollicite, par réformation de la décision dont appel, à voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée à une peine qui ne dépasserait pas les dix-huit mois et de faire abstraction du prononcé d’une amende. Reconnaissant que son mandant a des antécédents spécifiques, il relève que, depuis sa sortie de prison en 2019, il n’y a plus eu de condamnation. Il y aurait également lieu de prendre en considération que le prévenu a fait des aveux dès son arrestation. Concernant sa situation personnelle, il explique que son mandant s’est marié en 2017 avec une femme de nationalité slovaque, qu’il a un enfant de dix ans, qu’il est venu en 2020 en Belgique et qu’il a rejoint le Luxembourg en 2024. Il serait dans une situation financière précaire, ce d’autant plus qu’il devrait supporter les frais de justice de plus de 4.000 euros. La représentante du ministère public a déclaré ne pas s’opposer à la suppression de l’amende, mais conclut pour le surplus à la confirmation de la décision entreprise. Les faits résulteraient autant des constatations de la police, dont la fouille personnelle du prévenu lors de laquelle 73 boules de cocaïne auraient été trouvées sur le prévenu que des témoignages recueillis, dont celui de PERSONNE2.)qui donnerait des précisions sur la fréquence des ventes de stupéfiants par le prévenu, de sorte que la déclaration de culpabilité du prévenu serait à confirmer. Les règles du concours d’infractions auraient correctement été appliquées. Les peines prononcées seraient légales et adéquates au vu de la quantité importante de stupéfiants trouvée sur le prévenu. Appréciation de la Cour Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Il se dégage ainsi du dossier pénal et notamment de l’audition de témoins, des constatations et observations des agents verbalisants, de l’exploitation du téléphone du prévenu et des expertises toxicologiques tout comme des aveux du prévenu qu’il a, durant les mois d’avril 2024 jusqu’au 19 juin 2024 vendu de la cocaïne et de l’héroïne à différentes personnes dontPERSONNE2.)et qu’il a détenu aux fins dudit trafic, des grandes quantités de stupéfiants dont 50 boules
5 de cocaïne et 23 boules d’héroïne saisies sur sa personne le 19 juin 2024 tout comme le produit des ventes dont 725 euros et un téléphone portable. Les infractions retenues sont partant restées établies en instance d’appel. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Les peines prononcées sont légales. Au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu qui n’en est pas à son premier forfait et qui ne justifie d’aucune activité légale, la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est également adéquate. Le prévenu étant sans revenus, il y a cependant lieu, par réformation de la décision entreprise, de faire abstraction du prononcé d’une amende. Le jugement est à réformer en ce senset à confirmer pour le surplus aux motifs y retenus. Il convient de maintenir les confiscations aux motifs repris dans le jugement dont appel. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, reçoitles appels dePERSONNE1.)et duministère publicen la forme; déclareces appels fondés; réformant: relèvePERSONNE1.)du paiement d’une amende de 1.500 (mille cinqcents) euros, ainsi que de la contrainte par corps de 15 (quinze) jours; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à3,75euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie
6 JUNG, président de chambre, deMonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.
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