Cour supérieure de justice, 1 juillet 2025
ArrêtN°277/25V. du1 er juillet2025 (Not.39936/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°277/25V. du1 er juillet2025 (Not.39936/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Pologne,actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le27 février 2025, sous le numéro647/2025,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetéparcourriel adresséaugreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle27 mars 2025parlemandataire duprévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du28 mars 2025, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du30 avril 2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du30 mai2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madamel’avocat généralJoëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la paroleendernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du1 er juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courrier électronique du27 mars 2025au greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 647/2025rendu contradictoirementle27 février 2025 par une chambresiégeant en matièrecorrectionnelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le28 mars 2025au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour avoir: -le 25 septembre 2024, vers 17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE2.), au magasin «SOCIETE1.)», oen infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.)» notamment une bouteille de gin «Aviation American Gin», partant une chose qui ne lui appartenait pas,
4 oen infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu le bien formant l’objet de l’infraction, sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait de cette même infraction, -le 28 octobre 2024, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.), au magasin «SOCIETE3.)», oen infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE2.)» notamment une veste de la marque Tom Tailor d’une valeur de 99,99 euros, un pantalon de la marque S.Oliver d’une valeur de 69,99 euros, un t-shirt de la marque Tom Tailor d’une valeur de 15,99 euros et un autre t-shirt de la même marque d’une valeur de39,99 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et plusparticulièrement en frappant avec ses mains et en infligeant plusieurs coups de pied à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), pour assurer sa fuite, oen infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu les biens formant l’objet de l’infraction, sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette même infraction. Les juges de première instance ont également ordonné la confiscation d’une bouteille d’alcool de marque Aviation, modèle American Gin, encore remplie aux trois quarts, saisie selon le procès-verbal n° JDA/2024/164291/2 établi le 25 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R-Luxembourg. À l’audience de la Cour du 30 mai 2025,PERSONNE1.)a déclaré avoir interjeté appel au motif qu’il estimait la peine prononcée à son encontre trop sévère. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant qu’au moment de leur commission, il se trouvait dans un état de consommation excessived’alcool. Il a exprimé des regrets quant aux violences commises, affirmant que son intention initiale se limitait au vol de vêtements, sans volonté de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant a indiqué avoir travaillé en Allemagne et en Pologne, notamment en tant que cuisinier. Il a ajouté être hyperactif et a précisé qu’il ne réagirait pas comme la plupart des gens lorsqu’il consomme de l’alcool. Il a précisé qu’il est actuellement suivi sur le plan psychologique, qu’il fait des progrès sensibles et qu’il est sur la bonne voie. Le mandataire dePERSONNE1.)a précisé que l’appel était exclusivement dirigé contre la peine, estimée manifestement excessive au regard des circonstances. Il a indiqué que son client reconnaissait l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et exprimait de sincères regrets. Il asouligné quePERSONNE1.)n’avait nullement l’intention de blesser quiconque, son objectif étant uniquement de dérober des vêtements. Il a ajouté que son client fait l’objet d’un suivi psychologique, dans le but de sortir de l’engrenage lié à une consommation excessive d’alcool. En conclusion, il a
5 sollicité de la Cour une réduction significative de la peine d’emprisonnement, rappelant que l’appelant se trouve en détention depuis sept mois. La représentante du ministère public a estimé que les juges de première instance ont procédé à une appréciation correcte tant en fait qu’en droit, que les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées, et que la peine prononcéeest légale. Elle ne s’est toutefois pas opposée à une réduction de la peine d’emprisonnement à douze mois, tout en précisant que l’octroi d’un sursis n’était plus possible. Elle a requis la confirmation de la mesure de confiscation. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel ni par le prévenu ni par son mandataire. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, de l’exploitation des images des caméras de surveillance du magasin «SOCIETE1.)» et du magasin «SOCIETE2.)», des déclarations d’PERSONNE2.)faites auprès de la police, des déclarations des autres témoins, du résultat des fouilles corporelles effectuées surPERSONNE1.), du certificat médical établi le 28 octobre 2024 par le docteurPERSONNE3.)et des aveux du prévenu. C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte quePERSONNE1.)a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le ministère public. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)est partant à confirmer. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. La peine prononcée en première instance est légale. Au vu des circonstances de l’espèce et par réformation du jugement entrepris, la Cour considère cependant qu’une peine d’emprisonnement de douze mois sanctionne d’une manière suffisante les infractions retenues à charge du prévenu.
6 Les juges de première instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. Ils sont également à confirmer en ce qu’ils n’ont pas prononcé de peine d’amende, compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, par application de l’article 20 du Code pénal. La confiscation a été prononcée à bon escient et est partant à confirmer. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditpartiellement fondés, par réformation: ramènela peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.)à 12 (douze) mois, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à2,75euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, deMonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.
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