Cour supérieure de justice, 1 juin 2017, n° 0601-38786
Arrêt N° 69/16 - IX – CIV Audience publique du premier juin deux mille dix-sept Numéros 38786 et 38787 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : I.…
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Arrêt N° 69/16 — IX – CIV
Audience publique du premier juin deux mille dix-sept
Numéros 38786 et 38787 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
I. AA.) , demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 15 février 2012, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) BB.) , demeurant à (…), 2) la société anonyme CC.) , établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux termes du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 II.
BB.) , demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 21 mars 2012,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
AA.) , demeurant à (…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER,
comparant par Maître Marc PETIT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice signifié le 1 er mars 2010, AA.) a assigné BB.) et la société anonyme CC.) (ci-après CC.) ) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme 113.400 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2005 jusqu’à solde.
Le demandeur exposait avoir chargé l’avocat à la Cour, BB.) , de la défense de ses intérêts, par l’intermédiaire de son syndicat LCGB, suite à une décision de l’Association d’Assurance contre les Accidents (ci-après AAA) refusant de qualifier d’accident de travail, au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales un accident dont le demandeur avait été victime le 31 décembre 2005 à Foetz.
Le contrat entre le demandeur et le défendeur aurait été conclu moyennant un échange de correspondance, et notamment par une télécopie envoyée le 28 août 2006 au défendeur et une lettre de réponse envoyée le lendemain. Le courrier du 28 août 2006 aurait contenu un document intitulé « contrat d’assistance juridique », rédigé sur papier à en- tête du LCGB et régissant, moyennant clauses pré- imprimées, les conditions de l’assistance juridique
3 que le LCGB se proposait d’apporter à son membre, AA.) . Ce courrier aurait précisé qu’il s’agissait de défendre les intérêts de ce dernier dans le cadre d’une « Reconnaissance accident par AAI ».
Dans le second courrier, daté du 29 août 2006, Me DD.) , agissant au nom et pour compte de Me BB.) , aurait accusé bonne réception de la télécopie de la veille « ainsi que des pièces y annexées » et déclaré accepter le mandat dans les termes suivants : « J’accomplirai volontiers toutes diligences nécessaires à la sauvegarde des intérêts de votre assuré… ».
Cependant, contre l’attente du demandeur, le défendeur n’aurait pas introduit un recours devant le Conseil Arbitral des Assurances Sociales dans le délai prévu par la loi qui est de quarante jours à compter de la notification de la décision.
Estimant que le défendeur avait compromis ses chances d’obtenir une rente accident, AA.) recherchait la responsabilité civile de BB.) et demandait sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts s’élevant au montant auquel il aurait eu droit si le recours avait été introduit et avait abouti, en se basant sur un taux d’invalidité de 14 %, une durée d’allocation de 324 mois et une rente mensuelle de 350 euros.
Les parties défenderesses concluaient à la mise hors de cause d’CC.) , celle- ci n’étant pas l’assureur en responsabilité professionnelle de BB.) , mais un courtier d’assurances et, pour le surplus, au débouté des prétentions adverses.
Par un jugement du 7 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande irrecevable pour autant que dirigée contre CC.) et recevable pour le surplus. Il a déclaré la demande dirigée contre BB.) partiellement fondée et a condamné ce dernier à payer à AA.) la somme de 15.000 euros avec les intérêts au taux légal, à compter du 1 er mars 2010, jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’un contrat de mandat avait été conclu entre les parties litigantes, que le défendeur avait commis une faute dans l’exécution de son mandat, qu’AA.) avait droit à réparation, le défendeur l’ayant privé d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir une rente accident en raison de la lésion survenue à son genou droit en date du 31 décembre 2005, et qu’il y avait lieu de fixer le montant de la réparation ex aequo et bono à 15.000 EUR.
Au vu des actes de procédure versés en cause, ledit jugement n’a pas été signifié.
4 Par exploit d’huissier de justice du 15 février 2012, AA.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2012, BB.) a également relevé régulièrement appel dudit jugement.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 mai 2016, les deux affaires enrôlées sous les numéros 38786 et 38787 ont été jointes.
AA.) demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de lui allouer le montant de 113.400 euros réclamé en première instance.
L’appelant affirme avoir subi une lésion importante au genou droit à la suite d’un accident du travail.
L’accident se serait produit lorsqu’il s’est relevé après avoir effectué, sur ordre de son employeur, des travaux de découpe de bacs en inox, en position agenouillée prolongée, sur un chantier EE.) à Foetz, en date du 31 décembre 2005.
La lésion dont il s’agit n’aurait nullement pour cause, même partielle, un état pathologique préexistant.
L’appelant soutient avoir été, au contraire, en parfaite santé, jusqu’au jour de l’accident litigieux.
Il estime qu’il pouvait prétendre à une rente accident pour indemnisation d’une incapacité de travail partielle permanente et que ladite rente est calculée en multipliant le taux d’incapacité de travail partielle permanente, en l’occurrence 14 %, par le montant de la rente plénière, laquelle équivaut à 85,6 % du revenu professionnel réalisé dans les douze mois de calendrier ayant précédé la survenance de l’accident, ce dernier montant étant évalué à 31.761,40 euros.
L’appelant soutient ne pas avoir obtenu ladite rente accident en raison de la faute de la partie adverse, laquelle aurait omis d’exercer, en temps utile, un recours contre la décision du Comité directeur de l’AAA, datée du 27 juillet 2006, lui refusant la qualification d’accident du travail.
BB.) demande à la Cour de débouter la partie adverse de sa demande par réformation du jugement entrepris.
L’appelant conteste qu’un contrat de mandat ait été valablement conclu entre lui-même et l’intimé.
5 BB.) affirme, pièces à l’appui, avoir été en vacances avec sa famille au moment de l’échange de correspondance ci-dessus résumé.
Me DD.) ne serait pas sa salariée, mais une avocate indépendante dont les écrits n’engageraient qu’elle- même. L’appelant soutient qu’il ne serait donc pas lié par les courriers de Me DD.) , même signés par cette dernière en tant que représentante de l’appelant.
L’appelant fait valoir ensuite que s’il avait été présent à son étude, le 28 août 2006, lors de la réception de la télécopie du LCGB, il n’aurait pas été en mesure d’accepter le mandat puisque les éléments d’information indispensables pour ce faire auraient manqué au dossier.
Dans un ordre subsidiaire, l’appelant conteste toute faute. Il soutient que si des négligences préjudiciables ont été commises, celles-ci sont le fait de la partie adverse. Celle- ci aurait tardé à entreprendre les démarches nécessaires, et notamment à se présenter à l’étude en temps utile pour exercer un recours, puis à demander le relevé de la forclusion qui l’empêchait d’agir.
Encore plus subsidiairement, l’appelant estime que si une faute devait néanmoins être retenue dans son chef, il y aurait lieu de retenir que celle- ci n’a causé aucun préjudice à l’intimé.
Ce dernier resterait en défaut de justifier d’un préjudice certain.
Quant à la perte d’une chance invoquée par l’intimé, BB.) fait valoir que pour donner lieu à réparation, la chance dont se prévaut le demandeur en réparation doit être réelle et sérieuse et que cette condition fait défaut en l’espèce.
En effet, l’accident de travail serait légalement caractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant une lésion corporelle au cours de l’exécution du travail. Or, aux termes de l’avis du service du contrôle médical, la déchirure du ménisque interne au genou droit subie par AA.) serait la conséquence, non pas d’un accident, mais de lésions dégénératives. Dès lors, ce dernier n’aurait eu aucune chance de prospérer dans une action devant les juridictions sociales.
En dernier ordre de subsidiarité, le quantum du préjudice invoqué est contesté. BB.) conteste tant le montant de la rémunération professionnelle touchée au cours des douze derniers mois de travail que le taux d’invalidité de 14 % dont se prévaut AA.) .
6 CC.) conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré non fondée la demande dans la mesure où elle est dirigée à son encontre en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de BB.) .
Motifs de la décision
Comme AA.) ne justifie pas de la qualité d’assureur en responsabilité professionnelle de la partie CC.) , face aux contestations de cette dernière, il y a lieu de déclarer l’appel infondé pour autant qu’il est dirigé à son encontre.
CC.) conclut à la condamnation d’AA.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Comme la partie CC.) ne justifie pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Si, en principe, une personne n’est pas engagée par un tiers qui ne disposait pas de pouvoir de représentation à cet effet ou qui a excédé ses pouvoirs, il en va différemment s’il y avait une apparence de mandat et si celui qui a agi avec le mandataire apparent l’avait fait sous l’empire d’une croyance légitime. La croyance est légitime si les circonstances justifient que le tiers n’ait pas vérifié les pouvoirs du mandataire (cf. Philippe Malaurie et Laurent Aynès, Contrats spéciaux, Cujas, 14 e éd. n° 578 et 582).
En l’espèce, il est constant en cause qu’en date du 28 août 2006, l’étude de BB.) a reçu une télécopie de la part du syndicat LCGB comportant un « contrat d’assistance juridique », dans laquelle celui-ci demandait au susdit avocat de se charger de la défense des intérêts d’AA.) dans le cadre d’un litige l’opposant à l’Association d’Assurance contre les Accidents et que, le lendemain, une lettre de réponse a été adressée au LCGB, également par télécopie, laquelle lettre de réponse est conçue comme suit : « Par la présente, j’ai l’honneur d’accuser bonne réception de votre fax du 28 août 2006 ainsi que des pièces y annexées et je vous en remercie. J’accomplirai volontiers toutes les diligences nécessaires à la sauvegarde des intérêts de votre assuré et je vous informerai du suivi du dossier. En vous remerciant pour la confiance que vous me témoignez, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. »
Cette lettre, rédigée sur papier à entête de l’ « étude BB.) avocats à la Cour », indique, en- dessous de l’entête, en troisième position de la liste des avocats de l’étude BB.) , Me DD.) , avocat à la Cour.
7 Elle est signée par Me DD.) « pour Me BB.) empêché ».
Dans ces circonstances, et eu égard notamment à l’intervention, comme intermédiaire, de l’organisation syndicale LCGB avec laquelle BB.) reconnaît avoir été en relation habituelle d’affaires, depuis de nombreuses années, et à l’acceptation du mandat tendant à la défense des intérêts d’ AA.) par un avocat membre de l’étude BB.) , qui plus est, par écrit et sur papier à entête de l’étude, « pour Me BB.) empêché », il y a lieu de retenir qu’il y avait apparence de mandat et croyance légitime d’ AA.) dans le pouvoir de représentation de Me DD.) , même à supposer que cette dernière n’eût pas réellement disposé de pouvoir de représentation à cet effet.
Le moyen de BB.) , tiré de l’absence de pouvoir de représentation de Me DD.) doit partant être rejeté.
S’il est vrai que le contrat d’assistance juridique, à lui seul, ne contient que très peu d’informations concernant l’affaire à traiter, il n’en demeure pas moins que, dans sa lettre de réponse du 29 août 2006, l’avocat de l’étude BB.) accuse également réception « des pièces y annexées », ainsi que l’a relevé à juste titre la juridiction du premier degré.
L’étude BB.) a donc nécessairement dû recevoir de la part du LCGB encore d’autres documents contenant des informations utiles à la défense des intérêts d’AA.) .
Pour le surplus, il est rappelé qu’il appartient à l’avocat de solliciter du client les informations dont il estime avoir besoin, dans un premier temps, pour juger de l’opportunité d’accepter le mandat et, dans un second temps, pour défendre utilement les intérêts du client devant les autorités compétentes.
En déclarant accepter le mandat litigieux pour Me BB.) , au vu des pièces qui lui avaient été communiquées la veille, sans assortir cette acceptation de la moindre réserve ni formuler la moindre demande de communication de pièces ou d’informations supplémentaires, Me DD.) a donc valablement et définitivement engagé l’appelant en ce qui concerne l’acceptation du mandat.
C’est donc en vain que celui-ci soutient qu’il n’aurait de toute façon pas disposé des informations requises pour accepter le mandat.
Par la suite, il eût appartenu à BB.) d’adresser à AA.) ou, le cas échéant, à son syndicat, les demandes de renseignements ou de pièces justificatives supplémentaires qu’il estimait utiles à la défense des intérêts de son mandant.
8 Il lui eût également appartenu de veiller au respect des délais impartis à son client et d’inviter, le cas échéant, ce dernier à entreprendre, en temps utile, telle démarche jugée nécessaire ou simplement opportune.
BB.) reste cependant en défaut de justifier d’une telle demande, restée sans suite.
Si le délai de quarante jours pour exercer un recours contre la décision du comité directeur de l’AAA du 27 juillet 2006 avait commencé à courir au moment de l’échange de correspondance susmentionné, ledit délai n’était pas encore venu à expiration et il restait encore suffisamment de temps à l’appelant pour exercer l e recours en question.
En effet, il est constant en cause qu’AA.) s’est vu notifier la décision de l’AAA entre le 8 et le 10 août 2006, de sorte qu’au moment de l’acceptation du mandat, les parties au litige disposaient encore d’un délai d’environ trois semaines pour exercer un recours.
C’est donc en vain que BB.) reproche à AA.) sa passivité et plus particulièrement un défaut de communication de pièces ainsi qu’un manque de diligence.
L’avocat doit prendre toutes les précautions pour assurer la régularité des procédures qu’il engage au nom de son client et leur efficacité. En cas d’omission d’accomplir un acte de procédure dans les délais, il peut être tenu de réparer la perte d’une chance subie par son client (cf. Philippe Le Tourneau, La responsabilité civile, Dalloz, 3 e éd., n° 1647 ; Geneviève Viney, La responsabilité : conditions, L.G.D.J., n° 278 et 280).
Il est certes vrai, ainsi que le soutient BB.) , qu’il n’y a responsabilité que si le préjudice est certain.
En effet, le préjudice invoqué par le demandeur en réparation n’est indemnisable que si l’on a la certitude qu’il s’est déjà réalisé ou qu’il se réalisera un jour. Le préjudice certain s’oppose ainsi au préjudice éventuel qui est trop hypothétique pour être réparé.
Cependant, la perte d’une chance constitue un préjudice donnant lieu à réparation, à condition que la chance ait été réelle et sérieuse car cette perte constitue en elle- même un préjudice certain et donc réparable (cf. Cass. 1 re
civ. 07.04.1998, n° 96- 15615, Bull. civ. I., n° 147; 04.2002, n° 96- 15380, Bull. civ. I., n° 116, Bertrand Fages, Droit des obligations, LGDJ, 4 e éd., n° 319).
C’est ainsi notamment qu’en présence d’un recours irrecevable, les juges amenés à se prononcer sur la réparation due à l’auteur du recours, doivent se demander, après examen du fond, si le grief contre la décision entreprise
9 était sérieux et eût pu être accueilli (cf. Cass. Civ. 1 re 16.03.1965, D. 1965.425 ; Philippe Le Tourneau, op. cit., n° 516).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation quant à l’existence d’une chance réelle et sérieuse pour le demandeur en réparation d’obtenir gain de cause, le juge doit naturellement se référer aux dispositions légales applicables et à la jurisprudence qui avait cours au moment où le demandeur en réparation aurait pu obtenir l'avantage dont il estime avoir été privé par le fait du défendeur à l'action en réparation.
En l’espèce, à l'époque où le recours dont il s’agit aurait pu être exercé, la notion d'accident de travail ou accident professionnel était définie (et continue d'être définie) comme suit : "constitue un accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail " (article 92 du Code des assurances sociales).
Selon l'interprétation qui était généralement donnée de ce texte à l'époque, laquelle interprétation n’a pas varié depuis lors, celui-ci instituait une présomption d’imputabilité en ce sens que toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail était présumée résulter d'un accident de travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de prouver que le dommage corporel était dû à une cause étrangère à l'emploi assuré (cf. not. Conseil Supérieur des Assurances Sociales, 08.03.2006, n° du registre G 2005/0096, arrêt n° 2006/0043 ; 03.03.2010, n° du registre G 2008/017, arrêt 2010/0032).
Dans le cas présent, le fait dont l'assuré AA.) prétend qu'il aurait constitué un accident de travail, s'est produit pendant le temps de travail et sur le lieu du travail et dans le cadre de l'exécution du travail qui lui avait été assigné par son employeur.
Il est donc fort probable qu'à supposer que les juridictions sociales compétentes aient été régulièrement saisies, celles -ci aient fait application de la présomption d'imputabilité rappelée ci-dessus.
BB.) considère que cette présomption aurait été écartée en l’espèce au motif que le dommage corporel litigieux serait la conséquence d'une pathologie évolutive antérieure et non pas d'un événement soudain et violent, survenu sous l'empire d'une force extérieure.
La Cour constate qu’à l’époque où AA.) aurait pu exercer son recours contre la décision de l’AAA, la jurisprudence ne se référait « plus au caractère violent et extérieur de l’événement dommageable pour définir l’accident de travail » (cf. Conseil Supérieur des Assurances Sociales, 04.10.2006, n° du registre G 2006/0033, arrêt n° 2006/0168 ; 03.03.2010, n° du registre G 2008/0176, arrêt n° 2010/0032).
Il ressort de l’examen de cette jurisprudence que la survenance de la lésion corporelle invoquée par l’assuré dans le cadre de « l'exercice habituel et normal d'une tâche journalière » ne faisait pas obstacle à la qualification d’accident de travail dès lors que l'on pouvait déceler dans celui-ci un fait précis, une circonstance particulière de nature à causer la lésion (cf. Conseil Supérieur des Assurances Sociales, 08.03.2006, arrêt précité; 05.04.2006, n° du registre G 2005/0131, arrêt n° 2006/0073 ; 14.02.2007, n° du registre G2006/0091, arrêt n° 2007/0035).
Concernant l’assuré souffrant d’une pathologie antérieure, la jurisprudence étudiée retient, en référence à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation française, que « lorsque l’accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant n’occasionnant pas lui-même d’incapacité, la totalité de l’incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail » et que « lorsqu’on se trouve, au contraire, en présence d’une victime atteinte avant l’accident d’un état pathologique occasionnant une incapacité de travail, le taux d’incapacité à prendre en considération pour le calcul de la rente est seulement celui qui est afférent à l’incapacité résultant de l’accident » (cf. not. Conseil Supérieur des Assurances Sociales, 22.11.2006, n° du registre G 2005/0205, arrêt n° 2006/0201).
Il résulte des attestations testimoniales versées aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté que, sur ordre de son employeur, AA.) a dû effectuer, le 31 décembre 2005, sur le chantier EE.) à Foetz, des travaux de découpe de bacs en inox dans une position agenouillée prolongée et que c'est au moment où celui-ci s'est relevé que la lésion s'est manifestée par des douleurs aigües.
Le fait de se relever après une position agenouillée prolongée aurait pu être considéré comme la circonstance particulière de nature à causer la lésion dont se plaint AA.) .
AA.) conteste toute pathologie antérieure aux genoux et affirme avoir été en parfaite santé jusqu'à la survenance du fait qu'il qualifie d'accident de travail, contrairement aux affirmations de la partie adverse.
La lésion dont il s'agit a été diagnostiquée comme « rupture complexe du ménisque interne droit », dans un certificat établi le 18 septembre 2008 à l’attention du « Contrôle Médical de l’Association d’Assurance contre les Accidents » par le Docteur Henri SCHLAMMES, médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie.
Celui- ci considère ladite lésion comme la conséquence directe de ce qu’il qualifie d’ «accident du travail du 31.12.05 ».
BB.) , auquel eût incombé la charge de prouver l’état pathologique préexistant qu’il allègue (cf. not. arrêt du 05.04.2006 précité et arrêt du 04.10.2006 précité), ne fait état d’aucun élément probant permettant la conclusion qu’AA.) aurait souffert d’une pathologie préexistante occasionnant une incapacité de travail.
BB.) ne conteste pas en revanche que le fait survenu le 31 décembre 2005 ait engendré une incapacité de travail.
Il se dégage des développements qui précèdent que les juridictions sociales compétentes auraient très probablement retenu la qualification d'accident de travail concernant le fait dommageable invoqué par AA.) si elles avaient été régulièrement saisies d’un recours contre la décision du Comité directeur de l’AAA.
AA.) a donc été privé d’une chance réelle et sérieuse de voir les juridictions compétentes retenir que la lésion corporelle dont il se prévaut a été causée par un accident du travail, et partant d’obtenir une rente accident ou, le cas échéant, un capital tendant à l’indemnisation de son incapacité de travail permanente partielle.
La privation de cette chance est la conséquence directe de la faute commise par BB.) , consistant dans l’omission d’exercer un recours contre la décision du Comité directeur de l’AAA dans le délai requis par la loi.
C’est donc à bon droit que la juridiction du premier degré a estimé que la responsabilité contractuelle de BB.) était engagée, et plus précisément sa responsabilité de mandataire, en raison de la privation de la chance décrite ci-dessus, subie par AA.) .
En ce qui concerne le montant de la rente d’invalidité à laquelle AA.) aurait eu droit si les juridictions sociales compétentes avaient retenu la qualification d’accident de travail, la Cour constate que ce dernier l’évalue au montant de 113.400 euros et que BB.) conteste le quantum du préjudice invoqué, et plus particulièrement le montant des revenus professionnels dus au cours des douze derniers mois ayant précédé la survenance de l’accident ainsi que le taux d’invalidité de 14% dont se prévaut la partie AA.) .
L’indemnisation de la perte d’une chance est soumise au principe de la réparation intégrale. Mais comme ce principe oblige à tenir compte de tous les éléments du préjudice, les juges ne peuvent éviter de prendre en considération l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue. Les juges sont dès lors tenus d’effectuer un abattement par rapport à l’indemnisation du préjudice non aléatoire. L’indemnisation sera donc nécessairement inférieure. Dans leur évaluation, les juges doivent tenir compte non
12 seulement de l’existence mais aussi du degré de l’aléa (cf. Geneviève Viney, op. cit., n° 284).
La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (cf. Cass. 1 re
Civ., 16.07.1998, n° 96-15380, Bull. civ. I, n° 260).
En pratique, tout dépendra de la probabilité que la chance avait de se réaliser; la réparation sera fixée en conséquence (cf. Bertrand Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4 e éd., n° 319).
Eu égard aux contestations de BB.) quant à l’évaluation de la rente accident à laquelle AA.) estime avoir été en droit de prétendre et à la considération que la Cour doit se référer au montant de l’indemnisation du préjudice non aléatoire, il convient de nommer deux experts, dont l’un aura pour mission, dans un premier temps, de déterminer le taux d’invalidité d’AA.) et l’autre, dans un deuxième temps, de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle AA.) aurait eu droit si la qualification d’accident du travail avait été retenue.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, quant à l’appel d’AA.) : dit cet appel non fondé en ce qu’il est dirigé contre la société anonyme CC.) s.a., rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par la société anonyme CC.) s.a., condamne AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel pour autant que dirigée contre la société anonyme CC.) s.a. et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, quant à l’appel de BB.) :
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la responsabilité de BB.) est engagée en sa qualité de mandataire d’AA.) ,
pour le surplus, quant aux deux appels :
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie, demeurant à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon,
avec la mission de déterminer le taux d’invalidité subi par AA.) suite au fait survenu le 31 décembre 2005,
et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à L- 2010 Luxembourg, B.P. 25,
avec la mission de déterminer la rente à laquelle AA.) aurait eu droit si la qualification d’accident du travail avait été retenue,
et de déposer un rapport écrit et motivé afférent au greffe de la Cour d’appel,
charge le premier conseiller Alain THORN du c ontrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts au montant de 750 euros pour Maître FRIEDERS-SCHEIFER et 750 euros pour le Docteur Robert HUBERTY,
ordonne à BB.) de payer lesdites provisions aux experts ou de les consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 15 juillet 2017 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
dit que si les honoraires des experts devaient dépasser les montants des provisions versées, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,
dit que le paiement des provisions ou la consignation des provisions se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,
dit que les experts déposeront leur rapport au greffe de la Cour, après paiement des provisions et, le cas échéant, des provisions supplémentaires,
14 ou après consignation des provisions et, le cas échéant, des provisions supplémentaires, au plus tard le 15 octobre 2017,
dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,
dit qu’en cas d’empêchement des experts, ils sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,
réserve le surplus ainsi que les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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