Cour supérieure de justice, 1 juillet 2025

ArrêtN°280/25V. du1 er juillet2025 (Not.5769/23/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°280/25V. du1 er juillet2025 (Not.5769/23/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Monténégro,demeurant àL- ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendupar défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement deDiekirch,siégeant en matière correctionnelle,le16 janvier2025, sous le numéro21/2025,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugement,appelfutinterjetépar courriel adresséaugreffe du tribunal d’arrondissement deDiekirchle3mars 2025, au pénal,parleprévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffeen date du4mars2025, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du22avril 2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du6 juin2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée Emira SAKOVIC,renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madamele premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la paroleen dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du1 er juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courrier électronique du3 mars 2025au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,PERSONNE1.)a fait interjeter appel contre le jugement numéro 21/2025 rendu par défautle16 janvier 2025par une chambresiégeant en matière correctionnelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le4 mars 2025au même greffe, le procureur d’État de Diekircha également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, pour avoir, le 30 janvier 2023, àADRESSE3.), auprès de la Société nationale de circulation automobile, service des permis de conduire, fait usage du faux permis de conduire monténégrin établi à son nom, portant le numéroNUMERO1.), en le présentant aux fins de sa transcription au Ministère du développement durable et des infrastructures, en infraction à l’article 198 du Code pénal. Le jugement a également ordonné la confiscation du faux permis de conduire monténégrin portant le numéroNUMERO1.)saisi suivant procès-verbal numéro 51249 du 17 septembre 2023 du commissariat des Ardennes.

4 À l’audience de la Cour du 6 juin 2025,PERSONNE1.)a affirmé ne pas s’être présenté en première instance, étant donné qu’il n’aurait pas reçu de convocation. Il a déclaré avoir acquis le permis de conduire litigieux il y a environ quatre ans, soit au Monténégro, soit àADRESSE4.), en Serbie. Il a soutenu avoir suivi cinq leçons de conduite pratique avec l’individu qui lui aurait ensuite vendu ledit permis, moyennant le paiement d’une somme de 500 euros. Il a affirmé avoir utilisé ce permis pour conduire au Monténégro pendant plusieurs années. Il aurait ignoré que ce document n’était pas un permis officiel. À la suite de la découverte de son caractère frauduleux, il aurait traversé une période dépressive d’environ un mois,durant laquelle il se serait isolé socialement. Il a indiqué souffrir de troubles du sommeil et d’une agitation persistante, bien que son état se soit récemment amélioré. Il reconnaît désormais avoir commis une erreur, tout en se considérant avant tout comme une victime, ayant déboursé plusieurs centaines d’euros pour un document qui s’est révélé être un faux. Il n’aurait jamais présenté ce permis aux autorités luxembourgeoises en vue de sa transcription s’il avait su qu’il était faux. S’agissant de sa situation personnelle,PERSONNE1.)a indiqué être actuellement en cours d’obtention d’un permis de conduire luxembourgeois. Il se serait récemment marié et son épouse attendrait des jumeaux. Il serait actuellement sans emploi et percevrait des indemnités de chômage d’un montant mensuel d’environ 2.650 euros. Il a sollicité que toute peine privative de liberté éventuellement prononcée soit assortie du sursis. La représentante du ministère public a expliqué que le prévenu avait été valablement cité à comparaître devant la juridiction de première instance, comme en attesterait le jugement entrepris, lequel ferait foi en la matière. Le prévenu n’aurait simplementpas retiré son courrier recommandé. Les juges de première instance auraient procédé à une appréciation correcte tant en fait qu’en droit des circonstances de la cause ainsi que des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Il apparaîtrait de manière manifeste que le prévenu avait connaissance du caractère falsifié du permis de conduire, dès lors qu’il ne pouvait raisonnablement croire à l’authenticité d’un tel document, compte tenu des conditions dans lesquelles il l’a obtenu. Le prévenu aurait reconnu avoir acquis ce permis au Monténégro après seulement quelques heures de conduite pratique, sans avoir passé d’examen. Il ne pourrait légitimement penser qu’un tel procédé lui conférerait un droit à un permis de conduire légal et officiel. L’intention frauduleuse ainsi que la connaissance de la falsification seraient établies en l’espèce. La nature falsifiée du document serait par ailleurs flagrante et perceptible à première vue. Elle a également relevé que, quelques semaines avant les faits, le prévenu avait déjà fait l’objet d’un contrôle de police et avait été verbalisé pour conduite sans permis valable.

5 Il aurait donc été à juste titre retenu dans les liens de la prévention telle que libellée à son encontre. La peine prononcée serait légale et proportionnée aux faits, et devrait dès lors être confirmée. Toutefois, elle ne s’opposerait pas à l’octroi d’un sursis, celui-ci étant légalement envisageable en appel. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunald’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation du tribunal. Il résulte des éléments du dossier répressif auxquels la Cour peut avoir égard que PERSONNE1.)a été valablement convoqué à l’audience de première instance. Le prévenu n’a cependant pas retiré le courrier recommandé qui lui a été adressé, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention «non réclamé». Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la cause et ont retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, et plus particulièrement du rapport d’expertise numéro 2023_0832 dressé le 24 mai 2023 par l’unité de la police de l’aéroport, service expertise documents. Ils ont ainsi correctement retenu que le permis de conduire présenté par le prévenu ne correspondait pas à un document authentique émis par les autorités monténégrines. Le document falsifié, remis par le prévenu à l’administration luxembourgeoise, constitue une écriture protégée au sens de l’article 198 du Code pénal. En le déposant auprès du service des permis de conduire du Ministère du développement durable et des infrastructures àADRESSE3.), dans le but d’obtenir sa transcription en permis de conduireluxembourgeois,PERSONNE1.)en a fait usage. Au vu des circonstances de l’acquisition du faux permis, telles que relatées et reconnues par le prévenu lui-même, à savoir le fait qu’il l’a acheté auprès d’un particulier au Monténégro, et sans avoir passé le moindre examen ou contrôle, il est manifestequePERSONNE1.)avait connaissance de la fausseté du permis de conduire et qu’il l’a utilisé dans une intention frauduleuse. Les juges de première instance ont également retenu à bon droit l’existence d’un risque depréjudice, dans la mesure où les dispositions légales et réglementaires encadrant l’obtention d’un permis de conduire visent précisément à vérifier, d’une part, l’aptitude physique et mentale du candidat au moyen d’un certificat médical, document indispensable à la constitution du dossier, et, d’autre part, sa connaissance, au moins théorique, des règles de circulation. En tentant de faire transcrire un faux permis de conduire monténégrin en permis luxembourgeois, le prévenu a manifestement cherché à contourner ces exigences fondamentales.

6 C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens quePERSONNE1.) a été déclaré convaincu de la prévention mise à sa charge par le ministère public. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction retenue à charge du prévenuPERSONNE1.)est partant à confirmer. La peine prononcée en première instance est légale et adaptée. PERSONNE1.)n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le bénéfice du sursis et ne semblant pas indigne de clémence, il y a lieu, par réformation, d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée du sursis intégral. La confiscation a été prononcée à bon escient et est partant à confirmer. P A R C E SM O T I F S : laCour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyensde défense,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditpartiellement fondés, par réformation: ditqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de six(6)mois prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)en première instance, confirmele jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en d’appel, ces frais liquidés à10,75euros. Par application des textes de loi cités par les juges de premièreinstance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, deMonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière.

7 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.


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