Cour supérieure de justice, 1 juin 2017, n° 0601-44540
Arrêt N° 67/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du premier juin deux mille dix -sept. Numéro 44540 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 67/17 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du premier juin deux mille dix -sept.
Numéro 44540 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 juin 2016,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à B -(…),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL ,
défaillante.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 avril 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été engagée par la sàrl S1 en date du 8 avril 2013.
Le 19 mai 2014, elle a reçu un « sms » » avec le libellé suivant : « Alors ma chère A à partir de demain tu n’as plus besoin de venir je te remercie ciao G. car il y a des gens qui ont plus envie que toi de travailler et plus sérieusement merci ».
Estimant avoir été licenciée par ce « sms » , A a fait convoquer la sàrl S1 devant le tribunal de travail de Luxembourg par requête du 9 octobre 2014 aux fins de la voir condamner à lui payer un montant total de 17.500 à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis, à titre d’arriérés de salaire, de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire et à titre d’indemnité pour le préavis non respecté.
La salariée a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’employeur qui a contesté avoir congédié A en relevant que cette der nière avait démissionnée de son poste de travail, a réclamé reconventionnellement la condamnation de la salariée à lui payer le montant de 1.014,96 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de travail, a donné acte à A de la renonciation à sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour le mois de mai 2014 et à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non- paiement de salaires ainsi que de la réduction de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à la somme de 2.029,92 euros. Il a ensuite retenu que la sàrl S1 a licencié A en date du 19 mai 2014 par l’envoi du « sms» précité et a dit que ce licenciement est abusif. Le tribunal de première instance a cependant déclaré non fondée la demande de la salariée en réparation du préjudice matériel subi, mais il a, par contre, alloué à la salariée le montant de 500 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral subi, le montant de 2.029,92 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis et le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
Le tribunal de travail a encore rejeté la demande reconventionnelle de la sàrl S1 tendant à obtenir le paiement du montant de 1.014,96 euros à titre d’indemnité pour
3 préavis non respecté par la salariée, tout comme sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour ce faire, il a retenu que l’employeur n’a pas établi son affirmation que le «sms» du 19 mai 2014 envoyé par B , en sa qualité de gérant représentant la sàrl S1 , est une construction frauduleuse. Le tribunal a également relevé que la sàrl S1 avait déjà désaffilié la salariée du Centre Commun de la Sécurité Sociale le 16 mai 2014, soit trois jours avant l’envoi du « sms ».
A défaut de notification valable du licenciement en l’absence de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un accusé de réception par le destinataire sur le double d’un écrit, le tribunal a encore rejeté le moyen de forclusion soulevé par l’employeur et déclaré le licenciement abusif pour ne pas avoir été motivé.
De ce jugement, la sàrl S1 a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 juin 2016.
Par réformation du jugement de première instance, la sàrl S1 demande à la Cour de dire qu’il n’y a pas eu de licenciement abusif en date du 19 mai 2014 et de retenir, au contraire, une démission de la salariée. L’appelante conclut, en conséquence, à l’annulation de toutes les condamnations intervenues à son encontre et à voir condamner A au paiement du montant de 1.014,96 euros à titre d’indemnité pour préavis non respecté et aux montants de 500 et de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et l’instance d’appel.
A, bien que régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
Il résulte des modalités de remise d’acte que celui-ci n’a pas été remis à A en personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un arrêt rendu par défaut à son encontre.
A l’appui de son appel la sàrl S1 explique que A ne s’est plus présentée à son travail « pendant des semaines » sans donner des nouvelles, de sorte qu’il était en droit de considérer que la salariée avait démissionné.
Il résulte cependant de la motivation de l’acte d’appel que l’employeur, a dans le premier paragraphe à la page 3, lui-même reconnu que le dernier jour de travail presté par A était le 16 mai 2014 et que la salariée ne s’était pas présentée à son travail le lundi 19 mai 2014.
Il résulte encore des éléments du dossier que A conteste une démission de sa part alors qu’elle a affirmé dans sa requête introductive de première instance qu’elle a fait l’objet d’un licenciement abusif.
4 Or, la démission d’un salarié ne se présume pas et doit résulter d’une manifestation sérieuse et non équivoque de sa volonté. La seule absence de reprise du travail le 19 mai 2014 ne peut cependant être considérée comme démission.
En l’absence de preuve d’une démission de la salariée, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a rejeté la demande en paiement de l’employeur dirigée contre A pour non- respect pa r la salariée du délai de préavis.
L’employeur conteste néanmoins avoir licencié la salariée. La sàrl S1 reproche à cet égard aux juges de première instance d’avoir retenu que la preuve d’un licenciement en date du 19 mai 2014 était rapportée au motif que le contenu d’un «sms», dont l’identité de l’expéditeur n’est pas prouvée, ne peut être considéré comme licenciement alors qu’un échange de « sms » entre deux portables pourrait à tout moment être attribué fictivement par l’utilisateur de l’un de ces appareils à toute autre personne qu’il désigne unilatéralement par simple encodage dans son répertoire. Elle en conclut que le constat d’huissier versé en cause ne prouve pas que l’un des gérants ait envoyé le « sms » litigieux à la salariée en date du 19 mai 2014.
Or, la juridiction de première instance a relevé dans son jugement, sur base des pièces qu’elle a personnellement pu examiner, et notamment du constat de l’huissier de justice Carlos CALVO du 11 février 2015, que le message litigieux a été envoyé à la salariée à partir du numéro de portable (…) par un dénommé « G. ». Le tribunal de travail a précisé également qu’il résulte du message en réponse de A au dénommé « G. » qu’il s’agit bien de B .
Ces constatations ne sont pas énervées par les affirmations de l’appelante quant à une éventuelle manipulation de l’identité de l’expéditeur du « sms » qui, en l’absence de preuve ou même d’un début de preuve, sont restées à l’état de pure allégation. L’appelante ne verse pas non plus de pièce permettant de retenir que le numéro de portable relevé par l’huissier n’est pas le numéro du portable de B .
Tout comme la juridiction de première instance, la Cour retient donc que le « sms » du 19 mai 2014 provient de B , qui en envoyant un « sms » de la teneur précité à A a mis fin au contrat de travail de la salariée. La désaffiliation de la salariée avec effet au 16 mai 2014, dernier jour de travail d’après la rectification de la déclaration de sortie du 30 septembre 2014, n’est pas de nature à contredire cette constatatio n.
La sàrl S1 soutient cependant que ce « sms » ne constituerait pas une notification valable d’un licenciement, étant donné que la signature conjointe des deux gérants serait nécessaire pour engager valablement la sàrl S1 A l’appui de ses dires elle verse les statuts constitutifs de la société du 11 août 2011.
5 Même à supposer qu’il n’y ait pas eu de changement de gérance et que la signature conjointe de B et de C était toujours nécessaire pour engager la sàrl S1 en date du 19 mai 2014, ce qui ne résulte pas des éléments du dossier, toujours est -il que la salariée, de bonne foi et tiers par rapport à l’organisation de la société de l’employeur, pouvait considérer qu’en lui envoyant en sa qualité de gérant de son employeur un « sms » pour mettre fin à son contrat de travail, B agissait de l’accord du deuxième gérant et avait les pouvoirs pour ce faire.
Ce moyen de l’appelante est donc également à rejeter.
L’employeur fait finalement encore valoir que la demande de la salariée est tardive en application de l’article L.121 -11 du Code du travail faute d’avoir été faite dans les trois mois de la notification du licenciement. En effet, d’après la sàrl S1, la preuve de la notification du licenciement peut être r apportée par tous les moyens.
La juridiction de première instance est d’abord à confirmer en ce qu’elle a retenu que le délai de forclusion prévue par l’article L.124- 11(2) du C ode du travail ne vise que les demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif et ne s’applique pas aux demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Par ailleurs, l’article L.124-10(3) du C ode du travail prévoit comme seuls modes de notification valable d’un licenciement avec effet immédiat, l’envoi d’une lettre recommandée ou une remise en mains propres avec un accusé de réception par le destinataire sur le double de la lettre de licenciement.
C’est dès lors encore à bon droit que la juridiction de première instance a retenu qu’en cas de licenciement avec effet immédiat il y a lieu de se référer à l’article L.124- 10(3) précité pour déterminer le sens du terme notification employé par le législateur dans l’article L.124- 11(2) du Code du travail. Il s’ensuit que la notification d’un licenciement par la voie d’un « sms » n’est pas à considérer comme une notification régulière valable, seule susceptible de faire courir le délai de forclusion de trois mois.
Le tribunal de travail est dès lors à confirmer en ce qu’il a considéré qu’en l’absence d’une notification valable ayant déclenché le délai de forclusion, la demande de A est à déclarer recevable.
A défaut de motivation du licenciement conforme à l’article L.124- 10(3), il y a également lieu de confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a dit que le licenciement intervenu est abusif et en ce qu’elle a alloué à A une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire d’un montant de 2.029,92 euros.
6 L’appelante conteste encore l’existence d’un préjudice moral dans le chef de l’intimée.
La juridiction de première instance est cependant à confirmer en ce qu’elle a alloué à A le montant de 500 euros qui tient compte de l’atteinte portée à sa dignité de salariée.
La juridiction de première instance a également correctement retenu qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la salariée l’intégralité des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, de sorte qu’elle est encore à confirmer en ce qu’elle a alloué, compte tenu de l’envergure de l’affaire, une indemnité de procédure de 1.000 euros à A .
Eu égard au résultat du présent litige, la demande de la sàrl S1 en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée à bon droit par la juridiction de première instance.
Il en suit que l’appel est à déclarer non fondé.
N’obtenant pas gain de cause en instance d’appel, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instanc e d’appel est encore à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard de A et contradictoirement à l’égard de la sàrl S1 , sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris , dit non fondée la demande de la sàrl S1 en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
7 condamne la sàrl S1 aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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