Cour supérieure de justice, 1 juin 2015, n° 0601-40806

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du premier juin d eux mille quinze Numéro 40806 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: Mme A.),…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du premier juin d eux mille quinze

Numéro 40806 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean -Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 8 novembre 2013, comparant par Maître Pierre -Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

M. B.), demeurant professionnellement à L- (…), intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————

2 LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mai 2015, M. B.) a exposé que la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, a rendu le 30 avril 2015 sous le numéro 40806 du rôle un arrêt entre l’exposant comme intimé et Mme A.) comme appelante, qu’une erreur matérielle se serait glissée dans cet arrêt du fait que la Cour a, dans la motivation de son arrêt, alloué à M. B.) du chef des préjudices matériel et moral subis le montant total de 12.500 €, mais que dans le dispositif de l’arrêt Mme A.) a été condamnée à payer à M. B.) de ces chefs la somme de 12.250 €.

Cette demande est fondée. S’agissant d’une erreur purement matérielle, il y a lieu à rectification.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid MAAS , premier conseiller,

reçoit la demande ;

dit qu’il y a lieu à rectification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 30 avril 2015 inscrit sous le numéro 40806 du rôle ;

dit que le dispositif de l’arrêt se lit comme suit :

« reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident ;

réformant :

condamne Mme A.) à payer à M. B.) la somme de 12.500 €, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, 23 décembre 2011, jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette du 1 er octobre 2013 ; dit non fondée la demande de Mme A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne Mme A.) à payer à M. B.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel. »

3 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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