Cour supérieure de justice, 1 juillet 2025

Arrêt35/25–Crim. du1 er juillet2025 (Not.30415/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression…

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Arrêt35/25–Crim. du1 er juillet2025 (Not.30415/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique dupremier juilletdeux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenu au Centrepénitentiaired’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civiletappelant, e n p r é s e n c ed e : PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)en Inde, demeurant à L- ADRESSE3.), demanderesse au civil etappelante. F A I T S:

2 Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le19 décembre2024, sous le numéro LCRI98/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»

3 Contre ce jugement, appel fut interjetéparcourriel adresséau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le20 décembre 2024,au pénalet au civil,par le mandataire du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),par déclaration en date dece même jourau même greffe,au pénal,par le ministère public et par déclaration au même greffele31 décembre 2024, au civil, par le mandataire de la demanderesse au civilPERSONNE2.). En vertu de ces appels et par citation du20 février2025,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publiquedu3 juin2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),après avoir étéaverti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications etdéclarations personnelles. MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense duprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.). Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les moyens d’appelde la demanderesse au civilPERSONNE2.), également présente à l’audience. Monsieur le premieravocat généralMarc HARPES,assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. Leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du1 er juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courrier du20 décembre 2024au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a fait interjeter appelau pénal et au civilcontre le jugement numéro LCRI 98/2024 rendu contradictoirementle19 décembre 2024par une chambresiégeant en matière criminelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le20 décembre 2024au même greffe, le procureur d’État deLuxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

4 Par déclaration notifiée le 31 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) a interjeté appel au civil contre le même jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine de réclusion de sept ans, dont trois ans ont été assortis d’un sursis à l’exécution, pour avoir, le 19 septembre 2022, vers 7h30, à ADRESSE4.), au domicile conjugal: -eninfraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE2.)(Inde), notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entraînant deforce la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, -en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, commis un acte de pénétration sexuelle, notamment une pénétration du vagin avec ses doigts et son pénis, sur la personne dePERSONNE2.), qui n’y a pas consenti, notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime,en entraînant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, partant à l’aide de violences et en mettant ainsi la victime hors d’état d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, -en infraction aux articles 372, point 2° et 377 du Code pénal, commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), notamment en portant son sexe au vagin de la victime, en éjaculant sur le vagin de la victime ainsi qu’en léchant les seins de la victime, avec violences, notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime,en entraînant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement. Les juges de première instance ont acquittéPERSONNE1.)de l’infraction de tentative de viol.

5 Ils ont encore prononcé contrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdiction à vie de certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir ceux de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, de porter aucune décoration, d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, de faire partie d’aucun conseil de famille,de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans unétablissement d’enseignement. La confiscation d’un pistolet à gaz de la marque Umarex, modèle Special Combat Classic, avec le numéro de sérieNUMERO1.), accompagné de son emballage d'origine, a été ordonnée. Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile dePERSONNE2.)l’a déclarée recevable et partiellement fondée et a condamné PERSONNE1.)à payer à cette dernière le montant de 5.000 euros, avec les intérêts légaux, à partir du 19 septembre 2022, jusqu’à solde. Finalement,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000 euros. À l’audience du 3 juin 2025,PERSONNE1.)a reconnu avoir porté deux gifles à l’encontre dePERSONNE2.)et l’avoir tirée par les cheveux. Il a exprimé des regrets quant à son comportement, qu’il a qualifié d’isolé au cours de leurs 38 années de vie commune. Il a présenté ses excuses à ce sujet. Après cet incident, il se serait rendu dans la cuisine pour se préparer un thé, où il aurait été rejoint par son épouse, à qui il aurait alors exprimé le souhait d’avoir une relation intime, à laquellePERSONNE2.)aurait consenti. Une relation sexuelle qu’il qualifie de consensuelle, aurait eu lieu sur la table de la cuisine, dans un contexte qu’il décrit comme habituel au sein de leur relation conjugale. Il a contesté toute accusation de viol ou d’attentat à la pudeur, ainsi que toute absence de consentement de la part dePERSONNE2.). Il a précisé qu’il n’y avait qu’une seule table, située à la limite de la cuisine ouverte donnant sur la salle à manger, ce qui ressortirait des photographies versées au dossier répressif. Il a fait valoir qu’aucune lésion n’a été constatée lors de l’examen gynécologique dePERSONNE2.), ce qui, selon lui, contredirait les accusations portées à son encontre. À cet égard, il a soutenu que la taille de son sexe—15 centimètres au repos, 22 centimètres en érection, avec une circonférence de 4 centimètres— qu’il estime supérieure à la moyenne, a nécessité l’usage systématique de lubrifiant lors des rapports intimes durant la vie commune avecPERSONNE2.). Il a précisé quePERSONNE2.)aurait introduit son sexe dans son vagin, comme elle le faisait d’habitude, et qu’il n’aurait exercé aucune forme de contrainte.

6 PERSONNE1.)a nié avoir mordu son épouse, soutenant ne pas avoir porté son dentier au moment des faits, ce qui rendrait matériellement impossible la présence de marques de dents. Il a reconnu que la relation conjugale s’était détériorée au fil du temps, tout en précisant que les époux continuaient à entretenir des rapports intimes à une fréquence qu’il évalue à environ une fois tous les dix jours. Il a affirmé que, malgré cette baisse de fréquence par rapport au début de leur union, les relations demeuraient consensuelles. Il a également déclaré quePERSONNE2.)manifestait une disponibilité constante sur le plan sexuel, ce qui expliquerait la naissance de leurs quatre enfants, bien qu’il n’en ait personnellement souhaité qu’un seul. PERSONNE1.)a reconnu l’existence de disputes verbales récurrentes au sein du couple, mais a affirmé qu’en dehors des faits faisant l’objet de la présente procédure, il n’avait jamais exercé de violence, ni à l’encontre de son épouse, ni à l’encontre de leurs enfants, ce dont ces derniers pourraient attester. Le mandataire d’PERSONNE1.)a, en premier lieu, indiqué que celui-ci maintenait intégralement la version des faits exposée en première instance. Il a rappelé que le prévenu ne contestait pas avoir eu une altercation avec PERSONNE2.), ni lui avoir causé des blessures, telles que constatées dans le certificat médical versé au dossier, relevant cependant que ce certificat ne mentionnerait aucune incapacité de travail. En ce qui concerne l’allégation de morsure,PERSONNE1.)la contesterait, précisant qu’il ne portait pas son dentier supérieur au moment des faits. S’agissant de la prévention de viol aggravé, le mandataire a rappelé qu’PERSONNE1.)a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a critiqué le jugement de première instance, qu’il estime entaché de plusieurs erreurs d’appréciation sur ce volet. Il a notamment relevé que l’absence de consentement alléguée par PERSONNE2.)n’est corroborée par aucun élément objectif, en dehors des déclarations de celle-ci. Aucune expertise de crédibilité n’aurait été ordonnée, ce qui aurait pourtant été indispensable dans une affaire de viol aggravé entre époux. Le mandataire a ensuite reproché aux juges de première instance d’avoir fait abstraction de l’absence de lésions vaginales. Or, une relation sexuelle forcée, impliquant un sexe de taille supérieure à la moyenne, comme celui du prévenu, aurait nécessairement causé des lésions.

7 Aucune expertise des draps du lit conjugal n’aurait été diligentée. Une telle mesure d’instruction aurait pourtant été essentielle, dans la mesure où il subsisterait une divergence significative quant au lieu où se serait déroulée la relation sexuelle. Lapartie civile aurait affirmé que l’acte aurait eu lieu sur le lit conjugal et que le prévenu aurait éjaculé à l’extérieur d’elle. Une telle version des faits permettrait raisonnablement de présumer que des traces de sperme auraient dû être présentes sur les draps. Ces derniers auraient été retrouvés dans une corbeille à linge lors de l’arrivée des services de police, mais n’auraient fait l’objet d’aucune analyse scientifique. Le mandataire d’PERSONNE1.)a reproché aux juges de première instance d’avoir omis de relever les divergences substantielles dans les déclarations de PERSONNE2.)sur des éléments essentiels du dossier. Ces contradictions ne sauraient être qualifiées de mineures ou accessoires, mais revêtiraient, au contraire, un caractère déterminant quant à l’appréciation de la crédibilité de la victime et du déroulement des faits allégués. Ainsi, le jour des faits,PERSONNE2.)aurait déclaré que le prévenu n’avait pas eu d’érection, tout en déclarant qu’il avait éjaculé sur son vagin et les draps. Lors de l’audience de première instance, elle aurait cependant affirmé qu’PERSONNE1.)avait eu une érection et tenté sans y arriver une pénétration vaginale, sans se souvenir s’il y avait eu éjaculation. Ces incohérences seraient déterminantes et auraient dû faire naître un doute raisonnable, d’autant plus qu’aucune lésion, même minime, n’aurait été constatée surPERSONNE2.), malgré unexamen médical effectué quelques heures après les faits. Il a critiqué le fait que les juges aient retenu la version dePERSONNE2.)donnée à l’audience, en dépit de ses divergences avec les déclarations initiales. Il a estimé que, logiquement, les déclarations de la victime étaient probablement plus fiables immédiatement après les faits. Le mandataire du prévenu a également dénoncé le langage employé dans le jugement, qu’il a considéré comme tendancieux et destiné à présenter défavorablement le prévenu, probablement en raison d’une autre procédure en cours, jugée en partie par les mêmes juges. Il a cité, à titre d’exemple, l’affirmation selon laquellePERSONNE2.)aurait dû user de ruse pour se libérer de son agresseur, alors qu’aucun élément du dossier ne permettrait de conclure qu’PERSONNE1.)l’aurait retenue contre son gré ou empêchée desortir de la maison. Il a soutenu que la partie civile avait un intérêt personnel à formuler des reproches de viol à l’encontre de son époux, dans le but de précipiter la séparation du couple, comme en témoignerait l’introduction d’une procédure de divorce peu après les faits.Les juges auraient écarté cet argument en le qualifiant de «théorie du complot», sans en examiner sérieusement le bien-fondé.

8 Le mandataire a également contesté la pertinence de l’affirmation faite par les juges de première instance selon laquelle la partie civile et ses enfants seraient financièrement dépendants d’PERSONNE1.), soulignant quePERSONNE2.) disposait d’un accès libre à la carte bancaire du prévenu, et gérait les finances du ménage. Il a réfuté l’accusation selon laquelle le prévenu aurait traité son épouse comme une esclave, faute d’éléments probants dans le dossier, estimant que cette affirmation visait uniquement à renforcer la crédibilité de la partie civile et à dépeindre négativement le prévenu. Le mandataire a insisté sur le fait qu’PERSONNE1.)a toujours assumé ses actes, tant dans la présente affaire que dans une autre procédure en cours. Le fait qu’il reconnaîtrait les violences, tout en niant le viol, témoignerait de sa crédibilité. Il a rappelé que, bien que le mariage ait été conflictuel à l’époque des faits, PERSONNE2.)est restée auprès de son époux pendant 38 ans sans incident. Il paraîtrait peu vraisemblable qu’PERSONNE1.)ait soudainement commis un viol après une si longue période de vie commune sans antécédents. Il a rappelé à ce titre que le casier judiciaire d’PERSONNE1.)est vierge. En conclusion, le mandataire a demandé à la Cour de tenir compte des doutes sérieux soulevés et de prononcer l’acquittement pour les faits de viol aggravé sur conjoint et d’attentat à la pudeur. Concernant la demande de la partie civile tendant à la désignation d’un expert médical, le mandataire a relevé qu’aucun médecin n’a été proposé, ce qui s’expliquerait par l’impossibilité de démontrer un lien de causalité entre le cancer dont souffre actuellement la partie civile et les coups allégués. Il s’est donc opposé à cette demande. Enfin, il a estimé que la demande de dommages et intérêts de la partie civile est à placer dans le cadre de la procédure de divorce et de la liquidation du régime matrimonial. Il a contesté cette demande tant en son principe qu’en son montant, et a sollicité une réduction du montant fixé en première instance. Le mandataire de la partie civilea réitéré la demande civile formulée en première instance. Il a exposé quePERSONNE2.)est atteinte d’une tumeur thoracique, laquelle aurait évolué vers une forme cancéreuse, nécessitant un traitement par radiothérapie. Il a soutenu que l’hématome causé par les violences exercées parPERSONNE1.)serait à l’origine du développement de cette pathologie cancéreuse. Il a demandé à la Cour d’ordonner une expertise médicale afin d’établir l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre les violences subies par

9 PERSONNE2.)et le cancer diagnostiqué chez elle. À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour d’évaluer le préjudice subiex aequo et bono. Lereprésentant du ministère publica estimé que les juges de première instance ont procédé à une juste appréciation des faits de la cause et ont adéquatement motivé leur décision. Il a relevé que les déclarations dePERSONNE2.)sont constantes et crédibles. Dès le début de la procédure, celle-ci aurait affirmé avoir été victime de violences physiques et d’un viol de la part du prévenu, et ce, tant lors de son examen médical, le matin des faits, que lors de son audition par les services de police, ainsi qu’à l’audience de première instance, où elle a témoigné sous serment. La crédibilité de ses déclarations serait en outre renforcée par les circonstances dans lesquelles elle a porté plainte. Elle aurait quitté le domicile conjugal en usant d’une ruse, se serait immédiatement rendue aux urgences, puis aurait contacté la police, qui aurait constaté son état de détresse. Son témoignage serait également corroboré par les lésions constatées, documentées par des photographies et des certificats médicaux versés au dossier. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de viol, le ministère public a rappelé que le prévenu reconnaît avoir exercé des violences physiques sur la plaignante avant l’acte sexuel, et ne conteste pas la réalité de ce dernier. Dans ce contexte, il aestimé qu’il n’est pas crédible que la plaignante ait pu consentir à une relation sexuelle avec son agresseur peu de temps après avoir subi de telles violences. Concernant l’acte de pénétration, il a précisé que, si la plaignante avait initialement déclaré avoir été pénétrée digitalement, elle a clairement affirmé à l’audience avoir été pénétrée tant par les doigts que par le sexe du prévenu. En droit, le représentant du ministère public a estimé que les juges de première instance ont à bon droit retenu la qualification de viol commis avec violences, aggravé par le fait qu’il a été perpétré sur l’épouse du prévenu. Il a également souligné que les juges ont correctement appliqué la législation applicable au moment des faits. Il a conclu à la réformation partielle du jugement entrepris, en ce que les infractions d’attentat à la pudeur et de coups et blessures ne devraient pas donner lieu à des condamnations distinctes, celles-ci étant absorbées par l’infraction de viol avec violences, les juges ayant retenu les mêmes faits de violence pour caractériser les trois infractions. Enfin, il a estimé que la peine prononcée est légale et proportionnée aux faits, et a demandé sa confirmation, y compris quant au refus d’accorder le sursis intégral au prévenuPERSONNE1.).

10 Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges dutribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation du tribunal. Ils ont fait une appréciation correcte de leur compétenceratione materiaeet de la loi applicable aux faits qualifiés de viol et d’attentat à la pudeur, que la Cour fait sienne. La Cour tient cependant à rappeler certains éléments de l’enquête concernant les déclarations dePERSONNE2.)et d’PERSONNE1.). Lors de son audition policière du 19 septembre 2022,PERSONNE2.)a affirmé être victime de violences conjugales depuis environ trente ans, décrivant sa situation comme de l’esclavage. Elle a précisé être restée au domicile conjugal en raison des enfants communs. Les époux n’auraient plus eu de relation sexuelle depuismars 2019,PERSONNE1.)exprimant un désir constant de rapports, contrairement à elle. Avant cette date, les rapports auraient eu lieu à une fréquence d’une fois toutes les deux à trois semaines et, selon ses dires, sans consentement. Pendant environ deux à trois ans,PERSONNE1.)n’aurait plus dormi dans la maison. Il aurait passé une grande partie de son temps sur un bateau entreposé dans le jardin. Elle a supposé qu’il y dormait, sans en avoir la certitude, précisant uniquement qu’il ne dormait pas à la maison et rentrait chaquematin vers 6h30. Depuis le mois d’août 2022,PERSONNE1.)aurait recommencé à dormir dans le lit conjugal, tandis qu’elle-même dormait sur le canapé. Le jour des faits,PERSONNE2.)se serait réveillée vers 6h30 et elle se serait habillée en mettant un t-shirt noir, une culotte noire, un soutien-gorge, une paire de chaussettes, ainsi qu’un jean. Selon le rapport de police n° SPJ-AP-PT-E- 2022/120048-6/WEDA du 19 septembre 2022,PERSONNE2.)a indiqué, lors de ses premières déclarations, avoir porté, au moment des faits, un t-shirt blanc à motif Disney, un jean et une culotte noire. Elle aurait par la suite précisé avoir porté un t-shirt noir. PERSONNE1.)l’aurait ensuite agressée physiquement sans motif apparent, alors qu’elle était assise sur le canapé. Il l’aurait tirée par les cheveux, projetée au sol, traînée sur le sol et frappée à plusieurs reprises. Il lui aurait asséné, pendant environ cinq minutes, des coups de poing à la tête, au visage et à la

11 poitrine, lui aurait mordu un doigt et cogné la tête contre le carrelage. Elle aurait répliqué en le giflant dans une tentative de se défendre. PERSONNE2.)a déclaré qu’après l’agression physique initiale,PERSONNE1.) l’a traînée par les cheveux jusqu’à la chambre à coucher, tout en continuant à la frapper. Une fois dans la chambre, il lui aurait ordonné d’écarter ses jambes, ce qu’elle aurait été incapable de faire, de sorte qu’PERSONNE1.)lui aurait écarté les jambes de force. Elle lui aurait demandé d’arrêter, mais il l’aurait contrainte à masturber son sexe. Sur ordre d’PERSONNE1.), elle aurait retiré son pantalon. PERSONNE1.)aurait inséré sonpénis dans son vagin. Il n’aurait pas eu d’érection, de sorte qu’il lui aurait demandé de le masturber de nouveau. Il l’aurait pénétrée avec plusieurs doigts, malgré le fait qu’elle l’aurait supplié d’arrêter. Elle a précisé que le sexe d’PERSONNE1.)est resté mou tout au long des faits, bien qu’elle le masturbât. Il aurait néanmoins éjaculé sur son vagin et le sperme aurait coulé sur les draps du lit. Il lui aurait ensuite caressé et sucé les seins pendant une dizaine de minutes. PERSONNE2.)a indiqué qu’après ces faits, elle avait déposé la culotte dans la corbeille à linge, puis en avait enfilé une nouvelle ainsi qu’un nouveau pantalon. PERSONNE1.)aurait changé les draps du lit. Elle aurait ensuite quitté le domicile en prétextant devoir poster une lettre et se serait rendue à l’hôpital. PERSONNE2.)a reconnu que, dans le passé, il arrivait que les disputes entre les époux soient suivies de rapports sexuels («Versöhnungssex»), mais elle a insisté sur le fait que cela ne se produisait plus depuis au moins 2019. Elle a précisé que, bien qu’il leurarrivât par le passé de se disputer pour des raisons financières, aucun différend de cette nature n’aurait eu lieu le jour des faits. Elle a également affirmé qu’PERSONNE1.)aurait fait preuve de violence à son égard à plusieurs reprises dans le passé. Lors de l’audience de première instance, PERSONNE2.) a déclaré qu’PERSONNE1.)l’a agressée sans raison quand elle était assise sur le canapé. Il l’aurait jetée par terre, frappée sur la tête et la poitrine, lui aurait donné des coups de poing et l’aurait mordue au doigt. Il l’aurait traînée dans la chambre, sommée d’écarter ses jambes et les aurait écartées lui-même, comme elle n’y parvenait pas. Il aurait inséré son sexe dans son vagin, mais «n’aurait pas réussi», de sorte qu’il lui aurait demandé de lemasturber. Sur demande du tribunal pourquoiPERSONNE1.)«n’aurait pas réussi», elle a déclaré ne pas savoir, mais que le pénis d’PERSONNE1.)était en érection. Elle a ensuite indiqué ne plus se rappeler siPERSONNE1.)avait éjaculé, tout en insistant qu’elle n’était à aucun moment d’accord pour avoir une relation sexuelle avec PERSONNE1.)le jour des faits. Le 19 septembre 2022 vers midi, lors de son audition par la police, PERSONNE1.)a déclaré qu’une dispute avait éclaté entre les époux, le matin des faits, au sujet de questions financières. Il a affirmé que son épouse aurait

12 commencé à crier, ce qui lui aurait fait perdre son calme. Il a reconnu l’avoir giflée à deux reprises et lui avoir tiré les cheveux. Il se serait ensuite rendu dans la cuisine pour se préparer un thé, avant de présenter ses excuses à son épouse. Peu de temps après, les époux auraient eu un rapport sexuel consenti sur la table de la salle à manger, qu’il a qualifié de «rapport de réconciliation» («Versöhnungssex»). Il a précisé que son épouse aurait été consentante et aurait elle-même inséré son sexe dans son vagin. Par la suite, elle lui aurait indiqué qu’elle allait poster une lettre, puis aurait quitté le domicile. Le même jour, lors d’une audition ultérieure,PERSONNE1.)a déclaré à la police que la relation entre les époux était dégradée depuis un certain temps, marquée par de fréquentes disputes et une communication réduite. Le matin des faits, il aurait confronté son épouse à propos de difficultés financières du couple. Celle- ci se serait mise à crier, ce qui lui aurait fait perdre patience. Il a reconnu l’avoir giflée à deux reprises. Elle l’aurait alors saisi par le cou et griffé, ce à quoi il aurait réagi en lui tirant les cheveux. Il a nié l’avoir mordue. Il a ensuite indiqué s’être rendu dans la cuisine pour se préparer un thé et s’être calmé. Il aurait alors demandé àPERSONNE2.)si elle souhaitait avoir une relation sexuelle. Selon lui, le fait qu’elle soit venue vers lui constituerait, dans leur dynamique conjugale habituelle, une réponse affirmative. Ils auraient eu un rapport sexuel consenti sur la table de la salle à manger,ce qui correspondrait à leurs habitudes. Il a précisé quePERSONNE2.)aurait retiré elle-même son pantalon et sa culotte, et qu’elle aurait inséré son sexe dans son vagin. Elle lui aurait demandé d’éjaculer en elle, ce qu’il a jugé inhabituel, mais qu’il aurait fait. Par la suite, elle se serait rendue dans la chambre pour se changer, se serait assise sur le lit, l’aurait embrassé, puis lui aurait indiqué qu’elle allait poster une lettre avant de quitter le domicile.PERSONNE1.)aurait ensuite changé les draps du lit, ce qu’il faisait un jour sur deux en raison de sa transpiration excessive. Il aurait placé les draps dans la corbeille à linge, sans les laver, celle-ci n’étant pas encore pleine. Il a précisé que la police serait arrivée peu après. PERSONNE1.)a nié avoir exercé des violences à l’encontre de son épouse par le passé. Il a également indiqué que le couple entretenait régulièrement des relations sexuelles, dans divers endroits, notamment dans l’abri de jardin, mais jamais dans le lit conjugal. Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, le 28 mai 2024, soit plus de vingt mois après les faits,PERSONNE1.)a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police immédiatement après les faits du 19 septembre 2022. Il a indiqué qu’une dispute avait éclaté entre les époux en raison de questions financières, le prévenu reprochant àPERSONNE2.)d’avoir retiré une somme excessive du compte commun.PERSONNE2.)se serait mise à crier et à hurler, avant de le griffer. Il aurait réagi enlui donnant deux gifles au visage et en lui tirant les cheveux. Il a contesté l’avoir mordue, précisant qu’il ne portait pas son

13 dentier au moment des faits, et a également nié lui avoir porté des coups de poing. Il a déclaré s’être ensuite rendu dans la cuisine pour se préparer un thé. Les tensions se seraient apaisées après une vingtaine de minutes, et les époux auraient eu un rapport sexuel consenti sur la table de la cuisine.PERSONNE1.) a précisé que ce rapport aurait eu lieu sur la table de la salle à manger, et que PERSONNE2.)aurait elle-même introduit le sexe du prévenu dans son vagin, comme elle avait toujours fait. Il a affirmé qu’à aucun moment elle n’aurait exprimé un refus ou une opposition à l’acte, q u’il a qualifié de «Versöhnungssex» (rapport de réconciliation). Lors de l’audience de première instance,PERSONNE1.)a maintenu sa version des faits. Il a déclaré qu’une dispute avait éclaté entre les époux en raison de retraits qu’il estimait excessifs effectués parPERSONNE2.)sur le compte bancaire commun, et que cette dispute aurait pris une tournure violente. PERSONNE2.)l’aurait griffé au visage, ce à quoi il aurait réagi en lui donnant deux gifles et en lui tirant les cheveux, allant jusqu’à lui en arracher. Il aurait ensuite quitté la pièce pour se préparer un thé. Il a affirmé s’être calmé par la suite, précisant que les époux ont alors eu un rapport sexuel consenti sur la table de la salle à manger. Il a précisé que de tels rapports de réconciliation après des disputes constituaient une pratique récurrente dansleur relation. Il y a lieu de rappeler qu'en matière pénale, la culpabilité du prévenu peut être prouvée par tous moyens de preuve. Cette règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l'exigence de la preuve de la culpabilité au- delà de tout doute raisonnable. En d'autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. -Viol et attentat à la pudeur En ce qui concerne la critique formulée par le mandataire du prévenu selon laquelle aucune étude de crédibilité de la victime n’a été diligentée, ilconvient de rappeler que les expertises de crédibilité, comme les expertises psychiatriques ou psychologiques, ne constituent pas en elles-mêmes un mode de preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces expertises ont pourobjectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage des victimes. L’expert n’est appelé qu’à se prononcer sur la seule crédibilité des propos de la victime, la question de savoir si ses déclarations correspondent également à la vérité objective est uniquement à apprécier par les juridictions appelées à se prononcer sur la culpabilité du prévenu. En d’autres termes, s’il est admis que de tels propos peuvent être parfaitement crédibles, il ne s’en suit pas nécessairement qu’ils correspondent à la vérité objective. Une expertise sur la

14 crédibilité ne saurait donc constituer que l’un des éléments susceptibles de déterminer le juge (Cour 12 juillet 2023, numéro 44/23). Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de leur personnalité et par rapport aux éléments objectifs du dossier, dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis. Pour asseoir une condamnation, il y a lieu de rechercher si la version des victimes est corroborée par d’autres circonstances de l’espèce et si elle présente une certaine cohérence. La Cour constate que les déclarations d’PERSONNE1.)sont restées constantes tout au long de la procédure, tant devant les agents de police, que devant le juge d’instruction et les juridictions de fond en première instance et en appel. Les déclarations faites parPERSONNE2.)à l’audience de première instance diffèrent de celles faites antérieurement sur deux points. Ainsi, si elle a indiqué à plusieurs reprises au cours de l’instruction que le sexe d’PERSONNE1.)était resté mou pendant les faits et que le prévenu avait éjaculé sur son vagin, elle a précisé, lors de l’audience de première instance, qu’PERSONNE1.)a eu une érection lors des faits qui lui sont reprochés, et qu’elle ne se rappelait plus s’il a éjaculé. Ces divergences dans les déclarations de la victime ne portent cependant pas ipso factoà conséquence et n’entament pas nécessairement sa crédibilité. En outre, pour qu’il y ait viol, il n’est pas indispensable que le sexe inséré contre la volonté de la victime soit nécessairement en érection, ni qu’il y ait eu éjaculation. De plus,PERSONNE2.)est restée constante dans ses dires selon lesquels PERSONNE1.)lui a inséré plusieurs doigts dans le vagin, ce qui peut également constituer la prévention de viol. Par ailleurs, on ne peut pas faire abstraction du fait que les déclarations de la victime à l’audience en première instance ont été faites plus de deux ans après les faits et que, dans ce laps de temps, des événements sont venus bouleverser la vie de la victime qui ont certainement dépassé et surpassé les faits dont la Cour est actuellement saisie. La Cour constate que les versions du prévenu et de la victime se contredisent sur de nombreux points. Si les deux s’accordent sur le fait qu’il y a eu une relation sexuelle, ils divergent sur l’existence ou non du consentement dePERSONNE2.) de participer à l’acte sexuel, sur les conditions–violentes ou non–dans lesquelles le rapport a eu lieu, sur l’endroit où le rapport a eu lieu, sur le point de savoir siPERSONNE1.)a eu une érection ou non au moment des faits, ou encore sur l’endroit où il a éjaculé.

15 Face aux contestations du prévenu, qui ne sont pas nouvelles et apparaissent dès le début et tout au long de la procédure, certaines déclarations auraient pu être corroborées par des éléments vérifiables, telle qu’une analyse génétique des draps qui se trouvaient sur le lit au moment des faits, ou un examen du sexe du prévenu pour apprécier la vraisemblance de son affirmation, soutenue tout au long de la procédure et vis-à-vis de nombreux intervenants, selon laquelle il ne pouvait avoir de rapports sexuelssans lubrifiant sans causer des lésions à sa partenaire. Il convient à ce titre de rappeler que l’examen médical SAS (set agression sexuelle), effectué par le docteurPERSONNE3.)quelques heures après les faits, n’a constaté aucune lésion au niveau des organes génitaux dePERSONNE2.). Par ailleurs, le fait que le prévenu n’ait été entendu pour la première fois par le juge d’instruction que vingt mois après les faits ne trouve pas de justification dans les éléments du dossier répressif. S’il est envisageable que de telles vérifications n’auraient pas nécessairement permis de corroborer de manière définitive la version de l’une ou de l’autre partie, il n’en demeure pas moins qu’en leur absence, la Cour, au regard des versions divergentes et des contradictions non élucidées par l’instruction, ne peut pas écarter les contestations soulevées parPERSONNE1.)comme étant dénuées de toute vraisemblance ou pertinence. Même si ces incohérences dans les déclarations dePERSONNE2.)sont compréhensibles, la Cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de vérifier ses dires, notamment en raison de l’absence d'autres éléments de preuve objectifs du dossier permettant de corroborer ses dires ou d’écarter avec un degré suffisant de certitude la version avancée parPERSONNE1.). Par ailleurs,PERSONNE2.)a elle-même déclaré que, par le passé, certaines disputes entre les époux étaient suivies de rapports sexuels. Il en découle que les éléments soumis à l’appréciation de la Cour ne sont pas suffisamment clairs et concordants pour fonder sa conviction à l’exclusion de tout doute raisonnable, tant en ce qui concerne la prévention de viol que celle d’attentat à la pudeur. Il subsiste en effet une incertitude quant au déroulement exact des faits allégués, et notamment sur l’existence ou l’absence du consentement dePERSONNE2.). Conformément au principe selon lequel le doute, même léger, doit profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation d’acquitter PERSONNE1.)des préventions suivantes: «le 19 septembre 2022, vers 07.30 heures, àADRESSE4.), au domicile conjugal, 2) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

16 d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide deviolences et en abusant d’une personne hors d’état d’opposer de la résistance, avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, notamment une pénétration du vagin avec ses doigts et son pénis, sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), qui n’y a pas consenti, notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entraînant de force la victime dans la chambre à coucher eten écartant les jambes de la victime, partant à l’aide de violences et en mettant ainsi la victime hors d’état d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, 3) en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, avec la circonstance que la victime est le conjoint et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), notamment en portant son sexe au vagin de la victime, en éjaculant sur le vagin de la victime ainsi qu’en léchant les seins de la victime, avec violences, notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirantla victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entraînant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement». -Coups et blessures contre conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre, par une motivation à laquelle la Cour se rallie, notamment sur la base des déclarations dePERSONNE2.), lesquelles sont

17 corroborées par les aveux partiels du prévenu, les certificats médicaux dressés en cause et les photos des blessures de la victime consignées dans le rapport n° SPJ/CP/pj-e/2022/120048-20/DAFI du 21 octobre 2022, qu’PERSONNE1.)a porté des coups et des blessures àPERSONNE2.), notamment en lui portant des coups de poing au visage et à la poitrine, en la tirant avec les cheveux, en lui portant un coup à l’arrière-tête et en lui mordant le pouce de la main gauche, cette morsure résultant également à suffisance des éléments précités du dossier. Cependant, au vu des développements qui précèdent relatifs aux préventions de viol et d’attentat à la pudeur, la Cour estime que les violences résultant du fait d’avoir entraînéPERSONNE2.)de force dans la chambre à coucher et de lui avoir écarté les jambes, telles que retenues par les juges de première instance, ne sont pas établies au-delà de tout doute raisonnable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir. La Cour adhère encore à la conclusion des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu tant la circonstance aggravante tirée du fait qu’PERSONNE1.) etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits, que celle tirée du fait que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef dePERSONNE2.), par adoption de la motivation des juges de première instance. Il y a, partant, lieu de rectifier le libellé de l’infraction retenue sous i) de la façon suivante: «1) en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière de la tête de la victime et en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, avec lacirconstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel». -La peine Aux termes de l’article 409, alinéa 1 er , sous 2° du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint.

18 Dans l’hypothèse où une incapacité de travail personnel résulte des coups et blessures volontaires visés à l’alinéa 1 er , les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros. Au vu des circonstances de l’espèce, de la gravité intrinsèque del’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.), mais également des aveux partiels du prévenu et de son absence d’antécédents judiciaires, la Cour considère que l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.)est adéquatement punie par une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et d’une amende de 1.500 euros. Compte tenu de la gratuité de la violence exercée parPERSONNE1.)à l’encontre de son épouse, avec laquelle il était marié depuis 38 ans au moment des faits, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral àPERSONNE1.) n’ayant pas, au moment des faits, subi de condamnation excluant le bénéfice du sursis, douze mois de la peine d’emprisonnement seront assortis d’un sursis à l’exécution. Il y a, en outre, lieu de releverPERSONNE1.)des destitutions et interdictions prononcées en première instance. La confiscation d’un pistolet à gaz de la marque Umarex, modèle Special Combat Classic, avec le numéro de sérieNUMERO1.), accompagné de son emballage d'origine, saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/CP/PJ-E/2022/120048- 10/DAFI, Région Sud-Ouest, Service Police Judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, a été ordonnée à bon droit et est, dès lors, à confirmer. Au civil Lademanderesse au civil a interjeté appel en ce qui concerne les montants qui lui ont été alloués en première instance. Au vu de la décision de condamnation à intervenir à charge d’PERSONNE1.)en lien avec l’infraction de coups et blessures portés surPERSONNE2.), la Cour est compétente pour connaître de la demande civile de cette dernière. Contrairement aux affirmations du mandataire de la partie civile, les certificats médicaux et les pièces versées ne permettent pas d’établir un quelconque lien entre les coups et blessures assénés àPERSONNE2.)parPERSONNE1.), et le cancer dont souffre actuellement la demanderesse au civil. En l’absence du moindre élément permettant de retenir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement du prévenu et le cancer, il n’y a pas lieu de procéder à une expertise, une telle mesure d’instruction n’étant pas destinée à suppléer aux carences de la demanderesse au civil dans la production de preuves du préjudice allégué.

19 Pour le surplus, et en tenant compte des blessures subies parPERSONNE2.)à la suite de l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.), des certificats médicaux du docteur Noémie ZOBOR du 19 septembre 2019 et du docteur Florence BOUCHOMS du 20 septembre 2020, ainsi que des photographies versées au dossier, la Cour évalue le préjudice subi parPERSONNE2.)en relation directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.)ex æquo et bonoau montant de 3.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 septembre 2022. Le jugement entrepris est à réformer en ce sens. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, statuant contradictoirement, leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyensde défense,le mandataire de la demanderesse au civilPERSONNE2.)entendu en ses moyens,et le représentantdu ministère public entendu en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, ditl’appel d’PERSONNE1.)partiellement fondé, ditl’appel du ministère public et dePERSONNE2.)non fondé, par réformation: au pénal: acquittePERSONNE1.)des infractions non retenues à sa charge, déchargePERSONNE1.)de la peine de réclusion de sept ans prononcée à son encontre par la juridiction de première instance, relèvePERSONNE1.)des destitutions et interdictions prononcées en première instance, rectifiele libellé de l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.)conformément à la motivation du présent arrêt, condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.500 (mille cinq cents) euros,

20 ditqu’il sera sursis à l’exécution de douze mois de cette peine d’emprisonnement avertitPERSONNE1.)qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes et délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à18,00euros, confirme, pour le surplus, le jugement au pénal pour autant qu’il a été entrepris, au civil: condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 3.500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, jusqu’à solde, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile en appel. Par application des textes de loicités par la juridiction de première instance, en faisant abstraction des articles 7, 8, 10, 11, 61, 65, 266, 372, alinéa 2, 375, 377 du Code pénal, et en application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale. Ainsifait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matièrecriminelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre, deMonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, et deMadame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ ,premieravocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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