Cour supérieure de justice, 1 mars 2018
Arrêt N°30/18-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique dupremier marsdeux milledix-huit Numéro36371du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; JeanneGUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 30,…
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Arrêt N°30/18-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique dupremier marsdeux milledix-huit Numéro36371du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; JeanneGUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde, agissant en sa qualité de curateur dela société anonymeSOCIETE1.), ayant étéétablie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement du 13 septembre 2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelantaux termes d’un actedel’huissier de justicePierre BIEL de Luxembourg du 22 juillet2010, comparant par Maître Christian STEINMETZ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
2 intiméaux fins du prédit acte BIEL, comparantpar Maître Georges PIERRET,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————— LA COUR D’APPEL: Revu l’arrêtde la Cour d’appel du 28 juin 2012. Revu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2015, qui a dit non fondée la demande de l’l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en tant que basée sur l’article L.521-4(5) du Code du travail et qui a ré-ouvert les débats sur tous les points non tranchés du litige et invité les parties à conclure sur la compétence d’attribution des juridictions du travail auvu des articles 25 du Nouveau code de procédure civile et L.521-4(5) du Code du travail pour connaître de la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en tant que basée sur les articles1382, 1383 et 1370 du Code civil. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juin 2017, qui a constaté quePERSONNE1.) n’était plus concerné par le litige et qui, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 février 2017 et ré-ouvert les débats sur tous les aspects non tranchés du litige et qui a invité les parties à examiner dans quelle mesure l’adage «specialia generalibus derogant» s’oppose à ce qu’une demande en remboursement d’indemnités de chômage avancéespar l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, puisse être formulée sur une autre base légale que l’article L. 521-4 (5) du Code du travail. L’l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) demande à la Courd’appelde se déclarer compétente pour statuer sur sa demande et sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)enremboursement des indemnités de chômage réclamées sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon de l’enrichissement sans cause, c’est-à-dire sur base des articles 1370 et suivants du Code civil.Il expose que le fait de demander le remboursement des indemnités de chômage sur base des dispositions du Code du travail, sinon du Code civil, n’a pas d’incidence sur la compétence des juridictions de travail, puisque la demande en remboursement des indemnités de chômage a pour source la fin des relations de travail suite à laquelle le salarié a prétendu être matériellement dans le besoin et a demandé le secours de la collectivité nationale, le temps d’obtenir la condamnation de l’employeur à l’indemniser dudit préjudice matériel. Dans ses conclusions notifiées en date du 23 décembre 2016, la société SOCIETE1.)demande également que la Cour d’appel se déclare compétente pour statuer sur la demande en remboursement des indemnités de chômage par l’ETAT.
3 Quant au fond, elle fait plaider qu’au vu du caractère volontaire du versement des indemnités de chômage et enl’absence d’un quelconque fait ou faute commis par elle qui serait en relation causale avec l’appauvrissement dans le chef de l’ETAT, la demande en remboursement serait à déclarer non fondée. L’ETAT faitencore plaiderque l’application stricte de l’article L.521-4 du Code du travail ne saurait exclure l’application du droit commun pour des situations qui n’y sont pas prévues. L’article L.521-4,précité,ne visant pas le cas de démission pour faute grave de l’employeur, il n’exclurait pas l’application du droit commun dans ce cas. Admettre le contraire reviendrait à inciter l’employeur à arrêter tout paiement de son salarié en attendant sa démission pour être dispensé de payer l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ, l’indemnité de chômage, le tout aux frais du contribuable qui finance l’assurance chômage. Cela entraînerait,en outre,une différence de traitement non justifiée entre l’employeur qui licencie et l’employeur dont la faute grave reconnue a entraîné la fin de la relation de travail, exonérant le second de l’indemnisation du préjudice matériel dont le salarié a demandé l’avance à l’ETAT, le temps d’obtenir la condamnation de l’employeur à l’indemniser dudit préjudice matériel. L’article 10 bis de la Constitution s’en trouverait ainsi violé.Il se réfère encore à deux arrêts de la Cour constitutionnelle du 8 juillet 2016(arrêts n° 123/16 et 124/16), dans lesquels cette dernière considère que le salarié licencié avec effet immédiat par son employeur et dont le licenciement est par la suite jugé abusif par la juridiction de travail et le salarié qui a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur et dont la résiliation est par la suite jugée justifiée par la juridiction du travail, se trouvent dans une situation comparable. Dans ses conclusions notifiées en date du 21 novembre 2017, la société SOCIETE1.)demande, contrairement à ses conclusions antérieures, à la Cour d’appel de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de l’ETAT en tant que basée sur les articles 1382, 1383 et 1370 du Code civil. Subsidiairement, elle demande à voir déclarer la demande de l’ETAT non fondée. Dans les deux arrêtsprécitésdu 8 juillet 2016, auxquels l’ETAT se réfère, la Cour constitutionnelle, saisie par la Courd’appel, siégeant en matière du droit du travail, desquestionspréjudiciellessuivantes: «L’article L.124-6 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de préavis pour les salariés licenciés par leur employeur avec effet immédiat et dont lelicenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne prévoit pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de salariés, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution ?» «L’article L. 124-7 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de départ pour les salariés licenciés par leur employeur avec effet immédiat et dont le
4 licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne prévoit pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de salariés, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution?»; a dit que lesarticlesL.124-6et L.124-7du Code de travail ne sontpas conformes au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1 er , de la Constitution. En l’occurrence,l’article L.521-4 (2) du Code dutravail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par unacte de harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission et l’article L.521-4 (5) prévoit que le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Force est partant de constaterque le salarié dont la démission est motivée par une faute grave, hormis un acte de harcèlement sexuel,de l’employeur ne peut par voie de simple requête demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser l’attribution par provisionde chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission et que l’employeur, même si la démission dudit salarié motivée par la faute grave de cet employeurest reconnue justifiée, n’est pas tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômages versées par ce dernier au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Ilse pose partant la question d’une éventuelleinégalité de traitement des salariés dont le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat à l’initiative de l’employeur et dont le licenciement est déclaré abusif par rapport aux salariés qui résilient le contrat de travail avec effet immédiat et dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de l’employeur,hormis un acte de harcèlement sexuel, alors que dans les deux cas la rupture du contrat de travail est due au comportement fautif de l’employeur. De même, il se pose la question d’une éventuelle inégalité de traitement des employeurs qui ont licencié abusivement un salarié ou dont la démission du
5 salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel a été déclarée justifiée et de ceux dont la faute grave a motivé et justifié la démission du salarié. Se pose dès lors la question de la conformité des dispositions des articles L.521- 4(2) et L.521-4 (5) du Code de travail au principe d’égalité des citoyens devant la loiconsacré par l’article 10bis point 1 de la Constitution. Il n’appartient cependant pas à la Cour d’appel de se prononcer sur l’éventuelle non-conformité des dispositions énoncées ci-avant à l’exigence constitutionnelle d’égalité devant la loiet les parties n’ayant pas pris position, il y a lieu de les inviter, conformément aux dispositions de l’article 6de la loi du 27 juillet 1997,à présenter leurs observations au préalablesur une éventuelle saisine de la Cour constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions dont la teneur est plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la miseen état, Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2012, Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013, Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 octobre 2015, Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juin 2017, avant tout autre progrès en cause, rouvre lesdébats sur tous les points non encore tranchés du litige, invite les parties à se prononcer sur l’éventuelle saisine de la Cour constitutionnelle, par voie préjudicielle, des questions suivantes: «L’article L.521-4 (2) du Code du travail qui prévoit que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétent d’autoriser l’attribution par provision de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission, mais qui ne prévoit pas la même possibilité pour les demandeursd’emploi dont la démission est motivée par la faute grave deleur employeur,hormis un acte de harcèlement sexuel,traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de demandeurs d’emploi, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis(1) de la Constitution?»;
6 «L’article L.521-4 (5) du Code du travail qui prévoit que le jugement ou l’arrêt qui déclare abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur àrembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt, mais qui ne prévoit pasla possibilité d’une telle condamnation de l’employeur en cas de démission du salarié motivée et justifiée par la faute grave de l’employeur, hormis l’acte de harcèlement sexuel, traitantainsi de manière différente ces deux catégories d’employeurs, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution?» réservetous autres droits et moyens des parties ainsi que les indemnités de procédure etles fraiset dépens. La lecture de cet arrêt a été faite àl’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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